L’Essentiel : Monsieur [W] [F] a donné à bail un appartement à Monsieur [E] [J] [R] le 30 décembre 2019. En raison de loyers impayés, un commandement de payer a été signifié le 14 décembre 2023. Le 3 octobre 2024, Monsieur [W] [F] a assigné Monsieur [E] [J] [R] pour obtenir la résiliation du bail et l’expulsion du locataire. Lors de l’audience du 5 décembre 2024, le juge a constaté l’absence du défendeur et a statué en faveur de Monsieur [W] [F], ordonnant l’expulsion et condamnant Monsieur [E] [J] [R] à verser 12.212 euros d’arriérés de loyer.
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Exposé du litigeMonsieur [W] [F] a donné à bail un appartement à Monsieur [E] [J] [R] le 30 décembre 2019. En raison de loyers impayés, un commandement de payer a été signifié le 14 décembre 2023, portant sur un montant de 5.712 euros. Le 3 octobre 2024, Monsieur [W] [F] a assigné Monsieur [E] [J] [R] devant le tribunal pour obtenir la résiliation du bail, l’expulsion du locataire, et le paiement des arriérés de loyer, ainsi qu’une indemnité d’occupation. L’audience a eu lieu le 5 décembre 2024, où Monsieur [W] [F] a actualisé la dette à 12.212 euros, tandis que Monsieur [E] [J] [R] ne s’est pas présenté. Motifs de la décisionLe juge a statué sur le fond malgré l’absence du défendeur, considérant la demande de résiliation et d’expulsion comme recevable. La clause résolutoire du bail a été acquise le 15 février 2024, après un commandement de payer resté infructueux pendant plus de deux mois. Le juge a noté que le défendeur n’ayant pas comparu, il était impossible de déterminer s’il était en mesure de régler sa dette locative, ce qui a conduit à l’ordonnance d’expulsion. Montant de l’arriéré locatif et indemnité d’occupationLa dette locative a été établie à 12.212 euros au 1er octobre 2024. Le locataire a été condamné à verser cette somme, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer dû à partir de novembre 2024, jusqu’à la libération des lieux. Le juge a précisé que les indemnités d’occupation ne pouvaient excéder les loyers dus en l’absence de résiliation. Autres demandesMonsieur [E] [J] [R] a été condamné aux dépens et à verser 300 euros à Monsieur [W] [F] au titre des frais de justice. La décision a été déclarée exécutoire de plein droit, permettant à Monsieur [W] [F] de faire valoir ses droits sans délai supplémentaire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure à suivre en cas de non-comparution du défendeur ?L’article 472 du Code de procédure civile stipule que si le défendeur ne comparaît pas, le tribunal statue néanmoins sur le fond de l’affaire. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, même en l’absence du défendeur, le juge doit s’assurer que la demande du demandeur respecte les conditions de recevabilité et de fond. Cela signifie que le juge doit examiner si les formalités de notification ont été respectées et si les demandes sont justifiées par les éléments de preuve fournis. Quelles sont les conditions de recevabilité d’une demande de résiliation de bail ?Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation doit être notifiée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience. De plus, la situation doit être signalée à la CCAPEX au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation. Dans le cas présent, l’assignation a été notifiée le 4 octobre 2024, respectant ainsi le délai requis. Par conséquent, l’action introduite par Monsieur [W] [F] est jugée recevable, car toutes les conditions légales ont été respectées. Comment se déroule l’acquisition de la clause résolutoire dans un bail ?L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précise que le bail peut être résilié de plein droit deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux. Dans cette affaire, un commandement de payer a été signifié le 14 décembre 2023 pour un montant de 5.712 euros. Ce commandement étant resté sans effet pendant plus de deux mois, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies le 15 février 2024. Ainsi, le juge a pu constater que la clause résolutoire avait été acquise, permettant la résiliation du bail. Quelles sont les possibilités de délais de paiement pour le locataire en difficulté ?Les articles 24 V et 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 permettent au juge d’accorder des délais de paiement au locataire, à condition que celui-ci soit en mesure de régler sa dette locative. Le locataire doit également avoir repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. Dans cette affaire, le défendeur n’ayant pas comparu et n’ayant fourni aucune information sur sa situation personnelle, le juge a estimé qu’il n’était pas en mesure de régler sa dette. Par conséquent, la demande de délais de paiement a été rejetée. Comment est déterminé le montant de l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation ?L’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 impose au locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L’article 1103 du Code civil stipule que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Dans cette affaire, le décompte fourni par le bailleur a établi que la dette locative s’élevait à 12.212 euros au 1er octobre 2024. L’indemnité d’occupation est calculée sur la base des loyers dus en l’absence de résiliation du bail, conformément à l’article 1240 du Code civil, qui impose la réparation du dommage causé par l’occupation sans droit. Quelles sont les conséquences de la décision de justice sur les dépens et les frais ?L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens. Dans cette affaire, Monsieur [E] [J] [R], ayant perdu le procès, a été condamné à verser les dépens. De plus, l’article 700 du Code de procédure civile permet au juge d’accorder une somme à la partie qui a dû engager des frais pour faire valoir ses droits. Monsieur [E] [J] [R] a donc été condamné à verser 300 euros à Monsieur [W] [F] pour couvrir ses frais d’avocat, ce qui est une pratique courante dans les litiges civils. |
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/09621 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CNH
Minute : 25/00097
Monsieur [W] [F]
Représentant : Me Xavier LABERGERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0546
C/
Monsieur [E] [J] [R]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Xavier LABERGERE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [E] [J] [R]
Le
JUGEMENT DU 20 Janvier 2025
Jugement rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 20 Janvier 2025;
Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 05 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [W] [F]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Xavier LABERGERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0546
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [J] [R]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparant
D’AUTRE PART
Suivant acte sous seing privé en date 30 décembre 2019, Monsieur [W] [F] a donné à bail à Monsieur [E] [J] [R] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 9].
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 14 décembre 2023, Monsieur [W] [F] a fait signifier au locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et portant sur le montant en principal de 5.712 euros.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 3 octobre 2024, Monsieur [W] [F] a fait assigner Monsieur [E] [J] [R] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au sein du tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail,Ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire, ainsi que sa condamnation à verser une indemnité d’occupation d’un montant de 150 euros,Supprimer le délai de deux mois prévus à l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, Autoriser le requérant à faire séquestrer les biens meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans le garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls du défendeur, Condamner Monsieur [E] [J] [R] à lui verser la somme de 12.212 euros au titre des loyers et charges impayés, sous réserve d’actualisation au jour de la décision à intervenir,Condamner le défendeur à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2024.
A cette date, Monsieur [W] [F], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise la dette locative à hauteur de 12.212 euros, terme d’octobre 2024 inclus.
Monsieur [E] [J] [R], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 20 janvier 2025.
Sur l’absence du défendeur
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 4 octobre 2024 soit au moins six semaines avant l’audience, et la situation a été signalée à la CCAPEX le 18 décembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 3 octobre 2024.
En conséquence, l’action introduite par Monsieur [W] [F] est recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu’en cas de défaut de paiement, le bail sera résilié de plein droit deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié par exploit de commissaire de justice aux locataires le 14 décembre 2023, pour la somme en principal de 5.712 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies le 15 février 2024.
Sur l’absence de délais de paiements suspensifs de l’acquisition de la clause résolutoire
Conformément aux articles 24 V de la loi du 6 juillet 1989 et 1343-5 nouveau (1244-1 ancien) du code civil, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’article 24 VII de la même loi dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, le défendeur ne comparaissant pas et n’ayant communiqué au tribunal aucune information relative à sa situation personnelle, il est impossible de considérer qu’il se trouve en situation de régler sa dette locative.
L’expulsion du locataire sera donc ordonnée.
La demande de suppression des délais du code des procédures civiles d’exécution n’étant motivé par aucune circonstance de fait, elle sera rejetée.
Sur le montant de l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location est réputée non écrite.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les indemnités d’occupation, dues au titre de l’article 1240, visant sur ce fondement délictuel à indemniser le bailleur de la perte de revenu que constitue l’occupation du logement, au regard au surplus des dispositions de l’article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prohibant toute clause pénale dans un contrat de bail soumis à son champ d’application, ne saurait être d’un montant supérieur aux loyers qui auraient été dus en l’absence de résiliation du contrat de bail, outre les charges dument justifiées.
Il ressort du décompte fourni par le bailleur que la dette locative s’élève à 12.212 euros au 1er octobre 2024, échéance d’octobre 2024 incluse (dernier versement au crédit : 88 euros le 25 août 2023).
Le locataire sera condamné à verser cette somme au bailleur, outre une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du mois de novembre 2024, équivalente au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation du contrat de bail et des charges dument justifiées, jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les autres demandes
Monsieur [E] [J] [R], qui perd le procès, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Monsieur [W] [F] a nécessairement engagé des frais pour faire valoir ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Monsieur [E] [J] [R] sera condamné à lui verser la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation à compter du 15 février 2024 du contrat de bail conclu le 30 décembre 2019 entre Monsieur [W] [F] et Monsieur [E] [J] [R],
ORDONNE à Monsieur [E] [J] [R] de libérer le logement et restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [E] [J] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [W] [F] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
ORDONNE en cas de nécessité le transport des meubles meublants laissés dans les lieux aux frais du locataire dans un garde-meubles de son choix ou à défaut choisi par le bailleur,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, il ne pourra en aucun cas être procédé à l’expulsion du locataire durant la période de la trêve hivernale,
CONDAMNE Monsieur [E] [J] [R] à verser à Monsieur [W] [F] la somme de 12.212 eurosau titre de sa dette locative au 1er octobre 2024, échéance d’octobre 2024 incluse (dernier versement au crédit : 88 euros le 25 août 2023).
CONDAMNE Monsieur [E] [J] [R] à verser à Monsieur [W] [F] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent aux loyers qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, outre les charges dûment justifiées, à compter du mois de novembre 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
CONDAMNE Monsieur [E] [J] [R] à verser à Monsieur [W] [F] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
CONDAMNE Monsieur [E] [J] [R] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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