L’Essentiel : La société BAGGIO – COURTOIS a résilié le bail de M. [L] [J] suite à un congé pour vente, délivré le 6 juin 2023. Le tribunal a constaté la résiliation effective au 14 janvier 2024, ordonnant l’expulsion de M. [L] [J], qui a demandé un délai pour quitter les lieux en raison de ses enfants. Le tribunal a fixé un délai de deux mois pour libérer les lieux, sans accorder de prolongation. M. [L] [J] a également été condamné à verser une indemnité d’occupation et à rembourser les frais de la procédure, le jugement étant exécutoire immédiatement.
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ProcédureLes articles 480 et suivants du code de procédure civile régissent la présente affaire. Exposé du litigeLa société BAGGIO – COURTOIS a conclu un contrat de bail avec M. [L] [J] le 14 janvier 2015, pour un logement avec un loyer mensuel de 560,28 € et une avance sur charges. Le 6 juin 2023, la société a délivré un congé pour vente à M. [L] [J]. Le 27 septembre 2024, elle a saisi le tribunal de Céans pour demander le paiement et l’expulsion de M. [L] [J]. Lors de l’audience du 10 décembre 2024, la société a demandé la résiliation du bail, l’expulsion de M. [L] [J], le paiement d’une indemnité d’occupation de 650 €, ainsi que le remboursement des frais et dépens. Arguments de la société BAGGIO – COURTOISLa société BAGGIO – COURTOIS soutient que le bail a été résilié de plein droit suite au congé pour vente et qu’elle est en droit d’obtenir l’expulsion de M. [L] [J]. Demande de M. [L] [J]M. [L] [J], présent à l’audience, a demandé un délai pour quitter les lieux, invoquant la présence de ses trois enfants à charge. Motifs de la décisionLe tribunal a rappelé que les conventions légalement formées sont contraignantes et ne peuvent être révoquées que par consentement mutuel ou pour des causes légales. Selon l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989, un bailleur peut mettre fin à un bail d’habitation en signifiant un congé au moins six mois avant le terme. La société a respecté cette procédure, et M. [L] [J] est resté dans les lieux malgré l’expiration du préavis. Le tribunal a donc constaté la résiliation du bail au 14 janvier 2024 et ordonné l’expulsion de M. [L] [J]. Délai de libération des lieuxLe tribunal a décidé que M. [L] [J] devait libérer les lieux dans un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux, sans justifications suffisantes pour accorder un délai supplémentaire. Indemnité d’occupationL’indemnité d’occupation a été fixée au montant des loyers et charges dus en cas de maintien dans les lieux. M. [L] [J] a été condamné à verser cette indemnité jusqu’à la libération effective des locaux. Frais et dépensM. [L] [J] a également été condamné à payer 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les frais et dépens de la procédure. Exécution provisoireLe jugement a été déclaré immédiatement exécutoire par provision, permettant ainsi à la société BAGGIO – COURTOIS de faire appliquer la décision sans délai. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature de la résiliation du bail selon l’article 1103 du Code civil ?La résiliation du bail est considérée comme une conséquence de l’effet du congé pour vente délivré par la société BAGGIO – COURTOIS. Selon l’article 1103 du Code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ». Dans ce cas, la société a respecté les conditions légales pour résilier le bail, en signifiant un congé pour vente, ce qui entraîne la résiliation de plein droit du contrat de bail à la date prévue. Ainsi, la résiliation est fondée sur la volonté unilatérale du bailleur, conforme aux dispositions légales, et ne nécessite pas le consentement du locataire. Quelles sont les conditions de validité du congé pour vente selon l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ?L’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989 stipule que « dans le cadre d’un bail d’habitation, le bailleur, qui souhaite vendre le bien, peut empêcher la reconduction du contrat, en faisant signifier au locataire un congé au moins six mois avant le terme du bail ». Dans cette affaire, la société BAGGIO – COURTOIS a délivré un congé pour vente le 6 juin 2023, respectant ainsi le délai de préavis de six mois. La régularité de ce congé n’est pas contestée par M. [L] [J], ce qui valide la résiliation du bail à la date du 14 janvier 2024. Le respect de cette procédure est essentiel pour garantir la légalité de la résiliation et l’expulsion subséquente du locataire. Quels sont les droits du bailleur en cas de non-respect du congé par le locataire ?En cas de non-respect du congé par le locataire, le bailleur a le droit de demander l’expulsion du locataire. L’article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution précise que « le juge peut ordonner l’expulsion d’un occupant sans droit ni titre ». Dans cette situation, M. [L] [J] s’est maintenu dans les lieux malgré l’expiration du délai de préavis, ce qui justifie la demande d’expulsion formulée par la société BAGGIO – COURTOIS. De plus, l’article L 412-4 du même code stipule que « l’expulsion ne peut être exécutée qu’après un commandement de quitter les lieux ». Ainsi, la société peut procéder à l’expulsion avec l’assistance de la force publique si nécessaire, conformément aux normes légales. Comment est déterminée l’indemnité d’occupation due par le locataire ?L’indemnité d’occupation est fixée en fonction des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi. Le jugement indique que « l’indemnité d’occupation sera égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux ». Cela signifie que M. [L] [J] devra verser une indemnité d’occupation correspondant au loyer mensuel de 560,28 € plus les charges, à compter du 15 janvier 2024 jusqu’à la libération effective des lieux. Cette indemnité est due jusqu’à ce que le locataire quitte les lieux, et elle est payable dans les mêmes conditions que le loyer initial. Quelles sont les implications de l’exécution provisoire du jugement ?L’exécution provisoire du jugement signifie que les décisions prises par le tribunal peuvent être mises en œuvre immédiatement, même si elles sont susceptibles d’appel. L’article 514 du Code de procédure civile stipule que « le jugement est exécutoire par provision, même en cas d’appel, sauf disposition contraire ». Dans ce cas, la société BAGGIO – COURTOIS a obtenu l’exécution provisoire, ce qui lui permet de procéder à l’expulsion de M. [L] [J] sans attendre l’issue d’un éventuel appel. Cela renforce la position du bailleur et lui permet de récupérer rapidement son bien, tout en respectant les droits du locataire à un recours. |
5AA
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/02739 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXOF
S.C. BAGGIO-COURTOIS
C/
[L] [J]
Expéditions délivrées à :
Me DAVY
FE délivrée à :
Me DAVY
Le 28/01/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 28 janvier 2025
JUGE : Monsieur Julien STORTZ
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
S.C. BAGGIO-COURTOIS – RCS Bordeaux 453 732 356 –
[Adresse 1]
Représentée par Me Isabelle DAVY, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [J]
né le 19 Juillet 1995 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant en personne
DÉBATS :
Audience publique en date du 10 décembre 2024
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un contrat daté du 14 janvier 2015, la société BAGGIO – COURTOIS a donné à bail à M. [L] [J] un logement sis [Adresse 3] à [Localité 4] avec un loyer mensuel de 560,28 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2023, la société BAGGIO – COURTOIS a fait délivrer à M. [L] [J] un congé pour vente.
Par assignation en date du 27 septembre 2024, la société BAGGIO – COURTOIS a saisi le tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [L] [J].
A l’audience du 10 décembre 2024, la société BAGGIO – COURTOIS, représentée par son conseil, demande au tribunal, avec exécution provisoire, de :
• constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;
• condamner M. [L] [J] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec la force publique;
• condamner M. [L] [J] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale à la somme de 650 € ;
• condamner M. [L] [J] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, la société BAGGIO – COURTOIS fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet du congé pour vente délivré le 6 juin 2023 et qu’elle est fondée à obtenir l’expulsion de M. [L] [J].
M. [L] [J], présent à l’audience, sollicite le bénéfice d’un délai pour quitter les lieux, ayant trois enfants à charge.
Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il est statué par jugement contradictoire et en premier ressort.
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu’en application de l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989 que, dans le cadre d’un bail d’habitation, le bailleur, qui souhaite vendre le bien, peut empêcher la reconduction du contrat, en faisant signifier au locataire un congé au moins six mois avant le terme du bail ;
Attendu que la société BAGGIO – COURTOIS a fait signifier, le 6 juin 2023, un congé pour vente dont la régularité n’est pas contestée ;
Attendu que M. [L] [J] se maintient dans les lieux malgré l’expiration du délai de préavis ;
Attendu qu’il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 14 janvier 2024 et d’ordonner l’expulsion de M. [L] [J] ainsi que de tous occupants de son chef ;
Attendu que rien ne justifie d’accorder à la société BAGGIO – COURTOIS un délai pour libérer le logement, en application des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dès lors que ce dernier a déjà bénéficié, de fait, d’un délai de 18 mois pour organiser son relogement, compte tenu de la date du congé, et qu’il ne justifie d’aucune démarche particulière en ce sens ;
Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner, en tant que besoin, M. [L] [J] à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges.
Attendu qu’il est fait droit à la demande de la société BAGGIO – COURTOIS, il convient de condamner M. [L] [J] à lui payer la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire du présent jugement, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, rendu en premier ressort,
CONSTATE que le bail liant la société BAGGIO – COURTOIS et M. [L] [J] a été résilié à la date du 14 janvier 2024 ;
ORDONNE à M. [L] [J] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef l’appartement situé [Adresse 3] à [Localité 4] dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [L] [J] et à celle de tous occupants de son chef, avec la force publique, qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;
CONDAMNE M. [L] [J] à payer en deniers et quittances à la société BAGGIO – COURTOIS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 15 janvier 2024 jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNE M. [L] [J] à payer à la société BAGGIO – COURTOIS la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE M. [L] [J] aux entiers frais et dépens ;
CONSTATE que le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE JUGE
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