Résiliation de bail et effets de la clause résolutoire : enjeux de la protection des créanciers et des locataires.

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Résiliation de bail et effets de la clause résolutoire : enjeux de la protection des créanciers et des locataires.

L’Essentiel : Madame [O] [X] [I] a loué un appartement à Madame [J] [M] à Toulouse, avec un loyer mensuel de 460 €. La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution, mais des loyers sont restés impayés, entraînant un commandement de payer le 17 novembre 2023. Après une assignation devant le juge des contentieux, le tribunal a jugé l’action recevable et a constaté l’acquisition de la clause résolutoire. Le 18 janvier 2024, il a ordonné l’expulsion de Madame [J] [M] et sa condamnation à verser 2.658,75 € à la SASU, avec des intérêts légaux et une indemnité d’occupation.

Contexte du litige

Madame [O] [X] [I], représentée par la société MARQUET IMMOBILIER, a loué un appartement et un parking à Madame [J] [M] à Toulouse, avec un contrat de bail signé le 25 février 2020, prenant effet le 1er mars 2021. Le loyer mensuel était fixé à 460 €, avec des charges supplémentaires.

Intervention de la caution

La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a accepté de se porter caution pour les paiements de loyers et charges de Madame [J] [M] par un acte du 2 mars 2021. Cependant, des loyers sont restés impayés, entraînant un commandement de payer signifié à Madame [J] [M] le 17 novembre 2023 pour un montant de 1.063,50 €.

Procédure judiciaire

Face à l’absence de résolution amiable, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Madame [J] [M] devant le juge des contentieux de la protection le 12 avril 2024, demandant la constatation de la clause résolutoire et l’expulsion de Madame [J] [M]. L’audience s’est tenue le 19 septembre 2024, mais Madame [J] [M] n’était pas présente.

Recevabilité de l’action

Le tribunal a jugé l’action recevable, ayant constaté que les notifications nécessaires avaient été effectuées dans les délais requis. Le commandement de payer était resté infructueux pendant plus de deux mois, permettant l’acquisition des effets de la clause résolutoire.

Décision sur la résiliation

Le tribunal a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 18 janvier 2024, ordonnant ainsi l’expulsion de Madame [J] [M] et la restitution des lieux dans un délai de quinze jours.

Condamnation au paiement

Madame [J] [M] a été condamnée à verser 2.658,75 € à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, avec des intérêts légaux. De plus, elle devra payer une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux.

Décisions accessoires

Le tribunal a également condamné Madame [J] [M] aux dépens, incluant les frais liés au commandement de payer et à l’assignation. La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a été déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Exécution provisoire

Le jugement a été déclaré exécutoire à titre provisoire, permettant à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES de procéder à l’expulsion si nécessaire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la recevabilité de l’action en résiliation de bail ?

La recevabilité de l’action en résiliation de bail est confirmée par l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui stipule que « le bailleur doit notifier au locataire un commandement de payer, qui doit être signifié au locataire et à la préfecture ».

Dans le cas présent, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne le 15 avril 2024, soit plus de six semaines avant l’audience.

De plus, le commandement de payer a été dénoncé à la CCAPEX le 20 novembre 2023, ce qui respecte le délai de deux mois requis avant la délivrance de l’assignation.

Ainsi, l’action est jugée recevable, car toutes les conditions légales ont été respectées.

Quelles sont les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ?

Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont régies par l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui précise que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».

Dans cette affaire, un commandement de payer a été signifié le 17 novembre 2023 pour un montant de 1.063,50 €.

Ce commandement est resté infructueux pendant plus de deux mois, ce qui signifie que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 18 janvier 2024.

Par conséquent, la résiliation du bail est justifiée.

Quels sont les effets de la résiliation du bail sur l’expulsion du locataire ?

L’expulsion du locataire est encadrée par l’article 9 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui stipule que « le bailleur peut demander l’expulsion du locataire en cas de non-paiement des loyers ».

Dans ce cas, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits de la bailleresse, a le droit d’ordonner l’expulsion de Madame [J] [M] après avoir constaté l’acquisition de la clause résolutoire.

Le jugement ordonne à Madame [J] [M] de libérer les lieux dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision.

Si elle ne s’exécute pas, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES pourra faire procéder à son expulsion, y compris avec le concours de la force publique.

Quelles sont les conséquences financières pour le locataire en cas de résiliation du bail ?

Les conséquences financières pour le locataire sont régies par l’article 1728 du Code civil, qui stipule que « le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus ».

Dans cette affaire, Madame [J] [M] a été condamnée à verser la somme de 2.658,75 € à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, correspondant à la dette à la date du 2 avril 2024.

De plus, elle devra payer une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 18 janvier 2024, jusqu’à la libération effective des lieux, calculée sur la base du loyer et des charges convenus dans le bail.

Ces montants seront dus sur présentation d’une quittance subrogative, conformément aux dispositions légales applicables.

Quelles sont les implications des dépens dans cette procédure ?

Les implications des dépens sont régies par l’article 696 du Code de procédure civile, qui précise que « la partie perdante supporte les dépens ».

Dans cette affaire, Madame [J] [M], en tant que partie perdante, a été condamnée à payer les dépens, y compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.

Le tribunal a également décidé qu’il n’était pas inéquitable de laisser à la charge de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES ses frais irrépétibles, compte tenu de la situation économique des parties.

Ainsi, les dépens sont clairement attribués à la partie qui a perdu le litige, conformément aux règles de procédure civile.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site Camille Pujol
2 allées Jules Guesde
BP 7015
31068 TOULOUSE cedex 7

NAC: 5AA

N° RG 24/02445 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TDIB

JUGEMENT

N° B

DU : 19 Novembre 2024

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES

C/

[J] [M]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 19 Novembre 2024

à la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA

Expédition délivrée
à toutes les parties

JUGEMENT

Le Mardi 19 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO,Première Vice- Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l’audience du 19 Septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis 19/21 QUAI AUSTERLITZ – 75013 PARIS

représentée par la SELARL LEVY-ROCHE-SARDA, avocats au barreau de LYON, substituée par la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

Mme [J] [M], demeurant RESIDENCE LE SEVILLE APPT 6 – 32 ROUTE D’ESPAGNE – 31100 TOULOUSE

non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Madame [O] [X] [I] représentée par la société MARQUET IMMOBILIER a donné à bail à Madame [J] [M] un appartement à usage d’habitation (n°6) et un parking n°8, situés Résidence Le Séville 32 route d’Espagne à Toulouse (31100), par contrat en date du 25 février 2020, prenant effet au 1er mars 2021, moyennant un loyer de 460€ outre 42 € de provision sur charges et de 8 euros pour les ordures ménagères.

La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution pour le paiement des loyers et charges de Madame [J] [M] auprès de Madame [O] [X] [I] par acte du 2 mars 2021.

Des loyers étant demeurés impayés, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Madame [J] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 17 novembre 2023 pour un montant en principal de 1.063,50 €.

C’est dans ces conditions que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits de Madame [O] [X] [I], à défaut d’avoir pu parvenir à une résolution amiable du litige, a fait assigner par acte du 12 avril 2024 Madame [J] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant au fond pour solliciter de :

– Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs Madame [J] [M] ;

En conséquence,

– Ordonner l’expulsion de Madame [J] [M] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique.

En toute hypothèse, elle a demandé de :

– Condamner Madame [J] [M] à lui payer la somme de 2.658,75€ avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 novembre 2023 sur la somme de 1.063,50 € et pour le surplus à compter de l’assignation ;

– Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges ;

– Condamner Madame [J] [M] à lui payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux ;

– Condamner Madame [J] [M] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– Dire qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit ;

– Condamner Madame [J] [M] en tous les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

A l’audience du 19 septembre 2024, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son Conseil, a maintenu ses demandes initiales.
Assignée par acte de commissaire de justice délivré en son étude le 12 avril 2024, Madame [J] [M] n’était ni présente, ni représentée à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA RÉSILIATION :

– sur la recevabilité de l’action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 15 avril 2024 soit plus de six semaines avant l’audience et le commandement de payer dénoncé à la CCAPEX le 20 novembre 2023 soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

– sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :

L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable à la présente procédure, le contrat de bail ayant été signé avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».

Par ailleurs, le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 17 novembre 2023 pour un montant en principal de 1.063,50 €.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 18 janvier 2024.

L’expulsion de Madame [J] [M] sera ordonnée en conséquence.

SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT

La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte en date du 2 avril 2024 qui justifie que la dette est d’un montant de 2658,75 euros à cette date.

Elle produit une quittance subrogative en date du 7 février 2024 justifiant qu’elle a réglé à la bailleresse la somme de 2.658,75 € .

Madame [J] [M] n’ayant pas comparu, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette.

Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 2.658,75 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 17 novembre 2023 sur la somme de 1.063,50 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.

Madame [J] [M] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail soit à compter du 18 janvier 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux et ce sur présentation d’une quittance subrogative.

Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant des loyers et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [J] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES ses frais irrépétibles.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ayant pris effet au 1er mars 2021 conclu entre Madame [O] [X] [I] d’une part et Madame [J] [M] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation (n°6) et un parking (n°8), situés Résidence Le Séville 32 route d’Espagne à Toulouse (31100), sont réunies à la date du 18 janvier 2024 ;

ORDONNE en conséquence à Madame [J] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;

DIT qu’à défaut pour Madame [J] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNE Madame [J] [M] à verser à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2.658,75 € au titre de la dette, selon décompte du 2 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 17 novembre 2023 sur la somme de 1.063,50 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;

CONDAMNE Madame [J] [M] à payer, sur présentation d’une quittance subrogative, à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 18 janvier 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;

DEBOUTE la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES de toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE Madame [J] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.

Le Greffier La Première Vice-Présidente


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