Résiliation de bail et expulsion pour impayés locatifs

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Résiliation de bail et expulsion pour impayés locatifs

L’Essentiel : La société civile immobilière (SCI) PHIMA, propriétaire-bailleur, a assigné la société à responsabilité limitée (SARL) L’AUBERGE ROUGE pour réclamer le paiement d’une provision sur la dette locative de 5967,56 €. Le demandeur a également sollicité la constatation de la clause résolutoire, la résiliation du bail, l’expulsion du locataire et la fixation d’une indemnité d’occupation. Lors de l’audience, la SARL ne s’est pas présentée. Le juge a condamné la SARL au paiement de la somme due et a ordonné son expulsion, constatant l’acquisition de la clause résolutoire en raison d’un commandement de payer infructueux.

Contexte de l’affaire

La SCI PHIMA, propriétaire-bailleur, a assigné la SARL L’AUBERGE ROUGE par exploit d’huissier le 28 novembre 2024. L’objet de cette assignation est de réclamer le paiement d’une somme de 5967,56 € en tant que provision sur la dette locative, ainsi que d’autres demandes liées à la résiliation du bail.

Demandes du demandeur

La SCI PHIMA demande également la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation du bail, l’expulsion du locataire et de tout occupant, ainsi que la fixation d’une indemnité d’occupation. De plus, elle réclame le paiement de 2500 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en plus des dépens.

Audience et comparution

L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 décembre 2024. Le demandeur a réitéré ses demandes, tandis que la SARL L’AUBERGE ROUGE ne s’est pas présentée à l’audience.

Décision du juge

Le juge des référés a rappelé que, selon l’article 472 du CPC, il ne peut faire droit à la demande que si elle est régulière, recevable et fondée. Après examen des pièces produites par le demandeur, le juge a décidé de condamner la SARL L’AUBERGE ROUGE au paiement de la somme de 5967,56 €.

Constatation de la clause résolutoire

Le juge a constaté que la clause résolutoire était acquise, en raison d’un commandement de payer resté infructueux depuis le 18 octobre 2022. Il a ordonné l’expulsion du locataire et de tout occupant, ainsi que la séquestration des meubles à ses frais.

Indemnité d’occupation et dépens

La SARL L’AUBERGE ROUGE a été condamnée à verser une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au dernier loyer majoré des charges, jusqu’à la libération des lieux. De plus, elle doit supporter les dépens et payer 800 € en application de l’article 700 du CPC.

Ordonnance finale

L’ordonnance prononcée par le juge a constaté la résiliation du bail commercial et ordonné l’expulsion de la SARL L’AUBERGE ROUGE. La SCI PHIMA a été autorisée à transporter et séquestrer les meubles présents dans les lieux, aux frais de la SARL L’AUBERGE ROUGE. L’ordonnance est exécutoire de droit.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de la résiliation du bail commercial ?

La résiliation d’un bail commercial peut être constatée lorsque certaines conditions sont remplies, notamment en vertu de l’article 472 du Code de Procédure Civile (CPC).

Cet article stipule que :

« En l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

Dans le cas présent, le bailleur, en l’occurrence la SCI PHIMA, a produit des pièces probantes, notamment un commandement de payer resté infructueux, ce qui a permis de constater que la clause résolutoire était acquise.

Ainsi, la résiliation du bail commercial a été prononcée en raison du non-paiement des loyers, ce qui constitue une cause légitime de résiliation selon les termes du contrat de bail.

Quels sont les droits du bailleur en cas d’expulsion du locataire ?

En cas d’expulsion d’un locataire, le bailleur dispose de plusieurs droits, notamment en vertu des articles du Code Civil et du Code de Procédure Civile.

L’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 précise que :

« Le bailleur peut demander l’expulsion du locataire en cas de non-paiement des loyers. »

Dans cette affaire, le juge a ordonné l’expulsion de la SARL L’AUBERGE ROUGE, ainsi que l’enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers présents dans les lieux, aux frais, risques et périls du locataire.

Cela signifie que le bailleur a le droit de récupérer les lieux loués et de faire évacuer tout occupant, en cas de non-respect des obligations contractuelles par le locataire.

Quelles sont les conséquences financières pour le locataire en cas de résiliation du bail ?

Les conséquences financières pour le locataire en cas de résiliation du bail sont clairement établies par le juge, notamment en ce qui concerne le paiement des arriérés de loyer et des indemnités d’occupation.

Selon l’article 1728 du Code Civil :

« Le locataire est tenu de payer le loyer aux termes convenus. »

Dans cette affaire, la SARL L’AUBERGE ROUGE a été condamnée à payer une somme de 5967,56 € à titre de provision sur la dette locative, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer pratiqué majoré des charges, jusqu’à la libération effective des lieux.

Cela souligne l’obligation du locataire de régler les sommes dues même après la résiliation du bail.

Quelles sont les dispositions relatives aux dépens et aux frais de justice ?

Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de justice sont régies par l’article 700 du Code de Procédure Civile, qui stipule que :

« La partie perdante est condamnée aux dépens. »

Dans cette affaire, la SARL L’AUBERGE ROUGE a été condamnée à payer la somme de 800 € en application de cet article, en plus des entiers dépens.

Cela signifie que le locataire doit supporter les frais de la procédure, ce qui inclut les honoraires d’avocat et les frais d’huissier, en raison de sa non-comparution et de sa défaillance dans le respect de ses obligations contractuelles.

Ces dispositions visent à garantir que la partie qui succombe dans le litige supporte les coûts engendrés par la procédure judiciaire.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 31 Janvier 2025
Président : Monsieur VIGNON, Vice-Président
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Décembre 2024

N° RG 24/05197 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5WQU

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. PHIMA, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Fanny BRUHIN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.R.L. L’AUBERGE ROUGE, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

non comparante

EXPOSE DU LITIGE:

Par exploit d’huissier du 28 novembre 2024, la SCI PHIMA , propriétaire-bailleur de locaux situés [Adresse 2], a fait assigner la SARL L’AUBERGE ROUGE , aux fins d’obtenir:

le paiement d’une somme de 5967,56 € à titre de provision sur la dette locative;

la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail et l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef;

la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges et la condamnation du défendeur à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux;

le paiement de la somme de 2500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens;

L’affaire est évoquée à l’audience du 24 décembre 2024.

Le demandeur, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes.

Assignée, la SARL L’AUBERGE ROUGE ne comparait pas.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,

Attendu qu’en application de l’article 472 du CPC, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Attendu que le demandeur produit des pièces probantes et pertinentes à l’appui de ses demandes.

Attendu qu’il résulte des débats et de l’examen des pièces produites qu’il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 5967,56 € à titre de provision sur la dette locative;

Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire resté infructueux du 18 octobre 2022, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise;

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, outre l’enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls; que le locataire sera condamné à payer au bailleur une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer pratiqué majoré des charges jusqu’à la libération définitive des lieux loués;

Attendu que le défendeur supportera les dépens, outre la somme de 800 € au titre de l’article 700 du CPC;

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Constatons la résiliation du bail commercial du 15 juin 2023 liant les parties;

Ordonnons l’expulsion de la SARL L’AUBERGE ROUGE et celle de tous occupants de son chef du local loué susvisé, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire;

Autorisons en cas d’expulsion la SCI PHIMA à transporter les meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de la SARL L’AUBERGE ROUGE ;

Condamnons la SARL L’AUBERGE ROUGE à payer, à titre provisionnel, à la SCI PHIMA, la somme de 5967,56 € au titre de la dette locative arrêtée au moisd e novembre 2024 inclus (coût du commandement compris et taxe foncière de juillet à novembre 2024 incluse);

Condamnons la SARL L’AUBERGE ROUGE à payer, à titre provisionnel, à la SCI PHIMA une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué majoré des charges à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux avec remise des clés;

Condamnons la SARL L’AUBERGE ROUGE à payer à la SCI PHIMA la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

Condamnons la SARL L’AUBERGE ROUGE aux entiers dépens;

Rappelons que la présente ordonnance de REFERE est exécutoire de droit;

LE GREFFIER LE PRESIDENT


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