Résiliation de bail et conséquences financières en cas de non-paiement des loyers.

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Résiliation de bail et conséquences financières en cas de non-paiement des loyers.

L’Essentiel : Monsieur [D] [N] et Madame [V] [Z] épouse [N] ont signé un contrat de location le 18 octobre 2021 avec Madame [S] [O]. En raison de loyers impayés, ils ont assigné cette dernière devant le tribunal le 15 mai 2024. Lors de l’audience du 26 septembre 2024, Madame [S] [O] ne s’est pas présentée. Le bail a été résilié le 29 février 2024, et Madame [S] [O] a été condamnée à payer 5878,01 euros pour loyers dus, ainsi qu’une indemnité d’occupation de 907,64 euros. Elle doit également supporter les dépens et verser 700 euros aux bailleurs.

Contrat de location

Monsieur [D] [N] et Madame [V] [Z] épouse [N] ont signé un contrat de location le 18 octobre 2021, louant un logement et un emplacement de parking à Madame [S] [O] pour un loyer mensuel de 795 euros, avec des provisions sur charges de 70 euros.

Assignation en justice

Le 15 mai 2024, Monsieur [D] [N] et Madame [V] [Z] épouse [N] ont assigné Madame [S] [O] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nice, demandant la constatation de la clause résolutoire, la résiliation du bail, son expulsion, ainsi que le paiement de 5878,01 euros pour loyers et charges impayés.

Audience et absence de la défenderesse

Lors de l’audience du 26 septembre 2024, les demandeurs ont maintenu leurs demandes. Madame [S] [O], régulièrement assignée, n’a pas comparu, et l’affaire a été mise en délibéré.

Recevabilité de l’action

L’assignation a été notifiée à la préfecture des Alpes-Maritimes, rendant l’action recevable. Le bail contenait une clause résolutoire applicable en cas de défaut de paiement, et un commandement de payer a été délivré le 28 décembre 2023, resté sans effet.

Résiliation du bail

Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ont été réunies au 29 février 2024, entraînant la résiliation du bail. L’expulsion de Madame [S] [O] a été ordonnée en raison de l’urgence et du trouble subi par les bailleurs.

Demandes en paiement

Monsieur [D] [N] et Madame [V] [Z] épouse [N] ont prouvé que Madame [S] [O] leur devait 5878,01 euros pour loyers et charges impayés. En l’absence de contestation de la part de la défenderesse, celle-ci a été condamnée à verser cette somme avec intérêts.

Indemnité d’occupation

Madame [S] [O], occupant les lieux sans droit depuis la résiliation du bail, a été condamnée à payer une indemnité mensuelle d’occupation de 907,64 euros, calculée comme si le contrat avait continué.

Demandes accessoires et dépens

Madame [S] [O], en tant que partie perdante, a été condamnée à supporter les dépens, incluant les frais liés au commandement de payer et à l’assignation. De plus, elle a été condamnée à verser 700 euros à Monsieur [D] [N] et Madame [V] [Z] épouse [N] en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Exécution de la décision

La décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, ordonnant à Madame [S] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés, sous peine d’expulsion avec le concours de la force publique.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la recevabilité de l’action en résiliation de bail

L’action en résiliation de bail est recevable, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, qui stipule que « la notification de l’assignation doit être faite à la préfecture lorsque le bailleur est une personne morale de droit public ».

En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Alpes-Maritimes par voie électronique le 16 mai 2024.

Cette notification respecte donc les exigences légales, rendant l’action recevable.

Il est essentiel de noter que la recevabilité de l’action est une condition préalable à l’examen du fond du litige, et ici, toutes les formalités ont été respectées.

Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire

L’acquisition des effets de la clause résolutoire est régie par l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, qui précise que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».

Dans cette affaire, le bail contient une clause résolutoire de plein droit, applicable après un commandement de payer resté infructueux pendant deux mois.

Le commandement de payer a été délivré le 28 décembre 2023, et les conditions de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 29 février 2024.

Ainsi, le bail est résilié depuis cette date, permettant au bailleur de demander l’expulsion du locataire.

Sur les demandes en paiement des loyers et charges impayés

Les demandes en paiement des loyers et charges impayés sont fondées sur l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, qui impose au locataire l’obligation de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Monsieur [D] [N] et Madame [V] [Z] épouse [N] ont produit un décompte actualisé, prouvant que Madame [S] [O] leur doit 5878,01 euros au titre des loyers et charges impayés.

Madame [S] [O], n’ayant pas comparu, n’a pas contesté le principe ni le montant de la dette.

Cette créance étant non sérieusement contestable, le tribunal a condamné Madame [S] [O] à verser cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

Sur l’indemnité d’occupation

L’indemnité d’occupation est fixée conformément aux dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, qui permet d’accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Madame [S] [O] se maintient sans droit ni titre dans les lieux depuis la résiliation du bail.

L’indemnité mensuelle d’occupation est donc fixée au montant du loyer et des charges, soit 907,64 euros, à compter du 1er mars 2024 jusqu’à la libération effective des lieux.

Cette indemnité vise à compenser le préjudice subi par le bailleur en raison de l’occupation illégale.

Sur les demandes accessoires et les dépens

Les demandes accessoires, notamment les dépens, sont régies par l’article 700 du code de procédure civile, qui prévoit que « la partie perdante peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés ».

Madame [S] [O], étant la partie perdante, supportera les dépens, y compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.

De plus, le tribunal a jugé équitable de condamner Madame [S] [O] à verser 700 euros à Monsieur [D] [N] et Madame [V] [Z] épouse [N] pour couvrir les frais non compris dans les dépens.

Cette décision vise à garantir l’équité entre les parties dans le cadre de la procédure.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

[N], [Z] c/ [O]

MINUTE N°
DU 21 Novembre 2024

N° RG 24/03354 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P44A

Grosse délivrée
à SPE BRUMM
ET ASSOCIES
IMPLID LEGAL
Expédition délivrée
à Mme [O]
le

DEMANDEURS:

Monsieur [D], [J], [F] [N]
C/o SAS NEXITY LAMY
[Adresse 2]

représenté par la SPE BRUMM et ASSOCIES IMPLID LEGAL, avocats au barreau de LYON substituée par Me Anne-Julie BACHELIER, avocat au barreau de NICE

Madame [V], [X], [H] [Z] épouse [N]
C/o SAS NEXITY LAMY
[Adresse 2]

représentée par la SPE BRUMM et ASSOCIES IMPLID LEGAL, avocats au barreau de LYON substituée par Me Anne-Julie BACHELIER, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE:

Madame [S] [O]
née le 03 Février 1987 à [Localité 3] (25)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Juge des contentieux de la protection : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente

DEBATS : A l’audience publique du 26 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de location en date du 18 octobre 2021, Monsieur [D] [N] et Madame [V] [Z] épouse [N] ont donné à bail à Madame [S] [O] un logement à usage d’habitation et un emplacement de parking situés [Adresse 4], moyennant un loyer principal mensuel de 795 euros et 70 euros provisions sur charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2024, Monsieur [D] [N] et Madame [V] [Z] épouse [N]ont fait assigner Madame [S] [O] devant le juge des contentieux de la protection du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Nice afin de:
– de voir constater l’application de la clause résolutoire et la résiliation du bail
– ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique
– condamner Madame [S] [O] à lui payer:
– la somme de 5878,01 euros arrêtée au 1er avril 2024, au titre des loyers et charges impayés
– une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du dernier loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux,
– outre une somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l’audience du 26 septembre 2024, Monsieur [D] [N] et Madame [V] [Z] épouse [N]ont maintenu leurs demandes en l’état de l’assignation.

Madame [S] [O], régulièrement assignée, par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RESILIATION DU BAIL

Sur la recevabilité

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Alpes-Maritimes par la voie électronique le 16 mai 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend .

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois ou six semaines (nouvelle disposition depuis le 29 juillet 2023 ) après un commandement de payer demeuré infructueux » .

En l’espèce, le bail conclu entre les parties, contient une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 décembre 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2120,82 euros au titre des loyers échus et impayés, visant la clause résolutoire prévue au bail. Ce commandement a été régulièrement notifié à la Ccapex le 29 décembre 2023.

Ce commandement est régulier et ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification, au vu du décompte versé et à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge par la partie défenderesse, qui n’a pas comparu.

Il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 29 février 2024 et que le bail est résilié depuis cette date.

Il convient donc au vu de l’urgence et du trouble subi par Monsieur [D] [N] et Madame [V] [Z] épouse [N], d’ordonner l’expulsion de Madame [S] [O] selon les modalités prévues au dispositif de la décision.

Il y a lieu d’indiquer que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.

II. SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.

En l’espèce, Monsieur [D] [N] et Madame [V] [Z] épouse [N] produisent un décompte actualisé au 1er août 2024, démontrant que Madame [S] [O] reste leur devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 5878,01 euros à la date du 1er avril 2024, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés.

Madame [S] [O] qui n’a pas comparu, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette et n’a pas justifié de sa situation matérielle.

Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, elle sera donc condamnée à verser à Monsieur [D] [N] et Madame [V] [Z] épouse [N] cette somme, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Madame [S] [O] qui se maintient sans droit ni titre dans les lieux depuis la résiliation du bail sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er mars 2024 et ce jusqu’ à la date de la libération effective et définitive des lieux.

Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 907,64 euros.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Madame [S] [O] partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [D] [N] et Madame [V] [Z] épouse [N] les sommes exposées par eux dans la présente instance et non comprise dans les dépens. Il convient donc de condamner Madame [S] [O] à leur verser une somme de 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 octobre 2021 entre Monsieur [D] [N] et Madame [V] [Z] épouse [N] d’une part et Madame [S] [O] d’autre part portant sur l’appartement à usage d’habitation et un emplacement de parking situés [Adresse 4] sont réunies à la date du 29 février 2024.

ORDONNE en conséquence à Madame [S] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance,

DIT qu’à défaut pour Madame [S] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [D] [N] et Madame [V] [Z] épouse [N] pourront, faire procéder à l’expulsion de Madame [S] [O] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,

CONDAMNE Madame [S] [O] à verser à Monsieur [D] [N] et Madame [V] [Z] épouse [N] la somme de 5878,01 euros arrêtée au 1er avril 2024 comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi,

CONDAMNE Madame [S] [O] à verser à Monsieur [D] [N] et Madame [V] [Z] épouse [N] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle, à compter du 1er mars 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, d’un montant mensuel de 907,64 euros,

CONDAMNE Madame [S] [O] à verser à Monsieur [D] [N] et Madame [V] [Z] épouse [N] une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [S] [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,

REJETTE le surplus des demandes;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Nice.

La greffière La vice-présidente


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