Résiliation de bail et expulsion pour impayés locatifs

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Résiliation de bail et expulsion pour impayés locatifs

L’Essentiel : Par acte sous seing privé du 24 février 2022, l’établissement bailleur a consenti un bail d’habitation à un locataire pour des locaux situés au [Adresse 2], avec un loyer mensuel fixé à 327,06 euros. Le 7 juin 2024, un commandement de payer a été délivré, demandant au locataire de régler un arriéré locatif de 1.254,81 euros. Le 11 octobre 2024, l’établissement bailleur a saisi le tribunal pour faire constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion du locataire. Lors de l’audience du 20 décembre 2024, le tribunal a constaté la recevabilité de la demande et a prononcé la résiliation du bail.

Constitution du bail

Par acte sous seing privé du 24 février 2022, l’établissement NEOTOA a consenti un bail d’habitation à M. [P] [L] pour des locaux situés au [Adresse 2], avec un loyer mensuel fixé à 327,06 euros.

Commandement de payer

Le 7 juin 2024, un commandement de payer a été délivré par un commissaire de justice, demandant à M. [P] [L] de régler un arriéré locatif de 1.254,81 euros dans un délai de six semaines, en se référant à la clause résolutoire du contrat de bail.

Intervention de la CCAPEX

La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de M. [P] [L] le 10 juin 2024, dans le cadre de la procédure d’expulsion.

Assignation au tribunal

Le 11 octobre 2024, l’établissement NEOTOA a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes pour faire constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de M. [P] [L], tout en demandant le paiement de diverses sommes dues.

Audience et absence du locataire

Lors de l’audience du 20 décembre 2024, l’établissement NEOTOA a maintenu ses demandes, précisant que la dette locative s’élevait à 1.992,74 euros. M. [P] [L] n’a pas comparu ni été représenté.

Recevabilité de la demande

Le tribunal a constaté la recevabilité de la demande de NEOTOA, ayant respecté les délais de notification et d’information à la CCAPEX, conformément à la loi du 6 juillet 1989.

Résiliation du bail

Le tribunal a jugé que la clause résolutoire était acquise, car M. [P] [L] n’avait pas réglé la somme due dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer, entraînant la résiliation du bail depuis le 8 août 2024.

Obligations de paiement

M. [P] [L] a été condamné à payer la somme de 1.992,74 euros à l’établissement NEOTOA, avec des intérêts au taux légal, en raison de son défaut de paiement des loyers.

Indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux, M. [P] [L] devra verser une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer, à compter du 19 décembre 2024, jusqu’à la libération effective des locaux.

Frais de justice et exécution provisoire

M. [P] [L] a été condamné aux dépens de la procédure, tandis que l’exécution provisoire de la décision a été maintenue, en raison de l’absence de reprise de paiement des loyers.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la recevabilité de la demande de résiliation du bail

L’établissement NEOTOA a justifié la recevabilité de sa demande en notifiant l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

Cet article stipule que :

« Tout bail d’habitation doit comporter une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer ou des charges, et le bailleur doit avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) avant d’assigner le locataire. »

En l’espèce, l’établissement NEOTOA a également saisi la CCAPEX deux mois avant l’assignation, rendant ainsi son action recevable.

Sur la résiliation du bail

La résiliation du bail est régie par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, qui précise que la clause résolutoire ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Cependant, la loi du 27 juillet 2023, qui a modifié cette disposition, ne s’applique pas rétroactivement.

Ainsi, pour les contrats conclus avant cette date, le délai de deux mois doit être respecté.

Dans cette affaire, le commandement de payer a été signifié le 7 juin 2024, et le locataire n’a pas réglé la somme due dans le délai imparti, ce qui permet au bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire.

Sur la dette locative

Selon l’article 7, a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L’article 1353 du code civil précise que :

« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »

En l’espèce, l’établissement NEOTOA a produit un décompte prouvant que le locataire lui devait 1.992,74 euros au 19 décembre 2024.

Le locataire n’ayant pas comparu, il n’a pas pu contester ce montant, et il sera donc condamné à le payer, avec intérêts au taux légal.

Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux après la résiliation du bail, le locataire doit payer une indemnité d’occupation.

Cette indemnité est égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué.

Elle est due à compter du 19 décembre 2024 et cessera d’être exigible uniquement lors de la libération effective des lieux.

L’indemnité d’occupation sera révisable dans les mêmes conditions que le loyer.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

L’article 700 du code de procédure civile stipule que :

« Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour les frais exposés. »

Dans cette affaire, le locataire, ayant succombé, sera condamné aux dépens, mais aucune indemnité ne sera accordée sur le fondement de l’article 700.

L’article 514 du même code précise que les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire, sauf disposition contraire.

Étant donné l’absence de reprise de paiement des loyers, l’exécution provisoire de la décision est maintenue.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 31 Janvier 2025

N° RG 24/07571 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LHWK

Jugement du 31 Janvier 2025
N° : 25/116

Etablissement public NEOTOA

C/

[P] [L]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à OPH NEOTOA
COPIE à la PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 31 Janvier 2025 ;

Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;

Audience des débats : 20 Décembre 2024.

Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 31 Janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR :

OPH NEOTOA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Mme [C] [I], munie d’un pouvoir

ET :

DEFENDEUR :

M. [P] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 24 février 2022, l’établissement NEOTOA a consenti un bail d’habitation à M. [P] [L] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 327,06 euros.

Par acte de commissaire de justice du 7 juin 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1.254,81 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat de bail.

La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de M. [P] [L] le 10 juin 2024.

Par assignation du 11 octobre 2024, l’établissement NEOTOA a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
• Constater l’acquisition de la clause résolutoire,
• Ordonner l’expulsion de M. [P] [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique,
• A titre subsidiaire, en cas d’octroi de délais de paiement, prononcer l’exigibilité de la dette et la poursuite de la procédure d’expulsion à défaut du règlement d’une échéance,
• Condamner le locataire au paiement des sommes suivantes :
o 1.193,54 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
o une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
o 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 14 octobre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.

À l’audience du 20 décembre 2024, l’établissement NEOTOA maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 19 décembre 2024, s’élève désormais à 1.992,74 euros. L’établissement NEOTOA considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le dernier paiement, d’un montant de 200 euros, étant intervenu au mois de septembre 2024.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à personne, M. [P] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’établissement NEOTOA ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.

En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

L’établissement NEOTOA a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M. [P] [L].

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail

1.1. Sur la recevabilité de la demande

L’établissement NEOTOA justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Il justifie également avoir saisi la CCAPEX deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois – le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.

Il convient donc de faire application du délai de deux mois, conformément aux stipulations du contrat de bail.

En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 7 juin 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1.254,81 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.

Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 8 août 2024.

Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l’établissement NEOTOA à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.

Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux et hors période de trêve hivernale.

2. Sur la dette locative

Selon l’article 7, a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, l’établissement NEOTOA verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 19 décembre 2024, M. [P] [L] lui devait la somme de 1.992,74 euros, soustraction faite des frais de procédure.

M. [P] [L] n’ayant pas comparu, il n’apporte, par définition, aucun élément de nature à remettre en cause ce montant et sera donc condamné à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2024 sur la somme de 1.254,81 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.

3. Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges et sera comptabilisée à compter du 19 décembre 2024, date du dernier décompte, étant en partie déjà comprise dans l’arriéré locatif précité. Elle ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’établissement NEOTOA ou à son mandataire.

4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

M. [P] [L], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

En revanche, il n’y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, compte tenu de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 7 juin 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 24 février 2022 entre l’établissement NEOTOA, d’une part, et M. [P] [L], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] est résilié depuis le 8 août 2024,

DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [P] [L], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,

ORDONNE à M. [P] [L] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,

RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,

CONDAMNE M. [P] [L] à payer à l’établissement NEOTOA la somme de 1.992,74 euros (mille neuf cent quatre-vingt-douze euros et soixante-quatorze centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 19 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2024 sur la somme de 1.254,81 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,

CONDAMNE M. [P] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer à compter du 19 décembre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,

DÉBOUTE l’établissement NEOTOA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [P] [L] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 7 juin 2024 et celui de l’assignation du 11 octobre 2024.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge


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