Résiliation de bail et conséquences financières en cas de non-paiement des loyers

·

·

Résiliation de bail et conséquences financières en cas de non-paiement des loyers

L’Essentiel : La SCI ER’LIONS a signé un bail commercial avec CHITESTRA le 31 mars 2022, fixant un loyer annuel de 39.600 euros. En raison de loyers impayés, un commandement de payer de 58.133,96 euros a été délivré le 17 juillet 2024. Face à l’absence de paiement et de justification d’assurance, la SCI a invoqué la clause résolutoire, entraînant la résiliation du bail. Lors de l’audience, les défendeurs n’ont pas contesté les demandes, et le juge a constaté l’acquisition de la clause résolutoire le 18 août 2024, ordonnant l’expulsion et le paiement des arriérés.

Contexte du bail commercial

La SCI ER’LIONS a signé un contrat de bail avec la société CHITESTRA le 31 mars 2022, pour des locaux commerciaux situés à une adresse précise, avec un loyer annuel de 39.600 euros. Monsieur [B] [P] a accepté d’être caution solidaire pour un montant maximum de 11.000 euros.

Commandement de payer et résiliation du bail

Des loyers impayés ont conduit la SCI ER’LIONS à délivrer un commandement de payer de 58.133,96 euros le 17 juillet 2024, avec une demande de justificatif d’assurance. Ce commandement a été notifié à la caution le 30 juillet. En raison de l’absence de paiement et de justification d’assurance, la SCI a invoqué la clause résolutoire du bail, citant les défendeurs devant le tribunal.

Demande d’expulsion et de paiement

La SCI ER’LIONS a demandé au tribunal de constater l’acquisition de la clause résolutoire, d’ordonner l’expulsion de CHITESTRA et de condamner cette dernière au paiement de l’arriéré de loyer, ainsi qu’à une indemnité d’occupation. La SCI a également demandé que la caution soit condamnée à payer une provision de 11.000 euros.

Audience et absence des défendeurs

Lors de l’audience, les défendeurs n’ont pas constitué avocat et n’ont pas contesté les demandes. Le juge a donc examiné la demande de la SCI ER’LIONS en se basant sur les éléments présentés dans l’assignation.

Acquisition de la clause résolutoire

Le juge a constaté que la clause résolutoire avait été acquise le 18 août 2024, car les défendeurs n’avaient pas respecté les délais pour régulariser les paiements ou fournir l’attestation d’assurance. Par conséquent, le bail a été résilié de plein droit.

Indemnité d’occupation et provision

La défenderesse, occupant les lieux sans droit depuis la résiliation, a causé un préjudice au propriétaire. Le juge a donc ordonné le paiement d’une indemnité d’occupation trimestrielle de 13.985,50 euros, ainsi qu’une provision de 58.133,96 euros pour les loyers et charges dus.

Obligations de la caution

Monsieur [B] [P] a été condamné à garantir la société CHITESTRA dans la limite de 11.000 euros, avec intérêts au taux légal. Le juge a également noté que la demande concernant le dépôt de garantie nécessitait une appréciation plus approfondie.

Frais de procédure et dépens

Les défendeurs ont été condamnés in solidum à verser 1.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens. Le juge a rappelé que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la recevabilité du recours de [V] [N] contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA ?

Le tribunal a déclaré le recours de [V] [N] recevable, en se fondant sur les dispositions de l’article 367 du Code de procédure civile, qui stipule que :

« Le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie, ordonner la jonction de plusieurs instances lorsque leur examen simultané est de nature à favoriser une bonne administration de la justice. »

Dans cette affaire, le tribunal a jugé qu’il était dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 23/02090 et RG 23/05062, permettant ainsi de traiter ensemble les questions soulevées par [V] [N].

Cette décision de jonction a permis de clarifier la situation juridique de [V] [N] et de s’assurer que toutes les questions relatives à son statut d’affiliation à l’URSSAF étaient examinées de manière cohérente.

Quelles sont les conséquences de la mise en demeure délivrée par l’URSSAF PACA ?

La mise en demeure délivrée par l’URSSAF PACA le 8 mars 2023 a été annulée par le tribunal, qui a constaté que l’URSSAF n’était pas fondée à exiger le paiement des cotisations sociales et des majorations de retard pour les périodes contestées.

L’article 514 du Code de procédure civile précise que :

« L’exécution provisoire est de droit, sauf disposition contraire. »

Dans ce cas, le tribunal a rappelé que l’exécution provisoire était applicable, mais que l’URSSAF n’avait pas respecté les conditions nécessaires pour maintenir la mise en demeure, étant donné que [V] [N] avait informé le RSI de sa cessation d’activité en mars 2014.

Ainsi, le tribunal a jugé que l’URSSAF PACA aurait dû tenir compte de cette cessation d’activité et ne pas avoir délivré de mise en demeure pour des cotisations qui ne devaient plus être dues.

Quelles sont les implications de la cessation d’activité de [V] [N] sur son statut d’affiliation ?

Le tribunal a reconnu que [V] [N] avait informé le RSI de sa cessation d’activité au 1er mars 2014, ce qui a des implications directes sur son statut d’affiliation à la sécurité sociale des indépendants.

L’article L. 613-1 du Code de la sécurité sociale stipule que :

« Toute personne qui exerce une activité professionnelle indépendante est soumise au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants. »

Cependant, si une personne cesse son activité, elle ne devrait plus être redevable de cotisations. Dans ce cas, le tribunal a noté que l’URSSAF PACA n’avait pas pris en compte la cessation d’activité de [V] [N] et n’avait pas procédé à sa radiation.

Cela signifie que, malgré la demande de radiation, l’URSSAF a continué à considérer [V] [N] comme affilié, ce qui a conduit à la mise en demeure contestée.

Quelles sont les conséquences financières pour l’URSSAF PACA suite à cette décision ?

Le tribunal a condamné l’URSSAF PACA aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que :

« La partie qui succombe est condamnée aux dépens. »

Cela signifie que l’URSSAF PACA devra supporter les frais de la procédure, ce qui inclut les frais de justice et les honoraires d’avocat de [V] [N], si ceux-ci ont été engagés.

De plus, le tribunal a décidé de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, qui permet d’allouer une somme à titre de frais irrépétibles, indiquant que l’équité ne commandait pas une telle allocation dans ce cas précis.

Ainsi, l’URSSAF PACA se retrouve non seulement à devoir annuler la mise en demeure, mais également à supporter les coûts liés à cette procédure judiciaire.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/56332

N° Portalis 352J-W-B7I-C5XEL

N° : 11

Assignation du :
10 septembre 2024

[1]

[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 janvier 2025

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.

DEMANDERESSE

La S.C.I. ER’LIONS
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Maître Philippe-Francis BERNARD, avocat au barreau de PARIS – #E0849

DEFENDEURS

La S.A.S. CHITESTRA
[Adresse 1]
[Localité 4]

Monsieur [B] [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]

non représentés

DÉBATS

A l’audience du 26 novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 31 mars 2022, la SCI ER’LIONS a consenti à la société CHITESTRA un contrat de bail portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 39.600 euros, hors charges et hors taxes.

Au sein du même acte, Monsieur [B] [P] s’est porté caution solidaire des engagements pris par le preneur dans la limite de 11.000 euros.

Des loyers étant demeuré impayés, le bailleur a délivré au preneur, par acte extrajudiciaire du 17 juillet 2024, un commandement de payer la somme de 58.133,96 euros et de lui communiquer le justificatif de la souscription d’un contrat d’assurance pour l’année en cours. Ce commandement a été dénoncé à la caution le 30 juillet suivant.

Se prévalant de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la SCI ER’LIONS a, par exploit délivré les 10 et 13 septembre 2024, fait citer SAS CHITESTRA et Monsieur [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
– constater l’acquisition de la clause résolutoire au 18 août 2024,
– ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, outre la séquestration des biens,
– condamner la société CHITESTRA au paiement de la somme provisionnelle de 58.133,96 euros au titre de l’arriéré au jour de l’assignation, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024, outre anatocisme, ainsi qu’une indemnité d’occupation égale au loyer majoré de la TVA soit 13.985,50€ TTC par trimestre et provision sur charges en sus, à compter du 18 août 2024 jusqu’à libération des lieux,
– condamner Monsieur [P] au paiement d’une provision de 11.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024, outre anatocisme,
– dire que le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts,
– condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont le coût du commandement de payer et de la dénonciation aux créanciers.

A l’audience, la partie requérante sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Les défendeurs, régulièrement cités, n’ont pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.

MOTIFS

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».

En l’espèce, l’article 14 du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement du loyer ou des accessoires à son échéance ou à défaut d’exécution d’une des clauses du bail, celui-ci sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement d’exécuter resté infructueux.

L’article 9.3 du même contrat stipule à la charge du preneur l’obligation d’assurer les lieux.

Le commandement délivré le 17 juillet 2024 dans les lieux loués, qui sont également le siège social du preneur, reproduit la clause résolutoire et précise le délai d’un mois pour en régulariser les causes. Il contient un décompte locatif permettant au locataire d’en contester éventuellement les termes.

Les défendeurs, non constitués, ne justifient pas avoir communiqué l’attestation d’assurance dans le délai d’un mois ni avoir payé la somme de 58.133,96€ dans ce même délai, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 18 août 2024 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.

En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.

Sur la provision

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 18 août 2024, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.

Ce préjudice sera réparé jusqu’au départ définitif du preneur et conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil, par l’octroi d’une indemnité d’occupation trimestrielle de 13.985,50€ TTC et provision sur charges comprises, et non en sus, dès lors que la somme de 13.985,50€ contient, selon avis d’échéance, le loyer et les provisions sur charges.

Après examen du décompte joint au commandement de payer, la créance n’apparaît pas sérieusement contestable et la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 58.133,96€, à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 3ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2024. Il sera fait droit à la capitalisation des intérêts.

Si l’article 14.3 du bail stipule qu’en cas de constatation de la résiliation du bail, le dépôt de garantie restera acquis au bailleur, cette stipulation est susceptible, compte tenu du montant du dépôt de garantie, d’être qualifiée de clause pénale pouvant revêtir un caractère manifestement excessif au sens de l’article 1231-5 du code civil, dont l’appréciation ne relève pas du juge des référés. Dès lors, la demande se heurte à une contestation sérieuse.

Sur la provision à l’encontre de la caution

En vertu des articles 2288, 2294, 2205 et 1103 du code civil, la caution n’est tenue de satisfaire à l’obligation principale que dans les limites de son acte de cautionnement et s’étend aux intérêts et autres accessoires de l’obligation garantie.

En l’espèce, et selon les termes de l’engagement de caution de Monsieur [P], ce dernier s’est engagé « dans la limite d’un montant en principal et accessoires de onze mille euros (11.000 euros) ».

En conséquence, le défendeur personne physique sera condamné à garantir la société défenderesse dans la limite de 11.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2024. La capitalisation des intérêts sera également ordonnée.

Sur le surplus des demandes

Il n’apparaît pas inéquitable de condamner les défendeurs in solidum au paiement de la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’engagement de caution ne s’étendant pas aux frais de procédure, de sorte qu’aucune solidarité conventionnelle ne peut être prononcée.

Partie perdante, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens en vertu de l’article 696 du même code, sans qu’il ne soit besoin de lister les actes compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :

Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail commercial à compter du 18 août 2024,

Disons que la société CHITESTRA devra libérer les locaux situés [Adresse 1] et, faute de l’avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique,

Condamnons la SARL CHITESTRA à payer à la SCI ER’LIONS la somme de 58.133,96 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 3ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2024 ;

Condamnons Monsieur [B] [P] à garantir la société CHITESTRA de la condamnation qui précède dans la limite de 11.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2024 ;

Ordonnons la capitalisation des intérêts portant sur ces deux sommes ;

Condamnons la SAS CHITESTRA à payer à la SCI ER’LIONS à compter du 18 août 2024, une indemnité d’occupation provisionnelle trimestrielle de 13.985,50 euros TTC, et provision sur charges comprises, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie ;

Condamnons in solidum la SAS CHITESTRA et Monsieur [B] [P] à verser à la SCI ER’LIONS la somme de 1600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons in solidum la SASCHITESTRA et Monsieur [B] [P] au paiement des dépens ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 8 janvier 2025.

Le Greffier, Le Président,

Arnaud FUZAT Anne-Charlotte MEIGNAN


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon