Résiliation de bail et expulsion pour loyers impayés

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Résiliation de bail et expulsion pour loyers impayés

L’Essentiel : Le 10 septembre 2021, KLEPIERRE a signé un bail commercial avec LA CURE GOURMANDE MAGASINS, fixant un loyer annuel de 75.000 euros. Suite à des impayés, le tribunal a condamné LA CURE GOURMANDE à verser 159.325,01 euros pour le 3ème trimestre 2023. Un commandement de payer a été délivré le 14 mai 2024, et KLEPIERRE a assigné la société en référé pour obtenir son expulsion. Lors de l’audience du 5 décembre 2024, le juge a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, entraînant la résiliation du bail et l’expulsion de LA CURE GOURMANDE MAGASINS.

Constitution du bail commercial

Le 10 septembre 2021, la société KLEPIERRE a conclu un bail commercial avec la société LA CURE GOURMANDE MAGASINS pour des locaux situés à une adresse précise, avec un loyer annuel minimum de 75.000 euros, hors charges et taxes, incluant une franchise de loyer et un loyer variable.

Impayés et ordonnance judiciaire

Des loyers sont restés impayés, conduisant à une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, datée du 6 novembre 2023, qui a condamné LA CURE GOURMANDE MAGASINS à verser 159.325,01 euros pour la dette locative du 3ème trimestre 2023, tout en rejetant sa demande de délais de paiement.

Commandement de payer et assignation

Le 14 mai 2024, un commandement de payer a été délivré à LA CURE GOURMANDE MAGASINS, visant la clause résolutoire pour un montant de 250.388,41 euros, correspondant à l’arriéré locatif au 23 avril 2024. Par la suite, le 25 septembre 2024, KLEPIERRE a assigné LA CURE GOURMANDE MAGASINS en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et demander son expulsion.

Audience et demandes de délais

Lors de l’audience du 5 décembre 2024, KLEPIERRE a maintenu ses demandes, tandis que LA CURE GOURMANDE MAGASINS a évoqué des difficultés financières et a sollicité des délais de paiement sur 24 mois, tout en demandant le rejet des prétentions relatives à l’indemnité d’occupation et aux frais de justice.

Acquisition de la clause résolutoire

Le juge a constaté que la clause résolutoire était acquise au 15 juin 2024, en raison du non-paiement des loyers dans le délai imparti. Le bail a donc été résilié de plein droit, permettant au bailleur d’invoquer ses droits.

Expulsion et indemnité d’occupation

L’expulsion de LA CURE GOURMANDE MAGASINS a été ordonnée, en raison de son maintien sans droit ni titre dans les lieux. La demande de délais de paiement a été rejetée, le juge estimant que la situation financière de la défenderesse ne permettait pas d’envisager une amélioration.

Paiement des loyers et charges

KLEPIERRE a demandé le paiement provisionnel des loyers et charges impayés, ainsi qu’une indemnité d’occupation. Le juge a constaté que la créance de KLEPIERRE n’était pas sérieusement contestable et a condamné LA CURE GOURMANDE MAGASINS à payer 112.036,19 euros au titre des arriérés.

Décisions accessoires et dépens

LA CURE GOURMANDE MAGASINS a été condamnée à payer les dépens et une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le juge a également précisé que l’ordonnance de référé avait autorité de chose jugée provisoire et était exécutoire à titre provisoire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions d’acquisition de la clause résolutoire dans le cadre d’un bail commercial ?

La clause résolutoire d’un bail commercial est un mécanisme qui permet au bailleur de résilier le contrat de location en cas de non-paiement des loyers.

Selon l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.

Ce commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Le bailleur doit également prouver sa créance, et le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail si les conditions suivantes sont remplies :

– Le défaut de paiement est manifestement fautif.

– Le bailleur invoque de bonne foi la mise en jeu de cette clause.

– La clause résolutoire est dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas d’interprétation.

Dans l’affaire en question, le commandement de payer délivré par la société KLEPIERRE a respecté ces conditions, permettant ainsi de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 15 juin 2024.

Quels sont les droits du bailleur en cas de résiliation du bail commercial ?

En cas de résiliation du bail commercial, le bailleur a plusieurs droits, notamment celui de demander l’expulsion du locataire.

L’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile stipule que le président peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, même en présence d’une contestation sérieuse.

Le maintien dans un immeuble sans droit ni titre, suite à la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.

Ainsi, le bailleur peut demander l’expulsion de la société LA CURE GOURMANDE MAGASINS et de tout occupant des lieux, avec le concours de la force publique si nécessaire.

De plus, le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution, permettant au bailleur de gérer les biens laissés par le locataire.

Comment se calcule l’indemnité d’occupation après la résiliation du bail ?

Après la résiliation du bail, le locataire n’est plus débiteur de loyers, mais d’une indemnité d’occupation.

L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Dans le cas présent, la société KLEPIERRE a demandé une indemnité d’occupation majorée, qui pourrait être considérée comme une clause pénale.

Cependant, le juge des référés ne peut accueillir cette demande qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus.

Il a été établi que l’indemnité d’occupation due par la société LA CURE GOURMANDE MAGASINS est égale au montant du loyer contractuel, en plus des taxes, charges et accessoires, jusqu’à la libération effective des lieux.

Quelles sont les conséquences financières pour le locataire en cas de non-paiement des loyers ?

En cas de non-paiement des loyers, le locataire s’expose à des conséquences financières significatives.

L’article 1353 du code civil stipule que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.

Dans cette affaire, la société KLEPIERRE a produit un décompte détaillé des loyers et charges dus, ce qui a permis de constater que la dette de la société LA CURE GOURMANDE MAGASINS n’était pas sérieusement contestable.

Ainsi, la société a été condamnée à payer la somme de 112.036,19 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Cette situation illustre les conséquences financières lourdes qui peuvent découler d’un non-paiement des loyers dans le cadre d’un bail commercial.

Quelles sont les implications des articles 700 et 491 du code de procédure civile dans cette affaire ?

Les articles 700 et 491 du code de procédure civile ont des implications importantes dans le cadre des frais de justice.

L’article 700 dispose que le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour couvrir les frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans cette affaire, la société LA CURE GOURMANDE MAGASINS, ayant succombé, a été condamnée à payer 1.500 euros à la société KLEPIERRE.

L’article 491, alinéa 2, précise que le juge statue sur les dépens, et l’article 696 indique que la partie perdante est généralement condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge.

Ces articles garantissent que la partie qui a gagné le procès puisse récupérer une partie de ses frais, ce qui est essentiel pour l’équité dans le système judiciaire.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/57300 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5Z5J

N° : 6

Assignation du :
25 Septembre 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 janvier 2025

par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE

La Société KLEPIERRE S.A.
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Catherine CARIOU de la SELEURL SELARL CATHERINE CARIOU, avocats au barreau de PARIS – #B0107

DEFENDERESSE

La S.A.S. LA CURE GOURMANDE MAGASINS
[Adresse 6]
[Localité 3]

représentée par Maître François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS – #B0873, avocat postulant et par L’AARPI DABIENS KALCZYNSKI prise en la personne de Me Frédéric DABIENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, [Adresse 1], avocat plaidant

DÉBATS

A l’audience du 05 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 10 septembre 2021, la société KLEPIERRE a donné à bail commercial à la société LA CURE GOURMANDE MAGASINS des locaux situés [Adresse 5], moyennant un loyer annuel minimum de 75.000 euros, hors charges et hors taxes, avec une franchise de loyer et un loyer variable.

Des loyers sont demeurés impayés.

Une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris du 6 novembre 2023 a condamné la défenderesse à payer la somme de 159.325,01 euros, à valoir sur la dette locative 3ème trimestre 2023 inclus, en rejetant la demande de délais de paiement.

Des loyers postérieurs sont demeurés impayés.

Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte du 14 mai 2024, à la société LA CURE GOURMANDE MAGASINS, pour une somme de 250.388,41 euros, au titre de l’arriéré locatif au 23 avril 2024.

Par acte du 25 septembre 2024, la société KLEPIERRE a fait assigner la société LA CURE GOURMANDE MAGASINS devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir :

– constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,

– ordonner l’expulsion de la société LA CURE GOURMANDE MAGASINS et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,

– ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,

– condamner la société LA CURE GOURMANDE MAGASINS à payer à la société KLEPIERRE la somme provisionnelle de 121.128,49 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2024,

– condamner la société LA CURE GOURMANDE MAGASINS au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle journalière égale à 1% du loyer annuel facturé, jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l’expulsion du défendeur,

– condamner la société LA CURE GOURMANDE MAGASINS au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.

À l’audience du 5 décembre 2024, la société KLEPIERRE a maintenu les termes de son assignation et s’est opposée à tous délais de paiement.

La société LA CURE GOURMANDE MAGASINS a fait part d’importantes difficultés financières et a sollicité des délais de paiement sur 24 mois, suspendant les effets de la clause résolutoire. Elle a également demandé le rejet de prétentions relatives à l’indemnité d’occupation majorée, aux pénalités de rejet et à l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

Vu l’état néant des inscriptions sur le fonds de commerce,

L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025, date de la présente ordonnance.

MOTIFS

I – Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.

L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.

Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :

– le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,- la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.

Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire (article 30 du bail) et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.

En faisant délivrer ce commandement, la société KLEPIERRE n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.

Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir la somme de 250.388,41 euros.

Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.

Dès lors, la clause résolutoire est acquise au 15 juin 2024 et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.

II – Sur la demande d’expulsion et le sort des meubles et la demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire

Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.

La défenderesse sollicite les plus larges délais de paiement.
Si elle justifie effectivement de difficultés financières importantes, les pièces et explications produites ne permettent pas d’entrevoir en quoi la situation de la défenderesse pourrait s’améliorer dans les 24 prochains mois et en quoi elle serait capable de respecter le paiement du loyer courant et d’un échéancier portant sur une dette conséquente, alors même qu’elle n’a réglé quasiment aucune somme depuis son entrée dans les lieux.

La demande de délais de paiement sera rejetée.

L’expulsion de la société LA CURE GOURMANDE MAGASINS et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.

Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.

III – Sur la demande de paiement à titre provisionnel des loyers et charges impayés et d’une indemnité d’occupation

L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.

Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.

Le bailleur sollicite une indemnité d’occupation majorée. Cette somme excède le revenu locatif dont il se trouve privé du fait de la résiliation du bail et est susceptible de s’analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Elle relève donc de l’appréciation de ce juge et ne peut donc être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.

S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 834 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée

Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, au vu du décompte produit par la société KLEPIERRE, et au vu de la précédente ordonnance qui a fixé la dette à la date du 25 juillet 2023, l’obligation de la société LA CURE GOURMANDE MAGASINS au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 26 août 2024 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 112.036,19 euros (du 4ème trimestre 2023 au 3ème trimestre 2024 inclus), somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société LA CURE GOURMANDE MAGASINS, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

(détail du calcul : 26,02 + 24.505,62 + 27.138,86 + 30.526,70 + 30.526,70 – 226,10 – 461,61).

Il convient de relever que le mode de calcul proposé par la demanderesse revient à réintégrer dans la dette des sommes expressément écartées par le premier juge).

IV – Sur les demandes accessoires

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La société LA CURE GOURMANDE MAGASINS, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.

Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société LA CURE GOURMANDE MAGASINS ne permet d’écarter la demande de la société KLEPIERRE formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500 euros.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 15 juin 2024 ;

Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société LA CURE GOURMANDE MAGASINS et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 5] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;

Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;

Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société LA CURE GOURMANDE MAGASINS, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;

Condamnons par provision la société LA CURE GOURMANDE MAGASINS à payer à la société KLEPIERRE la somme de 112.036,19 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 26 août 2024 (du 4ème trimestre 2023 au 3ème trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2024, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ;

Rejetons la demande de délais de paiement ;

Rejetons toutes les autres demandes des parties ;

Condamnons la société LA CURE GOURMANDE MAGASINS à payer à la société KLEPIERRE la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société LA CURE GOURMANDE MAGASINS aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;

Rappelons que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Fait à Paris le 16 janvier 2025

Le Greffier, Le Président,

Pascale GARAVEL Fanny LAINÉ


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