L’Essentiel : La SNC COPECOBE a assigné la SARL ULS TRANSPORTS en référé pour impayés de loyers liés à un bail de 130.000 euros par an. Après un commandement de payer resté sans effet, le tribunal a constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de la locataire, qui ne s’est pas présentée à l’audience. La SARL ULS TRANSPORTS a été condamnée à verser 154.028,56 euros pour loyers impayés, ainsi qu’une indemnité d’occupation. Le tribunal a également statué sur l’exécution immédiate de la décision, permettant à la SNC COPECOBE de faire valoir ses droits sans attendre un éventuel appel.
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Contexte de l’affaireLa SNC COPECOBE a assigné la SARL ULS TRANSPORTS en référé devant le tribunal judiciaire d’Évry, suite à des impayés de loyers. Le bail, conclu le 31 octobre 2022, portait sur un terrain de 9.900 m² avec un loyer annuel de 130.000 euros. La locataire a cessé de payer régulièrement, entraînant un commandement de payer délivré le 22 août 2024, resté sans effet. Demandes de la SNC COPECOBELa SNC COPECOBE a demandé la constatation de la résiliation du bail, l’expulsion de la SARL ULS TRANSPORTS, la séquestration des biens présents sur les lieux, ainsi que le paiement de diverses sommes, incluant des loyers impayés, des pénalités et des indemnités d’occupation. Elle a également sollicité une indemnité de 3.000 euros pour couvrir ses frais de justice. Audience et absence de la SARL ULS TRANSPORTSLors de l’audience du 10 décembre 2024, la SNC COPECOBE a réitéré ses demandes, tandis que la SARL ULS TRANSPORTS, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat. Le juge a donc statué sur le fond de l’affaire. Décision du tribunalLe tribunal a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail à compter du 23 septembre 2024, ordonnant l’expulsion immédiate de la SARL ULS TRANSPORTS. Il a également statué sur le sort des meubles présents dans les lieux, précisant qu’ils seraient régis par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution. Condamnations financièresLa SARL ULS TRANSPORTS a été condamnée à payer à la SNC COPECOBE la somme de 154.028,56 euros pour loyers et charges impayés, assortie d’intérêts légaux. De plus, une indemnité d’occupation a été fixée, à compter du 1er octobre 2024, jusqu’à la libération des lieux. La SARL ULS TRANSPORTS a également été condamnée aux dépens et à verser 1.500 euros pour les frais irrépétibles. Exécution provisoireLe tribunal a rappelé que l’exécution de la décision était de droit, permettant ainsi à la SNC COPECOBE de faire valoir ses droits sans attendre l’issue d’un éventuel appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions d’application de la clause résolutoire dans un contrat de bail ?La clause résolutoire dans un contrat de bail est régie par l’article 1728 du Code civil, qui stipule que le preneur est tenu de deux obligations principales : 1. User de la chose louée raisonnablement, En cas de non-paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux. Dans l’affaire en question, la SNC COPECOBE a justifié l’acquisition de la clause résolutoire par la production d’un commandement de payer délivré le 22 août 2024, qui est resté sans effet. Ainsi, le bail a été résilié de plein droit à compter du 23 septembre 2024, rendant l’obligation de quitter les lieux non contestable pour la SARL ULS TRANSPORTS. Quels sont les droits du créancier en cas de non-paiement des loyers ?Conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire. Dans le cas présent, la SNC COPECOBE a demandé le paiement de la somme de 154.028,56 euros au titre des loyers et charges impayés. Le juge a constaté que cette somme n’était pas sérieusement contestable, ce qui a conduit à la condamnation de la SARL ULS TRANSPORTS à payer cette somme provisionnelle, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2024. Comment se déroule l’expulsion d’un locataire en cas de résiliation de bail ?L’expulsion d’un locataire est encadrée par les dispositions du Code des procédures civiles d’exécution, notamment les articles L.433-1 et suivants. Dans cette affaire, le juge a ordonné l’expulsion immédiate de la SARL ULS TRANSPORTS, en précisant que cela pourrait se faire avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire. L’ordonnance de référé a ainsi permis de constater que la SARL ULS TRANSPORTS était occupante sans droit ni titre, justifiant l’expulsion. Quelles sont les conséquences financières pour le locataire en cas de résiliation de bail ?En cas de résiliation de bail, le locataire n’est plus débiteur de loyers, mais d’une indemnité d’occupation. Cette indemnité est calculée sur la base du montant du loyer augmenté des charges et taxes afférentes, que le bailleur aurait perçues si le bail n’avait pas été résilié. Dans cette affaire, la SNC COPECOBE a été fondée à demander une indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux. Le juge a également précisé que la majoration de l’indemnité d’occupation sollicitée ne présentait pas de caractère incontestable, n’ayant donc pas lieu à référé sur ce point. Quels sont les frais et dépens à la charge du locataire en cas de litige ?Les frais et dépens sont régis par l’article 696 du Code de procédure civile, qui stipule que la partie perdante est condamnée aux dépens. Dans cette affaire, la SARL ULS TRANSPORTS, ayant succombé à l’instance, a été condamnée à payer les dépens, y compris les frais de commissaire de justice. De plus, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, la SARL ULS TRANSPORTS a également été condamnée à verser une somme de 1.500 euros à la SNC COPECOBE pour les frais irrépétibles, non compris dans les dépens. |
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 17 janvier 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01172 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPJS
PRONONCÉE PAR
Francis BOBILLE, Président,
Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 10 décembre 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.N.C. COPECOBE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe REZEAU de la SELARL QUANTUM IMMO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L158
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. ULS TRANSPORTS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 23 octobre 2024, dénoncé à la CARCEPT en sa qualité de créancier inscrit le 31 octobre suivant, la SNC COPECOBE a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry la SARL ULS TRANSPORTS, au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure, aux fins de voir :
– Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et constater que le bail a pris fin le 22 septembre 2024 ;
– Ordonner l’expulsion de la SARL ULS TRANSPORTS et de toute personne dans les lieux de son fait, et ce avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique, s’il y a lieu ;
– Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qui sera désigné par le tribunal ou dans tel autre lieu, au choix du bailleur, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;
– Condamner la SARL ULS TRANSPORTS à payer à titre provisionnel à la SNC COPECOBE :
– au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation impayés au 30 septembre 2024 la somme de 154.028,56 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2024 ;
– la somme de 15.402,86 euros au titre des pénalités et intérêts de retard contractuellement prévus ;
– à compter du 1er octobre 2024, une indemnité d’occupation journalière égale à une fois et demi le montant du dernier loyer accessoires compris et ce, jusqu’à libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs ;
– une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire en vertu de la loi :
– Condamner la SARL ULS TRANSPORTS aux entiers dépens qui comprendront, notamment, les frais du commandement délivré le 22 août 2024.
Au soutien de ses demandes, la SNC COPECOBE expose que, par acte sous privé du 31 octobre 2022, elle a donné à bail à la SARL ULS TRANSPORTS un terrain nu d’environ 9.900m² situé dans un ensemble immobilier [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant un loyer annuel de 130.000 euros hors taxes, payable mensuellement et d’avance. Elle précise que, sa locataire ayant cessé de régler de manière régulière ses loyers et charges, elle a été contrainte de lui faire délivrer par commissaire de justice le 22 août 2024 un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme de 154.028,56 euros hors coût de l’acte, lequel est demeuré infructueux. Elle estime en conséquence la clause résolutoire acquise au 22 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024 au cours de laquelle la SNC COPECOBE, représentée par son conseil, s’est référée à ses prétentions et moyens exposés aux termes de son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans son assignation précisant, sans en justifier, qu’un règlement de 14.000 euros est intervenu.
Bien que régulièrement assignée, la SARL ULS TRANSPORTS n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
Sur la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales : user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention et de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la SNC COPECOBE justifie, par la production du bail de droit commun du 31 octobre 2022, du commandement de payer du 22 août 2024 et du décompte actualisé au 31 décembre 2024 que sa locataire a cessé de payer de manière régulière ses loyers, charges et taxes.
Le bail liant les parties stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La SNC COPECOBE a fait délivrer le 22 août 2024 à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail d’avoir à payer la somme en principal de 154.028,56 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de septembre 2024 inclus, lequel est demeuré infructueux. Par conséquent, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 23 septembre 2024.
L’obligation de la SARL ULS TRANSPORTS de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion et de considérer la SARL ULS TRANSPORTS occupante sans droit ni titre et dire qu’elle devra libérer les lieux et les rendre libres de tous occupants de son chef à défaut la SNC COPECOBE étant alors autorisée à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, immédiatement, au besoin par la force publique et avec l’aide d’un serrurier.
Sur le sort des meubles et objets mobiliers
Comme demandé, il convient de rappeler que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des explications des parties que sont réclamés en paiement les loyers et charges jusqu’au terme du troisième trimestre 2024 inclus.
Le paiement intervenu le 2 octobre 2024 à hauteur de la somme de 14.038,15 euros n’a pas permis d’apurer la dette, celle-ci ne faisant que s’accroître les loyers courants n’étant pas non plus réglés.
Il convient de considérer que l’obligation de la SARL ULS TRANSPORTS de payer à la SNC COPECOBE la somme de 154.028,54 euros au titre des impayés locatifs et indemnités d’occupation au mois de septembre 2024 inclus, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, il convient de condamner la SARL ULS TRANSPORTS à payer à la SNC COPECOBE, en denier ou quittance, la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 154.028,54 euros au titre des impayés locatifs et indemnités d’occupation au 30 septembre 2024 inclus.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2024, date de délivrance du commandement de payer.
La demande formée au titre des pénalités et intérêts de retard contractuels s’analyse en une clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d’être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présente pas de caractère incontestable. Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur la demande d’indemnité d’occupation majorée
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, le maintien dans les lieux de la SARL ULS TRANSPORTS causant un préjudice à la SNC COPECOBE, cette dernière est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 23 septembre 2024 et ce jusqu’à libération effective et définitive des lieux loués caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs.
Par conséquent, il convient de condamner la SARL ULS TRANSPORTS au paiement de ladite indemnité à compter du 1er octobre 2024, celles dues depuis le 23 septembre 2024 étant comprises au titre de la provision.
La majoration de l’indemnité d’occupation sollicitée s’analyse en une clause pénale qui, même prévue au contrat, est susceptible d’être réduite voir supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, et dès lors ne présente pas de caractère incontestable. Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande formée à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SARL ULS TRANSPORTS qui succombe à la présente instance, est condamnée aux dépens comprenant notamment les frais de commissaire de justice, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Les frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile ne sauraient être accordés à titre provisionnel. Dès lors, la SARL ULS TRANSPORTS sera également condamnée à payer à la SNC COPECOBE la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur un terrain nu d’environ 9.900m² situé dans un ensemble immobilier [Adresse 1] à [Localité 4] à la date du 23 septembre 2024 ;
ORDONNE, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion immédiate de la SARL ULS TRANSPORTS et/ou de tous occupants de son chef du terrain nu d’environ 9.900m² situé dans un ensemble immobilier [Adresse 1] à [Localité 4] ;
DIT que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions de l’article L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la SARL ULS TRANSPORTS à payer à la SNC COPECOBE en denier ou quittance la somme provisionnelle de 154.028,56 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 30 septembre 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2024, date de délivrance du commandement de payer ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre des intérêts et pénalités de retard contractuels ;
FIXE à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation due par la SARL ULS TRANSPORTS à une somme égale au montant du loyer contractuel mensuel, outre les taxes, charges et accessoires que la SNC COPECOBE aurait perçues si le bail ne s’était pas trouvé résilié, et ce à compter du 23 septembre 2024 ;
CONDAMNE la SARL ULS TRANSPORTS à payer à la SNC COPECOBE à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2024 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de majoration de l’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE la SARL ULS TRANSPORTS aux dépens, comprenant notamment les frais de commissaire de justice ;
CONDAMNE la SARL ULS TRANSPORTS à payer à la SNC COPECOBE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 janvier 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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