Résiliation de bail et expulsion pour loyers impayés

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Résiliation de bail et expulsion pour loyers impayés

L’Essentiel : En raison de loyers impayés, un commandement de payer a été délivré aux locataires le 27 mars 2024, réclamant 5311,81 Euros. Faute de paiement, [Localité 3] HABITAT OPH a assigné Monsieur [C] [F] et Madame [Z] [N] le 20 juin 2024 pour résilier le bail et ordonner leur expulsion. Lors de l’audience du 12 novembre 2024, les défendeurs ne se sont pas présentés. Le juge a confirmé sa compétence et a jugé la demande recevable. La résiliation du bail a été prononcée le 28 mai 2024, et une provision de 9019,80 Euros a été ordonnée pour les arriérés.

Contexte du bail

Par acte sous seing privé du 06 mars 2017, [Localité 3] HABITAT OPH a conclu un bail avec Monsieur [C] [F] et Madame [Z] [N] pour un appartement situé à [Adresse 2]. Ce bail incluait une clause résolutoire conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Commandement de payer

En raison de loyers impayés, un commandement de payer a été délivré aux locataires le 27 mars 2024, leur réclamant la somme de 5311,81 Euros. Ce commandement est resté sans effet, entraînant une procédure judiciaire.

Assignation en référé

Le 20 juin 2024, [Localité 3] HABITAT OPH a assigné Monsieur [C] [F] et Madame [Z] [N] devant le juge des référés pour faire constater la résiliation du bail, ordonner leur expulsion, et réclamer le paiement des arriérés de loyer, ainsi que d’autres indemnités.

Audience et absence des défendeurs

L’affaire a été plaidée le 12 novembre 2024, où [Localité 3] HABITAT OPH a maintenu ses demandes, tandis que Monsieur [C] [F] et Madame [Z] [N] n’ont pas comparu malgré leur assignation régulière. L’affaire a été mise en délibéré pour décision le 10 janvier 2024.

Compétence du juge des référés

Le juge des référés a confirmé sa compétence, considérant que la clause résolutoire et l’intérêt du bailleur à récupérer son bien justifiaient l’absence de contestation sérieuse.

Recevabilité de la demande

La demande a été jugée recevable, [Localité 3] HABITAT OPH ayant respecté les formalités de notification au représentant de l’État, conformément à la loi.

Résiliation du bail

La résiliation du bail a été prononcée de plein droit le 28 mai 2024, deux mois après le commandement de payer, en raison de l’absence de paiement des loyers dus.

Provision en paiement des arriérés

Le juge a ordonné le paiement d’une provision de 9019,80 Euros pour les loyers et charges dus, avec intérêts à compter de la décision et du commandement de payer.

Indemnité d’occupation

Monsieur [C] [F] et Madame [Z] [N] devront verser une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges jusqu’à leur départ effectif des lieux.

Demande de délais de paiement

Aucun délai de paiement n’a été accordé, les défendeurs n’ayant pas comparu et n’ayant pas repris les paiements, la dette ayant continué à s’accroître.

Décision finale

Le tribunal a ordonné l’expulsion des locataires en cas de non-libération des lieux, la séquestration de leurs biens, et a condamné les défendeurs aux dépens, tout en rappelant que l’exécution provisoire est de droit.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la compétence du juge des référés dans cette affaire ?

La compétence du juge des référés est régie par l’article 834 du Code de procédure civile, qui stipule que dans tous les cas d’urgence, le tribunal peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

En l’espèce, le principe de la clause résolutoire et ses effets, ainsi que l’intérêt légitime du bailleur à reprendre possession du bien loué, justifient la compétence du juge des référés.

Cela est d’autant plus vrai compte tenu de l’absence de contestation sérieuse de la part des locataires, Monsieur [C] [F] et Madame [Z] [N], qui n’ont pas comparu à l’audience.

Quelles sont les conditions de recevabilité de la demande ?

La recevabilité de la demande est encadrée par l’article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, qui impose que l’assignation aux fins de constat de la résiliation soit notifiée au représentant de l’État dans le département par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins six semaines avant l’audience.

Dans cette affaire, [Localité 3] HABITAT OPH a produit un accusé de réception prouvant que cette notification a été effectuée dans le respect des délais légaux.

Ainsi, la demande est jugée recevable, car toutes les conditions légales ont été respectées.

Quelles sont les conséquences de la résiliation du bail et de l’expulsion ?

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 précise qu’une clause prévoyant la résolution de plein droit d’un contrat de bail à usage d’habitation en cas de non-paiement des loyers et charges ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Dans cette affaire, le commandement de payer délivré le 27 mars 2024 est considéré comme régulier, car il mentionne la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24.

La dette n’ayant pas été apurée dans les deux mois suivant le commandement, la résiliation du bail est intervenue de plein droit le 28 mai 2024.

Comment se justifie la demande de provision en paiement de l’arriéré locatif ?

L’article 835 du Code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, statuant en référé, d’accorder une provision au créancier lorsque l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable.

Les articles 1728 du Code civil et 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 établissent que le paiement des loyers et des charges est une obligation essentielle du locataire.

En l’espèce, [Localité 3] HABITAT OPH a présenté un décompte prouvant un solde débiteur de 9019,80 Euros au titre des loyers impayés, charges et indemnités d’occupation.

Ainsi, les défendeurs sont condamnés à payer cette somme, qui portera intérêts au taux légal.

Quelle est la nature de l’indemnité d’occupation due par les locataires ?

L’indemnité d’occupation est fixée pour préserver les intérêts des bailleurs. Elle doit être égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi.

Cette indemnité est due jusqu’au départ effectif des lieux par Monsieur [C] [F] et Madame [Z] [N].

Cela permet de compenser la perte de revenus pour le bailleur pendant la période où les locataires occupent encore le logement sans avoir réglé leurs dettes.

Quelles sont les dispositions concernant les délais de paiement ?

L’article 1343-2 du Code civil permet au juge d’échelonner ou de reporter le paiement des sommes dues, en tenant compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier, dans la limite de deux années.

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée précise que le juge peut accorder des délais de paiement au locataire, à condition que celui-ci soit en mesure de régler sa dette locative et ait repris le versement intégral du loyer courant.

Cependant, dans cette affaire, les défendeurs n’ont pas comparu et n’ont pas repris les paiements, ce qui empêche l’octroi de délais de paiement.

Quelles sont les conséquences des demandes accessoires ?

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer une indemnité pour couvrir les frais irrépétibles engagés par la partie gagnante.

Cependant, dans cette affaire, le juge a décidé de ne pas faire droit à la demande d’indemnité formée par [Localité 3] HABITAT OPH, considérant l’équité.

Les défendeurs, Monsieur [C] [F] et Madame [Z] [N], sont néanmoins condamnés solidairement aux entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [F] [C]
[N] [Z]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Carole BERNARDINI

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 24/06435 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5JAG

N° MINUTE : 6

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 10 janvier 2025

DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 3] HABITAT – OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS,
Toque : E0399

DÉFENDEURS
Monsieur [F] [C], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

Madame [N] [Z], demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 novembre 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 10 janvier 2025 par Olivier ADAM, Vice-président, assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation
Décision du 10 janvier 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/06435 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5JAG

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 06 mars 2017, [Localité 3] HABITAT OPH a donné à bail à Monsieur [C] [F] et Madame [Z] [N] un appartement sis [Adresse 2]. Cet engagement comporte une clause résolutoire en application de l’article 24 de loi du 6 juillet 1989.

Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Monsieur [C] [F] et Madame [Z] [N] le 27 mars 2024 pour obtenir le paiement d’une somme de 5311,81 Euros au principal.

Ledit commandement étant demeuré infructueux, par acte d’huissier du 20 juin 2024, PARIS HABITAT OPH a fait assigner Monsieur [C] [F] et Madame [Z] [N] devant le juge des référés du tribunal de céans aux fins de :

– Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail,
– Ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [F] et Madame [Z] [N] ainsi que tout occupant de leur chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
– Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en application du Code des procédures civiles d’exécution,
– Les voir condamnés solidairement à lui payer, par provision, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus la somme principale de 9019,80 Euros décompte arrêté au 1er juin 2024 inclus avec intérêt à taux légal,
– Les voir condamnés solidairement à lui verser une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux en application de l’article 1760 du Code civil,
– Les voir condamnés in solidum à lui payer une somme de 800 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– Les voir condamnés in solidum aux entiers dépens.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 novembre 2024 :

[Localité 3] HABITAT OPH représentée par son conseil, maintient ses demandes indiquant que le montant de la dette s’est accru.

Monsieur [C] [F] et Madame [Z] [N] n’ont pas comparu bien que régulièrement assignés.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2024.

Il sera statué par ordonnance, susceptible d’appel, réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la compétence du juge des référés

L’article 834 du Code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le tribunal peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;

En l’espèce, le principe de la clause résolutoire et ses effets, de même que l’intérêt légitime du bailleur à reprendre possession du bien loué, justifient la compétence du juge des référés compte-tenu de l’absence de contestation sérieuse.

2. Sur la recevabilité de la demande

En application de l’article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée au représentant de l’Etat dans le département par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins six semaines avant l’audience ;

En l’espèce, [Localité 3] HABITAT OPH justifie avoir respecté les dispositions légales par la production de l’accusé de réception au représentant de l’Etat dans le département, soit plus de six semaines avant l’audience à laquelle l’affaire a été évoquée ainsi que l’avis CCAPEX dans le délai de deux mois précédant l’assignation ;

En conséquence, la présente demande est recevable.

3. Sur la résiliation du bail et l’expulsion

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’une clause prévoyant la résolution de plein droit d’un contrat de bail à usage d’habitation en cas de non-paiement des loyers et charges ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;

Le commandement de payer délivré le 27 mars 2024 à Monsieur [C] [F] et Madame [Z] [N] est régulier, car reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par l’article 114-1 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, et mentionnant l’adresse du Fonds de solidarité Logement ;

En conséquence la dette n’ayant pas été apurée dans les deux mois suivant ledit commandement, les conditions sont réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit le 28 mai 2024 soit deux mois après la délivrance du commandement ;

4. Sur la demande d’une provision en paiement de l’arriéré locatif

En vertu des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile le juge des contentieux de la protection, statuant en référé peut, dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ;

Il ressort des dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, que le paiement des loyers et des charges justifiées est une obligation essentielle et incontestable du locataire ; Qu’en application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ;

En l’espèce [Localité 3] HABITAT OPH verse aux débats lors de l’audience un décompte duquel il ressort un solde débiteur imputable à Monsieur [C] [F] et Madame [Z] [N] au titre des loyers impayés, charges et indemnités d’occupation pour un montant de 9019,80 Euros au 1er juin 2024 inclus ;

En conséquence Monsieur [C] [F] et Madame [Z] [N] seront condamnés solidairement à payer à [Localité 3] HABITAT OPH la somme de 9019,80 Euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision et à compter du 27 mars 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 5311,81 Euros uniquement, jusqu’à parfait paiement,

5. Sur l’indemnité d’occupation

Afin de préserver les intérêts des bailleurs, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [C] [F] et Madame [Z] [N] jusqu’au départ effectif des lieux ;

Par conséquent que les défendeurs devront s’acquitter jusqu’au départ effectif des lieux d’une somme égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi.

6. Sur les délais de paiement

En vertu des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur, tout en prenant en considération les besoins du créancier ,le juge peut échelonner ou reporter le paiement des sommes dues dans la limite de deux années ;

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée énonce en son V que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

En l’espèce les défendeurs n’ont pas comparu tandis qu’il n’y a pas de reprise des paiements, la dette s’étant accrue sur les derniers mois. En conséquence il ne peut être accordé de délais de paiement.

6. Sur les demandes accessoires

L’équité commande de ne pas faire droit à la demande d’indemnité formée par [Localité 3] HABITAT OPH sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour compenser les frais irrépétibles engagés;

Monsieur [C] [F] et Madame [Z] [N]succombant, seront condamnés solidairement aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de la présente assignation ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra, mais dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,

CONSTATONS les effets de la clause résolutoire du bail conclu le 06 mars 2017 entre [Localité 3] HABITAT OPH d’une part, et Monsieur [C] [F] et Madame [Z] [N] d’autre part, emportant résiliation du bail à compter du 28 mai 2024,

DISONS qu’à défaut de libération spontanée des lieux sis [Adresse 2] deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [C] [F] et Madame [Z] [N] ainsi qu’à celle de tous occupants et biens de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, en application des dispositions des articles L411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,

DISONS qu’il sera procédé, le cas échéant, à la séquestration des meubles et objets mobiliers restés dans les lieux, selon les modalités fixées par les dispositions des articles L433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,

CONDAMNONS solidairement Monsieur [C] [F] et Madame [Z] [N] à payer à [Localité 3] HABITAT OPH au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au 1er juin 2024 inclus, la somme provisionnelle de 9019,80 Euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision et à compter du 27 mars 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 5311,81 Euros uniquement, jusqu’à parfait paiement,

CONDAMNONS solidairement Monsieur [C] [F] et Madame [Z] [N] à verser à [Localité 3] HABITAT OPH une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer, majoré des augmentations légales ainsi que du montant des charges, ce à compter de la prise d’effet de la clause résolutoire et jusqu’à complète libération des lieux,

DEBOUTONS [Localité 3] HABITAT OPH du surplus de ses demandes;

CONDAMNONS in solidum Monsieur [C] [F] et Madame [Z] [N] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi ordonné au Tribunal judiciaire de Paris Pôle proximité aux jour, an et mois susdits.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,


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