L’Essentiel : Madame [W] [S] a loué un appartement à Monsieur [U] [H] le 1er septembre 2020, incluant une clause résolutoire. En raison de loyers impayés, un commandement de payer a été délivré le 11 décembre 2023, réclamant 17 640 euros. Face à l’inefficacité de ce commandement, Madame [W] [S] a assigné Monsieur [U] [H] le 2 septembre 2024 pour obtenir la résiliation du bail et son expulsion. Le tribunal a constaté la validité du commandement et a ordonné l’expulsion, ainsi qu’un arriéré locatif de 27 638,84 euros, tout en rejetant la demande de préjudice moral.
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Contexte de l’affairePar acte sous seing privé du 1er septembre 2020, Madame [W] [S] a loué un appartement à Monsieur [U] [H], incluant une clause résolutoire conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. En raison de loyers impayés, un commandement de payer a été délivré à Monsieur [U] [H] le 11 décembre 2023, lui réclamant un montant de 17 640 euros. Procédure judiciaireFace à l’inefficacité du commandement, Madame [W] [S] a assigné Monsieur [U] [H] devant le juge des contentieux de la protection le 2 septembre 2024. Elle a demandé la constatation de la résiliation du bail, l’expulsion de Monsieur [U] [H], le paiement des arriérés de loyer, ainsi que des indemnités pour préjudice moral et frais de justice. L’affaire a été plaidée le 12 novembre 2024, avec une mise en délibéré prévue pour le 10 janvier 2024. Recevabilité de la demandeLe tribunal a d’abord examiné la recevabilité de la demande, confirmant que Madame [W] [S] avait respecté les exigences légales en notifiant l’assignation au représentant de l’État plus de six semaines avant l’audience. Par conséquent, la demande a été jugée recevable. Résiliation du bail et expulsionLe tribunal a constaté que le commandement de payer était valide et que la dette n’ayant pas été réglée dans les deux mois suivant sa délivrance, la résiliation du bail était effective depuis le 12 février 2024. L’expulsion de Monsieur [U] [H] a été ordonnée, avec une astreinte de 100 euros par jour en cas de maintien dans les lieux. Paiement de l’arriéré locatifConcernant les arriérés de loyer, le tribunal a reconnu une dette de 27 638,84 euros due par Monsieur [U] [H] à Madame [W] [S], avec des intérêts au taux légal à partir de la date de l’assignation. Indemnité d’occupationLe tribunal a également statué que Monsieur [U] [H] devait verser une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux. Dommages et intérêtsLa demande de Madame [W] [S] pour un préjudice moral de 2 000 euros a été rejetée, faute de preuves suffisantes pour justifier l’existence d’un préjudice au-delà des retards de paiement. Demandes accessoires et dépensLe tribunal a partiellement accordé une indemnité de 400 euros à Madame [W] [S] pour couvrir ses frais de justice, et a condamné Monsieur [U] [H] aux dépens de la procédure, incluant les coûts du commandement de payer. L’exécution provisoire a été rappelée comme étant de droit. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité de la demandeLa recevabilité de la demande est régie par l’article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, qui stipule que : « À peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée au représentant de l’État dans le département par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins six semaines avant l’audience. » En l’espèce, Madame [W] [S] a produit un accusé de réception prouvant que cette notification a été effectuée plus de six semaines avant l’audience. Ainsi, la demande est jugée recevable, car les conditions légales ont été respectées. Sur la résiliation du bail et l’expulsionL’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 précise que : « Une clause prévoyant la résolution de plein droit d’un contrat de bail à usage d’habitation en cas de non-paiement des loyers et charges ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. » Le commandement de payer délivré le 11 décembre 2023 est conforme, car il mentionne la clause résolutoire et les dispositions de l’article 24. Étant donné que la dette n’a pas été réglée dans les deux mois suivant ce commandement, la résiliation du bail est intervenue de plein droit le 12 février 2024. Monsieur [U] [H] étant sans droit ni titre à cette date, son expulsion sera ordonnée. Sur la demande de paiement de l’arriéré locatifSelon l’article 1728 du Code civil, le locataire a l’obligation de payer les loyers et charges. L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 renforce cette obligation. L’article 1353 du Code civil stipule que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit établir l’existence de la créance qu’il invoque. » Madame [W] [S] a établi un solde débiteur de 28420 Euros au 31 octobre 2024. Cependant, le décompte des loyers mensuels a conduit à une dette de 27638,84 Euros. Monsieur [U] [H] sera donc condamné à payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Sur l’indemnité d’occupationPour protéger les intérêts des bailleurs, il est nécessaire de fixer une indemnité d’occupation. Cette indemnité doit être égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué. Ainsi, Monsieur [U] [H] devra s’acquitter de cette indemnité jusqu’à son départ effectif des lieux. Sur les dommages et intérêtsMadame [W] [S] demande 2000 Euros pour préjudice moral, mais elle ne fournit pas d’éléments prouvant l’existence d’un préjudice autre que les retards de paiement. Par conséquent, cette demande ne peut être accueillie. Sur les demandes accessoiresL’article 700 du Code de procédure civile permet de condamner la partie perdante à payer une somme pour couvrir les frais irrépétibles. Monsieur [U] [H], ayant succombé, sera condamné à verser une indemnité partielle à Madame [W] [S]. Il sera également condamné aux entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation. L’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions légales. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [H] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Joanna GRAUZAM
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR fond
N° RG 24/08117 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5XR5
N° MINUTE : 7
JUGEMENT
rendu le 10 janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [S] [P] épouse [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joanna GRAUZAM, avocat au barreau de PARIS, Toque : C1117
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [U], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 10 janvier 2025 par Olivier ADAM, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation
Décision du 10 janvier 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/08117 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5XR5
Par acte sous seing privé du 01 septembre 2020, Madame [W] [S] a donné à bail à Monsieur [U] [H] un appartement sis [Adresse 1]. Cet engagement comporte une clause résolutoire en application de l’article 24 de loi du 6 juillet 1989.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Monsieur [U] [H] le 11 décembre 2023 pour obtenir paiement d’une somme de 17640 Euros au principal.
Ledit commandement étant demeuré infructueux, par acte d’huissier du 2 septembre 2024, Madame [W] [S] a fait assigner Monsieur [U] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans aux fins de :
– Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail,
– Ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [H] ainsi que tout occupant de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 200 Euros par jour de retard à compter de la décision jusqu’au jour de la libération des lieux et remise des clefs,
– Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en application du Code des procédure civiles d’exécution,
– Le voir condamné à lui payer, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus la somme principale de 22738,84 Euros décompte arrêté au mois de mai 2024 inclus avec intérêt à taux légal à compter de l’assignation,
– Le voir condamné à lui verser une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux en application de l’article 1760 du Code civil,
– Le voir condamné à lui payer une somme de 2000 Euros sur le fondement du préjudice moral,
– Le voir condamné à lui payer une somme de 4000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– Le voir condamné aux entiers dépens,
– Ordonner que l’exécution provisoire aura lieu au seul vu de la minute.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 novembre 2024
Madame [W] [S] représentée par son conseil, actualise sa demande au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation à 28420 Euros et sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à 1500 Euros. Elle précise que la dette actualisée a été signifiée par conclusions au défendeur.
Monsieur [U] [H] n’a pas comparu bien que régulièrement assigné.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2024.
Il sera statué par jugement, susceptible d’appel, réputé contradictoire.
1. Sur la recevabilité de la demande
Attendu qu’en application de l’article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée au représentant de l’Etat dans le département par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins six semaines avant l’audience ;
Attendu qu’en l’espèce, Madame [W] [S] justifie avoir respecté les dispositions légales par la production de l’accusé de réception présenté au représentant de l’Etat dans le département, soit plus de six semaines avant l’audience à laquelle l’affaire a été évoquée,
Attendu qu’en conséquence, la présente demande est recevable.
2. Sur la résiliation du bail et l’expulsion
Attendu que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’une clause prévoyant la résolution de plein droit d’un contrat de bail à usage d’habitation en cas de non-paiement des loyers et charges ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Que le commandement de payer délivré le 11 décembre 2023 à Monsieur [U] [H] est régulier, car reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par l’article 114-1 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, et mentionnant l’adresse du Fonds de solidarité Logement ;
Attendu en conséquence que, la dette n’ayant pas été apurée dans les deux mois suivant ledit commandement, les conditions sont réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit le 12 février 2024 soit deux mois après la délivrance du commandement ;
Monsieur [U] [H] étant sans droit ni titre à cette date, son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef sera ordonnée. Il sera fait droit à la demande de versement d’une astreinte compte tenu du maintien dans les lieux du défendeur avec une dette locative importante et en l’absence de comparution. Monsieur [U] [H] sera donc condamné au paiement d’une astreinte de 100 Euros par jour de retard en cas de maintien dans les lieux à l’issue du délai de 2 mois suivant le commandement de quitter les lieux.
3. Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Attendu qu’il ressort des dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, que le paiement des loyers et des charges justifiées est une obligation essentielle et incontestable du locataire ; Qu’en application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ;
Attendu qu’en l’espèce Madame [W] [S] indique qu’il ressort un solde débiteur imputable à Monsieur [U] [H] au titre des loyers impayés, charges et indemnités d’occupation pour un montant de 28420 Euros au 31 octobre 2024 inclus ;
Attendu toutefois que le décompte fait, hors frais, pour la somme de 980 Euros dus mensuellement mois d’octobre 2024 inclus conduit à une dette locative de 27638,84 Euros.
Attendu qu’en conséquence Monsieur [U] [H] sera condamné à payer à Madame [W] [S] la somme de 27638,84 Euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, jusqu’à parfait paiement ;
4. Sur l’indemnité d’occupation
Attendu qu’afin de préserver les intérêts des bailleurs, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [U] [H] jusqu’au départ effectif des lieux ;
Attendu par conséquent que le défendeur devra s’acquitter jusqu’au départ effectif des lieux d’une somme égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi.
5. Sur les dommages et intérêts
Madame [W] [S] sollicite la condamnation du défendeur à lui payer une somme de 2000 Euros sur le fondement du préjudice moral. Cependant elle ne produit pas d’éléments démontrant l’existence d’un préjudice hors le constat des retards de paiement. Dès lors il ne peut être fait droit à cette demande.
6. Sur les demandes accessoires
Attendu que l’équité commande de faire droit partiellement à la demande d’indemnité formée par Madame [W] [S] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour compenser les frais irrépétibles engagés ;
Attendu que Monsieur [U] [H] succombant, sera condamné aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer et de la présente assignation ;
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le Juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
CONSTATE les effets de la clause résolutoire du bail conclu le 01 septembre 2020 entre Madame [W] [S] d’une part, et Monsieur [U] [H] d’autre part, emportant résiliation du bail à compter du 12 février 2024,
DIT qu’à défaut de libération spontanée des lieux sis [Adresse 1] deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [U] [H] ainsi qu’à celle de tous occupants et biens de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
CONDAMNE Monsieur [U] [H] au paiement d’une astreinte de 100 Euros par jour de retard en cas de maintien dans les lieux à l’issue du délai de 2 mois suivant le commandement de quitter les lieux.
DIT qu’il sera procédé, le cas échéant, à la séquestration des meubles et objets mobiliers restés dans les lieux, selon les modalités fixées par le Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [U] [H] à payer à Madame [W] [S] au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au 31 octobre 2024 inclus, la somme de 27638,84 Euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE Monsieur [U] [H] à verser à Madame [W] [S] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer, majoré des augmentations légales ainsi que du montant des charges, ce à compter de la prise d’effet de la clause résolutoire et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Monsieur [U] [H] au paiement de la somme de 400 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [W] [S] du surplus de ses demandes;
CONDAMNE Monsieur [U] [H] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi ordonné et prononcé au Tribunal judiciaire de Paris, Pôle proximité les jour, an et mois susdits,
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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