L’Essentiel : Le 18 novembre 2022, la société ALSACE HABITAT a signé un bail d’habitation avec Mme [O] [Y] pour un loyer mensuel de 611,10 euros. Le 22 août 2023, un commandement de payer a été délivré, réclamant un arriéré de 3 924,91 euros. Le 20 décembre 2023, ALSACE HABITAT a assigné Mme [O] [Y] en justice pour résiliation du bail et expulsion. Lors de l’audience du 24 septembre 2024, la locataire était absente. Le bail a été résilié le 24 octobre 2023, et Mme [O] [Y] a été condamnée à payer 12 112,39 euros d’arriérés, ainsi qu’une indemnité d’occupation.
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Constitution du bailLe 18 novembre 2022, la société ALSACE HABITAT a signé un bail d’habitation avec Mme [O] [Y] pour des locaux situés au 1C Route de Brumath à Bischheim, avec un loyer mensuel de 611,10 euros et des charges de 63,77 euros. Commandement de payerLe 22 août 2023, un commandement de payer a été délivré à la locataire par la bailleresse, lui réclamant un arriéré locatif de 3 924,91 euros, avec un délai de six semaines pour s’acquitter de cette somme, en se basant sur une clause résolutoire. Assignation en justiceLe 20 décembre 2023, ALSACE HABITAT a assigné Mme [O] [Y] devant le juge des contentieux de la protection pour faire constater la résiliation du bail, demander son expulsion et obtenir le paiement de diverses sommes, y compris une indemnité d’occupation. Absence de la locataireLors de l’audience du 24 septembre 2024, Mme [O] [Y] n’a pas comparu ni été représentée, malgré une assignation régulière. La société ALSACE HABITAT a maintenu sa demande sans demander de suspension des effets de la clause résolutoire. Recevabilité de la demandeLa demande de la société ALSACE HABITAT a été jugée recevable, ayant respecté les délais de notification au représentant de l’État et à la caisse d’allocations familiales, conformément à la loi du 6 juillet 1989. Résiliation du bailLe bail a été considéré comme résilié depuis le 24 octobre 2023, car Mme [O] [Y] n’a pas réglé l’arriéré locatif dans le délai imparti, et les stipulations du contrat de bail ont prévalu sur les nouvelles dispositions légales. Dettes locativesLa société ALSACE HABITAT a prouvé que Mme [O] [Y] lui devait 12 112,39 euros au titre de l’arriéré locatif, montant qui a été confirmé par le tribunal, avec des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision. Indemnité d’occupationEn cas de maintien dans les lieux après la résiliation du bail, Mme [O] [Y] devra payer une indemnité d’occupation mensuelle de 709,30 euros, à compter du 24 octobre 2023, jusqu’à la libération effective des lieux. Frais de justice et exécution provisoireMme [O] [Y] a été condamnée à payer les dépens de la procédure et une somme de 500 euros pour les frais non compris dans les dépens. L’exécution provisoire de la décision a été maintenue en raison de l’ancienneté de la dette et de l’absence de paiement. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la recevabilité de la demande de résiliation du bail par la société ALSACE HABITAT ?La société ALSACE HABITAT a justifié la recevabilité de sa demande en respectant les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Cet article stipule que le bailleur doit notifier l’assignation au représentant de l’État dans le département, ce qui a été fait plus de six semaines avant l’audience. De plus, la société a informé la caisse d’allocations familiales de la situation de Mme [O] [Y] deux mois avant la délivrance de l’assignation. Ainsi, toutes les conditions de recevabilité sont réunies, permettant à la société ALSACE HABITAT de poursuivre sa demande de résiliation du bail. Quelles sont les conditions de la résiliation du bail en vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ?L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précise que tout contrat de bail d’habitation doit contenir une clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement du loyer ou des charges. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, il est important de noter que la loi du 27 juillet 2023 a modifié certaines dispositions, mais elle ne s’applique pas rétroactivement aux contrats conclus avant cette date. Dans le cas présent, le commandement de payer a été signifié le 22 août 2023, et la locataire n’a pas réglé la somme due dans le délai de six semaines. Ainsi, la société ALSACE HABITAT peut se prévaloir des effets de la clause résolutoire, car les conditions sont réunies depuis le 24 octobre 2023. Comment la dette locative est-elle prouvée et quel est son montant ?Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En l’espèce, la société ALSACE HABITAT a produit un décompte détaillé démontrant que, à la date du 23 septembre 2024, Mme [O] [Y] lui devait la somme de 12 112,39 euros, après soustraction des frais de procédure. Mme [O] [Y] n’a pas apporté d’éléments pour contester ce montant, ce qui renforce la position de la société. Ainsi, la locataire sera condamnée à payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision. Quelles sont les implications de l’indemnité d’occupation en cas de maintien dans les lieux ?En cas de maintien dans les lieux après la résiliation du bail, une indemnité d’occupation est due. Cette indemnité est fixée au montant du loyer et des charges, soit 709,30 euros par mois, à compter du 24 octobre 2023. Elle est payable et révisable dans les mêmes conditions que le loyer et les charges, jusqu’à la libération effective des locaux. Cela signifie que Mme [O] [Y] devra continuer à payer cette indemnité tant qu’elle ne quittera pas les lieux, ce qui peut entraîner des conséquences financières supplémentaires pour elle. Quels sont les frais de justice et l’exécution provisoire de la décision ?Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour couvrir les frais exposés. Dans ce cas, Mme [O] [Y] a été condamnée à payer 500 euros à la société ALSACE HABITAT pour les frais non compris dans les dépens. De plus, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire, sauf disposition contraire. Étant donné le montant et l’ancienneté de la dette, le juge a décidé de ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision, permettant ainsi à la société de récupérer les sommes dues rapidement. |
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
10 rue du Tribunal – CS 70097
67302 SCHILTIGHEIM CEDEX
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/00027 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MOEX
Minute n°
copie le 26 novembre 2024
à la Préfecture
copie exécutoire le 26 novembre
2024 à :
– ALSACE HABITAT
– Mme [O] [Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
26 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Société ALSACE-HABITAT (SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE)
ayant son siège social 4 rue Bartisch 67100 STRASBOURG
représentée par Mme [G] [E], gestionnaire contentieux, munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Madame [O] [Y]
née le 07 Octobre 1993 à STRASBOURG (67000)
demeurant 1C route de Brumath 67800 BISCHHEIM
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 24 Septembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
Par acte sous seing privé du 18 novembre 2022, la société ALSACE HABITAT a consenti un bail d’habitation à Mme [O] [Y] sur des locaux avec cave situés au 1C Route de Brumath à Bischheim (67800), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 611,10 euros et d’une provision pour charges de 63,77 euros.
Par acte de commissaire de justice du 22 août 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 3 924,91 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de Mme [O] [Y] le 3 août 2023.
Par assignation du 20 décembre 2023, la société ALSACE HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [O] [Y] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
– une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
– 6 323,71 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
– 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 21 décembre 2023, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 24 septembre 2024, la société ALSACE HABITAT sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La société ALSACE HABITAT considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [O] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La société ALSACE HABITAT ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La société ALSACE HABITAT a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Mme [O] [Y].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [O] [Y] a été assignée devant la chambre de proximité de Schiltigheim suivant exploit de commissaire de justice, déposé à étude, le20 décembre 2023.
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice s’est assuré du domicile du défendeur en constatant que la boite aux lettres et la sonnette portaient bien le nom de [Y]. La locataire s’était faite représenter par un avocat à l’audience du 12 mars 2024 et du 14 mai 2024. L’avocat a par la suite déposé son mandat.
À l’audience du 24 septembre 2024, Mme [O] [Y] n’a pas comparu à l’audience. Il n’y était pas représenté.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société ALSACE HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la caisse d’allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois — le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, si un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales a bien été signifié à la locataire le 22 août 2023 et que la somme de 3924,91 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement, les stipulations du contrat de bail doivent prévaloir sur les dispositions légales qui ne peuvent avoir d’effet rétroactif sur les contrats conclus antérieurement à leur entrée en vigueur. En l’absence d’autre élément permettant d’établir une volonté des parties de voir appliquer le droit nouveau à leur contrat bail, il n’y a pas lieu de constater la résiliation de plein droit du bail par l’effet du commandement de payer litigieux mais il sera fait application du délai de deux mois, applicable au cas d’espèce. La locataire ne produit aucune pièce permettant de démontrer qu’elle s’est acquittée de la somme de 3 924,91€ dans les deux mois du commandement de payer visant la clause résolutoire.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 24 octobre 2023.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société ALSACE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société ALSACE HABITAT verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 23 septembre 2024, Mme [O] [Y] lui devait la somme de 12 112,39 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Mme [O] [Y] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 709,30 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 24 octobre 2023, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société ALSACE HABITAT ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [O] [Y], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de la société ALSACE HABITAT concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 22 août 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois ;
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 18 novembre 2022 entre la société ALSACE HABITAT, d’une part, et Mme [O] [Y], d’autre part, concernant les locaux avec cave situés au 1C Route de Brumath à Bischheim (67800) est résilié depuis le 24 octobre 2023 ;
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [O] [Y], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ;
ORDONNE à Mme [O] [Y] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au 1C Route de Brumath à Bischheim (67800) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE Mme [O] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 709,30 euros (sept cent neuf euros et trente centimes) par mois à compter du 24 octobre 2023 ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 24 octobre 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;
CONDAMNE Mme [O] [Y] à payer à la société ALSACE HABITAT la somme de 12 112,39 euros (douze mille cent douze euros et trente-neuf centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [O] [Y] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 22 août 2023 et celui de l’assignation du 20 décembre 2023 ;
CONDAMNE Mme [O] [Y] à payer à la société ALSACE HABITAT la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024, et signé par le juge et la greffière susnommés.
Le Greffier Le Juge
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