Résiliation de bail et expulsion pour loyers impayés

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Résiliation de bail et expulsion pour loyers impayés

L’Essentiel : M. [Y] [X] et Mme [P] [R] ont engagé une procédure contre Mme [J] [Z] pour loyers impayés, s’élevant à 1.656,58 € au 1er septembre 2024. Malgré un commandement de payer délivré le 16 juillet 2024, Mme [J] [Z] n’a pas régularisé sa situation, entraînant la résiliation de son bail au 16 septembre 2024. En conséquence, une demande d’expulsion a été formulée, ordonnant à Mme [J] [Z] de quitter les lieux dans un délai de deux mois. De plus, M. [Y] [X] et Mme [P] [R] se voient accorder une indemnité de 250 € pour couvrir les frais de la procédure.

Procédure

Les baux d’habitation sont au cœur de cette affaire, avec une demande en paiement des loyers et des charges, ainsi qu’une demande de résiliation pour défaut de paiement et d’assurance, accompagnée d’une demande d’expulsion, datée du 25 septembre 2024. Les articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile sont invoqués.

Exposé du litige

M. [Y] [X] et Mme [P] [R] ont conclu un contrat de bail avec Mme [J] [Z] le 20 octobre 2022, pour un logement avec un loyer mensuel de 400 € et une avance sur charges. Un commandement de payer a été délivré le 16 juillet 2024 pour une somme de 827,94 € due au titre des loyers et charges impayés. Le 25 septembre 2024, M. [Y] [X] et Mme [P] [R] ont saisi le juge des référés pour obtenir le paiement des sommes dues et l’expulsion de Mme [J] [Z].

Demande en paiement des loyers et des charges

Le contrat stipule que le locataire doit verser un loyer de 400 € et une avance sur charges. Il a été établi que Mme [J] [Z] n’a pas effectué les paiements réguliers, restant redevable de 1.835,19 € au 1er septembre 2024. Après déduction d’une somme non due, le montant à payer est fixé à 1.656,58 €, avec intérêts au taux légal.

Résiliation du bail et demande d’expulsion

Le bail contient une clause de résiliation de plein droit en cas de non-paiement dans un délai de deux mois après un commandement de payer. Mme [J] [Z] n’ayant pas respecté ce délai, le bail est résilié de plein droit au 16 septembre 2024. L’expulsion de Mme [J] [Z] et de tous occupants est ordonnée, avec un délai de deux mois pour libérer les lieux.

Demandes accessoires

M. [Y] [X] et Mme [P] [R] obtiennent également une indemnité de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que le remboursement des frais et dépens liés à la procédure. L’ordonnance est déclarée exécutoire immédiatement.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la base légale pour la demande en paiement des loyers et des charges ?

La demande en paiement des loyers et des charges repose sur plusieurs articles du Code civil et de la loi du 6 juillet 1989.

Selon l’article 1103 du Code civil :

« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. »

Dans le cadre du bail, il est stipulé que le locataire doit verser un loyer mensuel de 400 € ainsi qu’une avance sur charges, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, qui précise que :

« Le bailleur est tenu de délivrer au locataire un logement décent et en bon état d’usage et de réparation. »

Il est établi que Mme [J] [Z] n’a pas respecté ses obligations de paiement, ce qui justifie la demande de M. [Y] [X] et Mme [P] [R] pour obtenir le règlement des arriérés de loyers et charges.

Quelles sont les conditions de résiliation du bail selon la jurisprudence ?

La résiliation du bail est régie par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, qui stipule que :

« En cas de défaut de paiement du loyer et des charges, le bailleur peut, après avoir fait délivrer un commandement de payer, demander la résiliation du bail. »

Dans cette affaire, M. [Y] [X] et Mme [P] [R] ont délivré un commandement de payer le 16 juillet 2024, et Mme [J] [Z] n’a pas régularisé sa situation dans le délai de deux mois imparti.

Ainsi, la résiliation de plein droit du bail a été constatée à la date du 16 septembre 2024, conformément aux stipulations contractuelles et aux dispositions légales.

Quelles sont les conséquences de la résiliation du bail sur l’expulsion du locataire ?

La résiliation du bail entraîne des conséquences directes sur l’expulsion du locataire, comme le précise l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 :

« Le locataire doit quitter les lieux dans un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux. »

Dans le cas présent, Mme [J] [Z] a été condamnée à libérer le logement dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux.

En cas de non-respect de cette obligation, l’expulsion pourra être effectuée avec l’assistance de la force publique, conformément aux normes légales et réglementaires applicables.

Quels sont les droits du bailleur en matière d’indemnité d’occupation ?

L’indemnité d’occupation est régie par l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989, qui stipule que :

« En cas de maintien dans les lieux après la résiliation du bail, le locataire est tenu de verser une indemnité d’occupation. »

Dans cette affaire, il a été décidé que Mme [J] [Z] devra verser une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges dus, à compter du 2 septembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux.

Cette indemnité est due dans les mêmes conditions que celles qui étaient applicables au loyer et aux charges, garantissant ainsi la protection des droits du bailleur.

Quelles sont les dispositions concernant les frais et dépens dans cette procédure ?

Les frais et dépens sont régis par l’article 696 du Code de Procédure Civile, qui précise que :

« La partie perdante est condamnée aux entiers frais et dépens. »

Dans cette affaire, Mme [J] [Z] a été condamnée à payer les frais et dépens de la présente instance, y compris les frais du commandement de payer.

De plus, l’article 700 du Code de Procédure Civile permet au juge d’accorder une somme à titre de frais irrépétibles, ce qui a également été appliqué en condamnant Mme [J] [Z] à verser 250 € à M. [Y] [X] et Mme [P] [R].

Ces dispositions garantissent que le bailleur ne subisse pas de préjudice financier en raison de la procédure engagée pour récupérer les sommes dues.

Du 17 janvier 2025

5AA

SCI/JJG

PPP Référés

N° RG 24/02043 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXEL

[P] [M] [R] épouse [R]-[S], [Y] [P] [H] [G]

C/

[J] [I] [Z]

– Expéditions délivrées à Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER

– FE délivrée à Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER

Le 17/01/2025

Avocats : Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 janvier 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDEURS :

Madame [P] [M] [R] épouse [R]-[S]
née le 07 Avril 1955 à [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]

Représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER

Monsieur [Y] [P] [H] [G]
[Adresse 6]
[Localité 5]

Représenté par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER

DEFENDERESSE :

Madame [J] [I] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Absente

DÉBATS :

Audience publique en date du 06 Décembre 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 25 Septembre 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par un contrat daté du 20 octobre 2022, M. [Y] [X] et Mme [P] [R] ont donné à bail à Mme [J] [Z] un logement sis [Adresse 2] à [Localité 4] avec un loyer mensuel de 400 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2024, M. [Y] [X] et Mme [P] [R] ont fait délivrer à Mme [J] [Z] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 827,94 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 1er juillet 2024.

Par assignation en date du 25 septembre 2024, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 26 septembre 2024, M. [Y] [X] et Mme [P] [R] ont saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre Mme [J] [Z].

A l’audience du 6 décembre 2024, M. [Y] [X] et Mme [P] [R], représentés par leur conseil, demandent au juge des référés, avec exécution provisoire, de :

Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner Mme [J] [Z] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner Mme [J] [Z] à leur payer la somme de 1.835,19 € au titre des loyers et charges échus au 1er septembre 2024 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner Mme [J] [Z] à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner Mme [J] [Z] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, M. [Y] [X] et Mme [P] [R] font valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, Mme [J] [Z] n’ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 16 juillet 2024.

M. [Y] [X] et Mme [P] [R] ajoutent qu’en conséquence, ils sont fondés à obtenir la condamnation de Mme [J] [Z] à leur payer les sommes leur restant dues, ainsi que son expulsion.

Bien que régulièrement cité selon acte déposé en étude, Mme [J] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.

MOTIFS DE LA DECISION 

I – Sur la demande en paiement des loyers et des charges :

Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;

Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 400 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
 
Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ;

Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que Mme [J] [Z] reste redevable, à la date du 1er septembre 2024, de la somme de 1.835,19 € ;

Qu’il convient néanmoins de déduire de ce montant la somme de 178,61 €, ne correspondant pas à des loyers et charges au sens strict, laissant subsister un solde de 1.656,58 € ;

Attendu qu’il convient en conséquence de condamner Mme [J] [Z] à payer à M. [Y] [X] et Mme [P] [R] la somme de 1.656,58 € au titre des arriérés dus au 1er septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;

II – Sur la résiliation du bail et sur la demande d’expulsion :

Attendu que le contrat de bail conclu entre les parties le 20 octobre 2022 contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges échus dans le délai de deux mois à compter de la date du commandement de payer, telle que prévue par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que M. [Y] [X] et Mme [P] [R] ont, par communication électronique en date du 26 septembre 2024 informé la Préfecture de l’assignation en expulsion ;

Attendu que M. [Y] [X] et Mme [P] [R] ont fait signifier, le 16 juillet 2024, un commandement de payer conforme aux dispositions légales ;

Attendu que la partie requise ne s’est pas exécutée dans le délai qui lui était accordé ;

Attendu qu’il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 16 septembre 2024 et d’ordonner l’expulsion de Mme [J] [Z] ainsi que de tous occupants de son chef ;

Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;

Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner, en tant que besoin, Mme [J] [Z] à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;

III – Sur les demandes accessoires :

Attendu qu’il est fait droit à la demande de M. [Y] [X] et Mme [P] [R], il convient de condamner Mme [J] [Z] à leur payer la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;

Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LE JUGE DES REFERES,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et rendue en premier ressort,

CONSTATONS que le bail liant M. [Y] [X] et Mme [P] [R] d’une part, et Mme [J] [Z] d’autre part, a été résilié à la date du 16 septembre 2024 ;

CONDAMNONS Mme [J] [Z] à payer en deniers et quittances à M. [Y] [X] et Mme [P] [R] la somme de 1.656,58 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 1er septembre 2024 ;

ORDONNONS à Mme [J] [Z] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef le logement situé [Adresse 2] à [Localité 4] dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ;

DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [J] [Z] et à celle de tous occupants de son chef avec la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;

CONDAMNONS Mme [J] [Z] à payer en deniers et quittances à M. [Y] [X] et Mme [P] [R] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 2 septembre 2024 jusqu’à libération effective des lieux ;

CONDAMNONS Mme [J] [Z] à payer à M. [Y] [X] et Mme [P] [R] la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNONS Mme [J] [Z] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;

CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;

La présente ordonnance est signée par le président et le greffier

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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