Résiliation de bail et expulsion pour loyers impayés

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Résiliation de bail et expulsion pour loyers impayés

L’Essentiel : La société OCHITO a conclu un bail dérogatoire avec FIFA BEAUTY le 10 mars 2023. En raison de loyers impayés, un commandement de payer de 15 038,46 euros a été délivré le 4 octobre 2023. Le 14 mai 2024, la VILLE DE COURBEVOIE a assigné FIFA BEAUTY en référé pour obtenir la résiliation du bail et l’expulsion. Lors de l’audience du 25 novembre 2024, la dette locative avait atteint 66 829,62 euros, et FIFA BEAUTY n’a pas comparu. Le tribunal a constaté la résiliation du bail, ordonné l’expulsion et fixé une indemnité d’occupation de 3 450 euros par mois.

Contexte du litige

La société OCHITO, représentée par la VILLE DE [Localité 3], a conclu un bail dérogatoire avec la société FIFA BEAUTY le 10 mars 2023 pour des locaux situés dans un centre commercial. Le bail était établi pour une durée de trois ans avec un loyer annuel de 34 500 euros, payable mensuellement et d’avance.

Commandement de payer

Le 4 octobre 2023, OCHITO a délivré un commandement de payer à FIFA BEAUTY pour un montant de 15 038,46 euros, correspondant à des loyers impayés jusqu’au 22 septembre 2023. Ce commandement visait à activer la clause résolutoire du bail en cas de non-paiement.

Assignation en référé

Le 14 mai 2024, la VILLE DE COURBEVOIE a assigné FIFA BEAUTY en référé devant le tribunal judiciaire de Nanterre, demandant la constatation de la résiliation du bail, l’expulsion immédiate de la société, la séquestration de ses meubles, et le paiement d’indemnités pour occupation et loyers impayés.

Audiences et non-comparution

Lors de l’audience du 26 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée pour permettre à FIFA BEAUTY de se faire représenter par un avocat. À l’audience du 25 novembre 2024, la VILLE DE [Localité 3] a maintenu ses demandes, signalant une augmentation de la dette locative à 66 829,62 euros. FIFA BEAUTY n’a pas comparu, et un représentant a été rappelé à l’obligation de représentation par avocat.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté que la résiliation du bail était acquise le 4 novembre 2023, en raison du non-paiement des loyers. Il a ordonné l’expulsion de FIFA BEAUTY et a précisé que le maintien dans les lieux constituait un trouble manifestement illicite.

Indemnité d’occupation et provision

Le tribunal a fixé l’indemnité d’occupation à 3 450 euros TTC par mois à compter de la résiliation du bail. Il a également condamné FIFA BEAUTY à verser une provision de 23 088,46 euros pour les arriérés locatifs.

Dépens et frais

FIFA BEAUTY a été condamnée aux dépens, incluant les frais du commandement de payer. De plus, le tribunal a ordonné le paiement de 1 000 euros à la VILLE DE [Localité 3] pour couvrir les frais non compris dans les dépens, conformément à l’article 700 du code de procédure civile.

Conclusion

Le tribunal a renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige, tout en confirmant la résiliation du bail et en ordonnant l’expulsion de FIFA BEAUTY des locaux loués.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature et les effets de la clause résolutoire dans le bail dérogatoire ?

La clause résolutoire dans un bail dérogatoire est une stipulation contractuelle qui permet au bailleur de résilier le contrat de location en cas de non-paiement des loyers ou d’inexécution des obligations par le preneur.

Selon l’article 10 du bail dérogatoire en date du 10 mars 2023, il est stipulé que « à défaut du paiement d’un seul terme de redevances, charges ou accessoires, ou encore en cas d’inexécution de l’une quelconque des clauses du présent bail et quinze jours après un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié automatiquement et de plein droit avec une simple ordonnance de référé pour obtenir l’expulsion des lieux loués. »

Cette clause permet donc au bailleur de mettre fin au contrat sans avoir à justifier d’un préjudice, dès lors que les conditions de mise en œuvre sont respectées.

Dans le cas présent, la société FIFA BEAUTY n’a pas acquitté les loyers dus dans le délai imparti, ce qui a conduit à la résiliation du bail à la date du 4 novembre 2023.

Quelles sont les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire ?

Les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire sont clairement définies par le bail et le droit applicable.

L’article 834 du code de procédure civile précise que « le président du tribunal judiciaire peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »

Dans le cas d’espèce, le commandement de payer délivré le 4 octobre 2023 a notifié à la société FIFA BEAUTY un arriéré locatif de 15 038,46 euros, avec un délai d’un mois pour s’acquitter de cette somme.

Le non-paiement dans ce délai a permis au bailleur de demander la résiliation du bail.

Ainsi, la société FIFA BEAUTY, en ne s’acquittant pas de sa dette dans le délai imparti, a vu la clause résolutoire s’appliquer de plein droit.

Quels sont les recours possibles pour le bailleur en cas de non-paiement des loyers ?

En cas de non-paiement des loyers, le bailleur dispose de plusieurs recours, notamment la demande d’expulsion et la demande de paiement des arriérés.

L’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile stipule que « le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »

Dans ce contexte, l’expulsion de la société FIFA BEAUTY a été ordonnée, car son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite, étant donné que le bail a été résilié.

De plus, le bailleur peut demander le paiement des arriérés de loyers, comme le prévoit l’article 1728 du code civil, qui dispose que « le locataire est tenu de payer le prix du bail à l’époque convenue. »

Ainsi, la VILLE DE [Localité 3] a demandé le paiement de la somme de 26 088,46 euros correspondant aux loyers et charges impayées.

Quelles sont les conséquences de la résiliation du bail sur les obligations du preneur ?

La résiliation du bail entraîne des conséquences significatives sur les obligations du preneur.

À compter de la résiliation, le preneur n’est plus débiteur de loyers, mais d’une indemnité d’occupation.

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile précise que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. »

Dans le cas présent, l’indemnité d’occupation a été fixée provisionnellement au montant du loyer contractuellement prévu, soit 3 450 euros TTC, jusqu’à la libération des lieux.

Cela signifie que la société FIFA BEAUTY doit désormais payer une indemnité d’occupation, qui est calculée sur la base du loyer initial, jusqu’à ce qu’elle quitte les lieux.

Quels sont les frais et dépens auxquels la société FIFA BEAUTY peut être condamnée ?

La société FIFA BEAUTY peut être condamnée à payer des frais et dépens en raison de sa défaite dans le litige.

L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens, tandis que l’article 696 du même code énonce que « la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. »

Dans cette affaire, la société FIFA BEAUTY, en tant que partie perdante, a été condamnée à payer les dépens, y compris le coût du commandement de payer délivré le 4 octobre 2023.

De plus, l’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour les frais exposés et non compris dans les dépens.

Il a été jugé équitable de condamner la société FIFA BEAUTY à verser 1 000 euros à la VILLE DE [Localité 3] pour couvrir les frais engagés dans le cadre de cette procédure.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 JANVIER 2025

N° RG 24/01136 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZOE7

N° de minute :

Commune de [Localité 3]

c/

S.A.S. FIFA BEAUTY

DEMANDERESSE

Commune de [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Maître Hubert DIDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0955

DEFENDERESSE

S.A.S. FIFA BEAUTY
[Adresse 1]
[Localité 3]

non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 25 novembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 10 mars 2023, la société OCHITO, aux droits de laquelle vient LA VILLE DE [Localité 3], a donné à bail dérogatoire à la société FIFA BEAUTY des locaux au sein du centre commercial [2] sis [Adresse 1] à [Localité 3] pour une durée de trois ans et moyennant un loyer annuel de 34 500 euros hors taxes payable mensuellement et d’avance.

Par exploit d’huissier de justice en date du 4 octobre 2023, la société OCHITO a fait délivrer à la société FIFA BEAUTY un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée dans le bail liant les parties portant sur la somme de 15 038,46 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 22 septembre 2023.

C’est dans ces conditions que, par acte du 14 mai 2024, la VILLE DE COURBEVOIE a fait délivrer une assignation en référé à la société FIFA BEAUTY devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir :

-constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail dérogatoire du 10 mars 2023 du fait du non-règlement des causes du commandement de payer du 4 octobre 2023,

-ordonner l’expulsion immédiate du défendeur et de tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique,

-ordonner la séquestration des meubles du défendeur dans un garde-meuble et sans garantie de toutes sommes qui pourront être dues conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,

-fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la résiliation du bail à la somme de 3 450 euros TTC et condamner la société FIFA BEAUTY au paiement de ladite indemnité d’occupation mensuelle et ce jusqu’à libération effective des lieux occupés,

-condamner la société FIFA BEAUTY à lui verser la somme de 26 088,46 euros arrêtée au 4 novembre 2023 correspondant au montant des loyers et charges impayées conformément à l’article 1728 du code civil,

-condamner la société FIFA BEAUTY à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui comprendront les frais du commandement,

-rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

A l’audience du 26 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour permettre à la société FIFA BEAUTY de comparaître en étant représentée par un avocat.

A l’audience du 25 novembre 2024, la VILLE DE [Localité 3] a maintenu ses demandes en précisant que la dette locative a augmenté à hauteur de 66 829,62 euros et qu’elle s’oppose à l’octroi d’éventuels délais.

Régulièrement assignée par remise à personne habilitée, la société FIFA BEAUTY n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter. En effet, Monsieur [I] [H] a comparu en personne et le président du tribunal judiciaire a rappelé que la représentation par avocat était obligatoire.

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de constater la résiliation du bail et sur les demandes qui en découlent

Conformément à l’article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Le bail dérogatoire en date du 10 mars 2023 liant les parties stipule en son article 10 une clause résolutoire selon laquelle à défaut du paiement d’un seul terme de redevances, charges ou accessoires, ou encore en cas d’inexécution de l’une quelconque des clauses du présent bail et quinze jours après un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié automatiquement et de plein droit avec une simple ordonnance de référé pour obtenir l’expulsion des lieux loués.

En l’espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 4 octobre 2023 vise la somme de 15 038,46 euros au titre d’arriérés de loyers arrêtés au 22 septembre 2023.

De plus, le commandement de payer précise que le preneur dispose d’un délai d’un mois pour s’acquitter de sa dette avant que la clause résolutoire ne soit acquise.

Dans ces conditions, l’arriéré locatif dû par la société FIFA BEAUTY, au jour du commandement de payer, s’établit à la somme de 15 038,46 euros.

Le commandement étant valable, le preneur devait donc s’acquitter du paiement dans le délai d’un mois.

Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.

C’est donc à bon droit que le bailleur sollicite de constater la résiliation du bail, cette résiliation étant acquise à la date du 4 novembre 2023 à 24h.

Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.

L’expulsion de la société FIFA BEAUTY et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non-restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.

Sur la demande de provision

Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.

Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.

En l’espèce, l’indemnité d’occupation sera fixée provisionnellement au loyer contractuellement prévu jusqu’à libération des lieux.

S’agissant de la provision sollicitée au titre des loyers impayés, il est régulièrement produit le décompte des sommes dues, qui correspondent aux dispositions du bail, de sorte que la société FIFA BEAUTY était redevable de la somme de 23 088,46 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 novembre 2023. En conséquence, il y a lieu de condamner par provision la société FIFA BEAUTY à verser à la VILLE DE [Localité 3] la somme de 23 088,46 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 novembre 2023.

Sur les demandes accessoires

L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société FIFA BEAUTY, qui succombe, aux dépens, dont la liste est fixée par la loi et qui comprendront le coût du commandement de payer du 4 octobre 2023.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.

Il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société FIFA BEAUTY à lui payer la somme de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS,

RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,

Par provision, tous moyens des parties étant réservés,

CONSTATONS la résiliation du bail conclu entre les parties le 10 mars 2023 acquise le 4 novembre 2023 à 24h,

ORDONNONS, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société FIFA BEAUTY ou de tous occupants de son chef des locaux loués, dépendant de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3],

RAPPELONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d’exécution,

FIXONS, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 5 novembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des taxes et charges afférentes, qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié,

CONDAMNONS à titre provisionnel la société FIFA BEAUTY à payer à la VILLE DE [Localité 3] l’indemnité d’occupation sus-citée,

CONDAMNONS à titre provisionnel la société FIFA BEAUTY à payer à la VILLE DE [Localité 3] la somme de 23 088,46 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 novembre 2023,

CONDAMNONS la société FIFA BEAUTY aux dépens,

CONDAMNONS la société FIFA BEAUTY à payer à la VILLE DE [Localité 3] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande des parties.

FAIT À NANTERRE, le 13 janvier 2025.

LA GREFFIÈRE

Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT

François PRADIER, 1er Vice-président


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