Résiliation de bail et expulsion pour impayés locatifs

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Résiliation de bail et expulsion pour impayés locatifs

L’Essentiel : Monsieur [N] [T] a signé un contrat de bail le 4 août 2021 pour un appartement à [Adresse 1]. En raison de défauts de paiement, il a notifié un commandement de payer le 19 février 2024, réclamant 2335 € pour le mois de février. Le 10 septembre 2024, Monsieur [T] a assigné les locataires devant le Tribunal pour résiliation du bail et expulsion. Le Tribunal a constaté un arriéré de loyers et a déclaré la résiliation du bail au 23 avril 2024. Les locataires ont été condamnés à payer 12.435,70 € et à libérer les lieux sous peine d’expulsion.

Contrat de bail et défaut de paiement

Monsieur [N] [T] a signé un contrat de bail le 4 août 2021 avec Monsieur [I] [L] et Madame [Y] [L] pour un appartement à [Adresse 1] à [Localité 4], incluant deux parkings, pour un loyer mensuel de 898 € et une provision sur charges de 130 €. En raison de défauts de paiement, Monsieur [T] a notifié un commandement de payer le 19 février 2024, réclamant 2335 € pour le mois de février 2024, mais n’a pas reçu de réponse.

Procédure judiciaire

Le 10 septembre 2024, Monsieur [T] a assigné Monsieur [L] et Madame [L] devant le Tribunal pour obtenir la résiliation du bail, l’expulsion des locataires, et le paiement des arriérés de loyer. À l’audience du 25 novembre 2024, Monsieur [T] a mis à jour le montant de la créance locative à 12.281,29 €, s’opposant à tout délai de paiement. Monsieur [L] a comparu en personne, évoquant des problèmes personnels et financiers, tandis que Madame [L] ne s’est pas présentée.

Décision du Tribunal

Le Tribunal a constaté que les locataires étaient redevables d’un arriéré de loyers et charges de 2335 € au 15 février 2024. Le commandement de payer a été signifié, mais les locataires n’ont pas réglé leur dette dans le délai légal. Le Tribunal a donc déclaré que les effets de la clause résolutoire étaient acquis au 23 avril 2024, entraînant la résiliation du bail.

Indemnités et frais

Monsieur [L] et Madame [L] ont été condamnés à payer solidairement 12.435,70 € pour loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, avec intérêts au taux légal. Le Tribunal a également ordonné le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter de décembre 2024, tout en déboutant Monsieur [T] de sa demande d’indemnité au double du loyer. Les locataires ont été condamnés aux dépens de l’instance et à verser 800 € à Monsieur [T] pour les frais irrépétibles.

Exécution provisoire

Le Tribunal a rappelé que l’exécution provisoire est de droit, permettant ainsi à Monsieur [T] de faire exécuter la décision sans délai. Les locataires doivent libérer les lieux, sous peine d’expulsion avec l’assistance de la force publique si nécessaire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions d’application de la clause résolutoire dans un contrat de bail ?

La clause résolutoire dans un contrat de bail est un mécanisme qui permet au bailleur de résilier le contrat en cas de non-paiement des loyers.

Selon l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, modifié par l’article 114 de la Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, le bailleur doit notifier au locataire un commandement de payer, qui doit mentionner les termes de la clause résolutoire.

Le locataire dispose alors d’un délai de deux mois pour régler sa dette ou demander la suspension des effets de la clause résolutoire.

Dans le cas présent, Monsieur [L] et Madame [L] n’ont pas réglé leur arriéré de loyers dans ce délai, ce qui a conduit à l’acquisition des effets de la clause résolutoire au 23 avril 2024, conformément à l’article 642 du Code de procédure civile.

Quels sont les recours possibles pour un locataire en cas de commandement de payer ?

Lorsqu’un locataire reçoit un commandement de payer, il a plusieurs recours possibles.

Tout d’abord, il peut s’acquitter de sa dette dans le délai imparti de deux mois, comme le stipule l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989.

Il peut également demander la suspension des effets de la clause résolutoire, en justifiant de sa situation financière.

Dans le cas présent, Monsieur [L] n’a pas formulé de demande de suspension et n’a pas apporté de justificatifs de ses revenus, ce qui a conduit le tribunal à ne pas lui accorder de délai de paiement.

Quelles sont les conséquences d’une résiliation de bail pour non-paiement des loyers ?

La résiliation d’un bail pour non-paiement des loyers entraîne plusieurs conséquences pour le locataire.

Conformément aux articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, le locataire doit quitter les lieux.

En cas de refus, il peut être expulsé avec l’aide de la force publique.

De plus, le locataire reste redevable des loyers impayés et des charges, ainsi que d’éventuelles indemnités d’occupation.

Dans cette affaire, Monsieur [L] et Madame [L] ont été condamnés à payer une somme de 12.435,70 € au titre des loyers et charges impayés, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle.

Comment se calcule l’indemnité d’occupation en cas d’expulsion ?

L’indemnité d’occupation est généralement calculée sur la base du montant du loyer contractuel.

Dans le cas présent, Monsieur [T] a demandé que l’indemnité d’occupation soit fixée au double du montant du loyer, mais le tribunal a débouté cette demande, considérant qu’il n’y avait pas de clause pénale en ce sens dans le contrat de bail.

Ainsi, l’indemnité d’occupation a été fixée au montant du loyer actualisé, augmenté de la provision sur charges, à compter du mois de décembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux.

Quelles sont les implications des frais irrépétibles dans une procédure judiciaire ?

Les frais irrépétibles, prévus par l’article 700 du Code de procédure civile, sont des frais que la partie perdante peut être condamnée à payer à la partie gagnante.

Ces frais ne comprennent pas les dépens, mais peuvent couvrir les frais d’avocat et autres coûts engagés pour la procédure.

Dans cette affaire, Monsieur [L] et Madame [L] ont été condamnés à payer 800 € à Monsieur [T] en application de l’article 700, pour compenser les frais qu’il a dû engager dans le cadre de la procédure.

Cela souligne l’importance de la prise en charge des frais de justice dans les litiges locatifs.

TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 2]
[Localité 3]

N° RG 24/00612 – N° Portalis DB22-W-B7I-SNCA

JUGEMENT

Du : 28 Janvier 2025

[N] [T]

C/

[I] [L], [Y] [L]

expédition exécutoire
délivrée le
à Me ROBERT

expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [L]
Mme [L]

Minute : /2025

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 28 Janvier 2025 ;

Sous la présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,

Après débats à l’audience du 25 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [T]
[Adresse 6]
[Localité 5]

représenté par Maître Hélène ROBERT de la SELEURL HELENE ROBERT AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, substituée par Maître Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES,

ET :

DEFENDEURS :

Monsieur [I] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]

comparant

Madame [Y] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]

non comparante

A l’audience du 25 Novembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025 aux heures d’ouverture au public.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Selon contrat signé le 4 aout 2021 par voie electronique selon l’application DOCAPOSTE, Monsiuer [N] [T] a donné à bail à Monsieur [I] [L] et à Madame [Y] [L] un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 4] comprenant aussi deux parkings N° 2032 et 2022 moyennant un loyer mensuel de 898€ , outre provision sur charges de 130 €

A la suite de défauts de paiements, Monsiuer [T] a, par acte de commissaire de Justice en date du 19 février 2024 a fait notifier à Monsiuer [L] et à Madame [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour avoir paiement de la somme de 2335 € mois de février 2024 inclus, resté vain.

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 10 septembre 2024, Monsiuer [T] a fait assigner Monsieur [L] et Madame [L] afin de demander au Tribunal de:
déclarer acquise la clause résolutoire du bail et en conséquence, prononcer la résiliation du bail au 23 avril 2024 Ordonner l’expulsion de Monsieur [L] et de Madame [L] des lieux loués , ainsi que de tous occupants de leur chef au besoin avec l’aide de la force publique en tant que de besoin, condamner solidairement Madame [L] et Monsiuer [L] à restituer les lieux libres de toute occupation et de tout mobilier , cela sous astreinte de 100 € par jour calendaire de retard à compter de la signification de la décisionfixer l’indemnité d’occupation au double du montant du loyer contractuel à compter du 23 avril 2024, outre les charges et taxes dues; condamner solidairement les défendeurs à lui payer le montant de l’indemnité fixéecondamner solidairement Monsieur [L] et Madame [L] à lui payer la somme de 8.766,25 € arrêtée au mois d’aout 2024 au titre des loyers et des charges impayésdire et juger que Monsiuer [L] et Madame [L] seront également condamnés solidairement à payer les intérêts de droit sur cette somme à compter du commandement pour les sommes qui y sont visées et de l’assignation pour le surplusrefuser tout délai à Monsiuer [L] et à Madame [L] condamner solidairement Monsieur [L] et Madame [L] à lui payer la somme de 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et in solidum en tous les dépens , lesquels comprendront le cout du commandement de payer.rappeler que l’exécution provisoire est de droit .
La procédure a été régulièrement dénoncée à Monsieur le Préfet des YVELINES par courriel du 11 septembre 2024, soit 6 semaines au moins avant l’audience.

La CCAPEX a été régulièrement informée de la situation et du dossier le 20 février 2024, au moins deux mois avant l’assignation

A l’audience du 25 novembre 2024 Monsieur [T], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses demandes et a actualisé le montant de la créance locative à la somme de 12.281,29 € , selon décompte du 18 novembre 2024, mois de novembre inclus et a indiqué qu’il s’opposait à l’octroi de tout délai de paiement, car il n’y avait aucune reprise de paiement des loyers depuis un an.

Monsiuer [L] comparaissait en personne.

Il indiquait que son épouse n’habitait plus avec lui depuis juillet 2021 ; que leur divorce allait être prononcé à la fin du mois de novembre; qu’elle avait usurpé ses coordonnée bancaires; il indiquait être pompier professionnel , avoir été hospitalisé pour dépression ;

Il déclarait percevoir 1000 € de revenus, puis 2400€, mais qu’il ne savait pas exactement combien il pouvait proposer ; qu’il allait faire de son mieux .

Assignée selon les dispositions de l’article 656 du code civil en l’étude du Commissaire de Justice, le domicile étant certain (nom sur la boite aux lettres, adresse confirmée par le voisinage), Madame [L] ne comparaissait pas.

Dans le cadre de la prévention des expulsions locatives pour impayés, la Préfecture des YVELINES nous a fait parvenir un rapport de situation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la résiliation des baux :

Il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur [L]et Madame [L] , locataires d’un logement situé [Adresse 1] à [Localité 4] suivant bail sous seing privé contenant une clause résolutoire, étaient redevables d’un arriéré de loyers et de charges de 2335€ arrêté au15 février 2024, mois de février inclus

Le commandement qui leur a été signifié le 19 avril 2024 a rappelé à Monsieur [L] et à Madame [L] les termes de la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, modifiée par l’article 114 de la Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990, le montant des loyers et des charges et la possibilité de saisir le FSL, ainsi que l’adresse de ce dernier

Il apparaît qu’à la suite de ce commandement, les locataires n’ont ni réglé l’intégralité de leur dette dans le délai légal de deux mois ni sollicité une suspension des effets de la clause résolutoire dans les formes prévues à l’article 24 modifié par l’article 114 de ladite Loi.

Le Tribunal constatera donc que les effets de la clause résolutoire insérée au bail sont acquis au 23 avril 2024 en application de l’article 642 du code de procédure civile

Selon le décompte produit par le bailleur en date du 18 novembre 2024 , les loyers sont impayés depuis le mois de janvier 2024 ; plus aucun paiement n’apparait avoir eu lieu depuis .

Monsieur [L] ne conteste pas la dette, mais ne formule aucune proposition concrète d’apurement du solde locatif important et ne verse aux débats aucun justificatif de ses revenus ou de sa situation financière

En conséquence , Monsieur [L] ne paraissant pas en mesure d’apurer la dette locative, et en présence de l’opposition du bailleur il n’y a pas lieu à l’octroi de délais de paiement.

Les locataires devront quitter les lieux dans les conditions fixées par la Loi et faute pour eux de le faire, ils pourront être expulsés ainsi que tous occupants de leur chef, conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, si nécessaire avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier.

Sur la peine d’astreinte

Il n’est pas nécessaire de prononcer une astreinte pour contraindre les locataires à quitter les lieux si l’expulsion était poursuivie , le recours à la force publique étant suffisant pour exercer cette contrainte.

Monsieur [T] sera déboutée de ce chef de demande.

Sur les sommes dues :

a) au titre de l’arriéré de loyers

Il résulte des justificatifs produits par le bailleur, bail et décompte, que Monsieur [L] et Madame [L] sont redevables de la somme de 12.435,70 € au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 18 novembre 2024, échéance du mois de novembre 2024 incluse.

En conséquence, Monsieur [L] et Madame [L] seront solidairement condamnés à payer cette somme à Monsieur [T]

Cette somme sera productive d’intérêts au taux légal sur la somme de 2335 €, à compter du 19 février 2024, date du commandement de payer, et à compter de la signification de la décision pour le surplus

b) au titre des indemnités d’occupation

Monsieur [T] sollicite la fixation de l’indemnité d’occupation au double du montant du loyer contractuel à compter du 23 avril 2024 .

Le contrat de bail ne prévoit aucune clause pénale en ce sens.

Monsieur [N] sera débouté de sa demande de fixation de l’indemnité d’occupation au double du montant du loyer contractuel , qui est en toute hypothèse excessive.

Monsieur [L] et Madame [L] seront solidairement tenus de payer à Monsieur [N] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers actualisés augmentés de la provision sur charges, à compter du mois de décembre 2024 (pour tenir compte de la date d’arrêté de compte de l’arriéré locatif, laquelle est postérieure à la date d’acquisition des effets de la clause résolutoire) jusqu’à la libération effective des lieux.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure :

Monsieur [L] et Madame [L] supporteront in solidum les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui comprendront le cout du commandement de payer

Il serait contraire à l’équité que le demandeur conserve à sa charge l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager pour la présente procédure; il lui sera alloué une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Sur l’exécution provisoire :

Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il n’y pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire :

CONSTATE l’acquisition des effets de la clause résolutoire inscrite au bail, au 23 avril 2024.
DIT que Monsieur [I] [L] et Madame [Y] [L] evront libérer les lieux d’habitation situés [Adresse 1] à [Localité 4] et les deux parkings N° 2032 et 2022 et que faute de l’avoir fait, ils pourront être expulsés ainsi que tous occupants de leur chef conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, si nécessaire avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier

DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une peine d’astreinte

CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [L] et Madame [Y] [L] à payer à Monsiuer [N] [T] la somme de 12.435,70€ au titre des loyers , charges et indemnités d’occupation impayés, selon décompte du 18 novembre 2024 , mois de novembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2335 € à compter du 19 février 2024 et à compter de la signification du jugement pour le surplus

CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [L] et Madame [Y] [L] à payer à Monsiuer [N] [T] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actualisé augmenté de la provision sur charges, à compter du mois de décembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux.

DÉBOUTE Monsieur [N] [T] de sa demande de fixation de l’indemnité d’occupation au double du montant du loyer courant .

CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [L] et Madame [Y] [L] au paiement des depens de l’instance

CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [L] et Madame [Y] [L] à payer à Monsiuer [N] [T] une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date indiquée.

LE GREFFIER, LE JUGE


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