Résiliation de bail et conséquences financières pour loyers impayés

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Résiliation de bail et conséquences financières pour loyers impayés

L’Essentiel : Par acte du 15 mars 2012, des bailleurs et un locataire, représentés par plusieurs mandataires, ont conclu un bail commercial pour des locaux situés à [Adresse 4], avec un loyer mensuel de 600 euros. Le 14 novembre 2023, les bailleurs ont délivré un commandement de payer au locataire pour un arriéré de loyers et de charges s’élevant à 27 763,63 euros. Le 19 janvier 2024, les bailleurs ont assigné le locataire devant le juge des référés, demandant la résiliation du bail et l’expulsion. Le 20 septembre 2024, le juge a constaté la résiliation et ordonné l’expulsion du locataire.

FAITS

Par acte du 15 mars 2012, M. [L] [K] et M. [V] [K], représentés par Mme [I] [Z], Mme [B] [K], Mme [J] [K] et Mme [X] [K], ont conclu un bail commercial avec la société Les Trois Continents pour des locaux situés à [Adresse 4], avec un loyer mensuel de 600 euros.

Le 14 novembre 2023, les consorts [K] ont délivré un commandement de payer à la SARL Les Trois Continents pour un arriéré de loyers et de charges s’élevant à 27 763,63 euros.

Le 19 janvier 2024, les consorts [K] ont assigné la société Les Trois Continents devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, demandant la résiliation du bail, l’expulsion de la société et le paiement d’une provision de 25 500 euros pour les arriérés de loyers, ainsi que d’autres sommes pour les taxes et la consommation d’eau.

PROCÉDURE

Le 20 septembre 2024, le juge a constaté la résiliation du bail avec effet au 14 décembre 2023, ordonné l’expulsion de la société Les Trois Continents, et condamné celle-ci à verser des provisions pour loyers impayés, taxes et factures d’électricité. La société a également été condamnée à détruire des travaux non autorisés et à payer une astreinte en cas de retard.

La SARL Les Trois Continents a interjeté appel de cette décision le 16 octobre 2024. Le 22 octobre 2024, elle a assigné les consorts [K] en référé, demandant la constatation de son désistement d’instance et d’action, ainsi que le règlement des dépens.

Le 7 janvier 2025, la société a confirmé son désistement, accepté par les consorts [K]. Ces derniers ont demandé une condamnation de la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour couvrir leurs frais.

PRÉTENTIONS

Les consorts [K] ont demandé la condamnation de la société Les Trois Continents à leur verser 3 000 euros pour couvrir leurs frais, en raison de la mauvaise foi de la locataire qui avait quitté les lieux sans régler ses arriérés.

La société a été condamnée à payer 1 000 euros aux consorts [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en raison des frais engagés pour leur défense.

MOTIVATION

Le désistement de la société Les Trois Continents a été constaté, entraînant l’extinction de l’instance. Les dépens ont été laissés à sa charge, et la société a été condamnée à verser 1 000 euros aux consorts [K] pour couvrir leurs frais de justice.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature du désistement d’instance et d’action dans cette affaire ?

Le désistement d’instance et d’action est une procédure par laquelle une partie renonce à poursuivre une action en justice.

Dans cette affaire, la société Les Trois Continents a notifié son désistement le 7 janvier 2025, ce qui a été accepté par les consorts [K].

Conformément à l’article 394 du code de procédure civile, le désistement met fin à l’instance.

Cet article stipule que « le désistement d’instance est un acte par lequel une partie renonce à poursuivre une action en justice ».

De plus, l’article 399 précise que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».

Ainsi, les dépens seront à la charge de la société Les Trois Continents, conformément à l’article 401 du même code.

Quelles sont les conséquences financières du désistement pour les parties ?

Les conséquences financières du désistement d’instance et d’action sont significatives pour les parties impliquées.

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, les consorts [K] ont demandé une indemnisation pour les frais irrépétibles engagés dans le cadre de l’instance.

Cet article stipule que « la partie qui succombe peut se voir allouer une somme au titre des frais exposés ».

Dans ce cas, les consorts [K] ont sollicité la condamnation de la société Les Trois Continents à leur verser 3 000 euros, en raison de la mauvaise foi de la locataire.

Cependant, le tribunal a finalement condamné la société à payer 1 000 euros, tenant compte des frais réellement exposés par les consorts [K] pour leur défense.

Comment le tribunal a-t-il statué sur les dépens dans cette affaire ?

Le tribunal a statué sur les dépens en se basant sur les articles 394 et 399 du code de procédure civile.

L’article 394 indique que « le désistement d’instance met fin à l’instance ».

En conséquence, l’article 399 précise que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».

Ainsi, le tribunal a décidé que les dépens seraient à la charge de la société Les Trois Continents, car elle a été la partie qui a initié l’instance et a ensuite décidé de s’en désister.

Cette décision est conforme à la pratique judiciaire, qui impose généralement à la partie qui abandonne l’instance de supporter les frais engagés par l’autre partie.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ‘ A P P E L D E T O U L O U S E

DU 07 Février 2025

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

18/25

N° RG 24/00157 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QSCO

Décision déférée du 20 Septembre 2024

– TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] – 24/00191

DEMANDERESSE

S.A.R.L. LES TROIS CONTINENTS

[Adresse 2]

[Localité 5]

Non comparante, non représentée

DEFENDEURS

Monsieur [L] [K]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Madame [I] [Z]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Madame [B] [K]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Madame [J] [K]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Madame [X] [K]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Tous les cinq représentés par Me Lili BRINGER, substituant Me Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocat au barreau de Toulouse

DÉBATS : A l’audience publique du 31 Janvier 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD

Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

– avons mis l’affaire en délibéré au 07 Février 2025

– avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :

FAITS ‘ PROCÉDURE ‘ PRÉTENTIONS :

Par acte du 15 mars 2012, M. [L] [K] et M. [V] [K], aux droits duquel sont venues Mme [I] [Z], Mme [B] [K], Mme [J] [K] et Mme [X] [K], ont donné à bail commercial à la société Les Trois Continents des locaux situés [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 600 euros.

Le 14 novembre 2023, les consorts [K] ont fait délivrer à la SARL Les Trois Continents un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail au titre d’un arriéré de loyers et de charges de 27 763,63 euros.

Par acte du 19 janvier 2024, M. [L] [K], Mme [Z], Mme [B] [K], Mme [J] [K] et Mme [X] [K] ont fait assigner la société Les Trois Continents devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en la résiliation du bail, l’expulsion de la société Les Trois Continents et le paiement d’une provision de 25 500 euros au titre des arriérés de loyers, outre 844 euros au titre des taxes d’ordures ménagères et 589 euros au titre de la consommation d’eau.

Par ordonnance du 20 septembre 2024, le juge a notamment :

– constaté la résiliation du bail liant les parties, avec effet au 14 décembre 2023,

– ordonné, en conséquence, l’expulsion de la société Les Trois Continents et de tout occupant de son chef des locaux situés au [Adresse 3], occupés sans droit, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est,

– condamné la société Les Trois Continents à payer par provision aux requérants les sommes suivantes :

21 900 euros correspondant aux loyers impayés arrêtés au mois de décembre 2023 inclus,

847 euros au titre des taxes d’ordres ménagères impayées,

177,30 euros au titre des factures d’électricité,

– condamné la société Les Trois Continents à payer par provision aux requérants chaque mois à compter du mois de janvier 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux loués, le montant du loyer et charges à valoir sur l’indemnité d’occupation, soit 600 euros,

– condamné la société Les Trois Continents à la destruction des travaux réalisés sans autorisation, à savoir la destruction du mur en contreplaqué se trouvant dans la cour située en partie arrière de l’immeuble et du restaurant ‘Les 3 continents’ et la dépose de la pompe à chaleur, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente,

– dit qu’à défaut la société Les Trois Continents sera condamnée à payer une astreinte de 50 euros par jour de retard,

– dit que cette astreinte courra sur un délai de 3 mois à compter de sa mise en oeuvre,

– condamné la société Les Trois Continents à payer aux requérants la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– l’a condamnée aux dépens, y compris le coût du commandement de payer du 14 novembre 2023 et le coût des procès-verbaux de constat établis le 22 novembre 2023 et le 4 avril 2024.

La SARL Les Trois Continents a interjeté appel de cette décision le 16 octobre 2024.

Par acte du 22 octobre 2024, elle a fait assigner M. [L] [K], Mme [I] [Z], Mme [B] [K], Mme [J] [K] et Mme [X] [K] en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile.

Suivant conclusions reçues au greffe le 7 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Les Trois Continents demande à la première présidente de :

– constater son désistement d’instance et d’action,

– ordonner que chaque partie conserve par devers elle la charge de ses frais irrépétibles et débouter les consorts [K] de la demande qu’ils présentent sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– statuer ce que de droit quant aux sorts des dépens.

Suivant conclusions reçues au greffe le 9 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [L] [K], Mme [I] [Z], Mme [B] [K], Mme [J] [K] et Mme [X] [K] demandent à la première présidente de :

– statuer ce que de droit sur le désistement d’instance et d’action notifié par la société Les Trois Continents et qu’elle a accepté,

– renconventionnellement, condamner la société Les Trois Continents à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Les Trois Continents aux entiers dépens.

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MOTIVATION :

Par conclusions du 7 janvier 2025, la société Les Trois Continents s’est désistée purement et simplement de l’instance et de l’action introduite devant le premier président le 22 octobre 2024.

Les consorts [K] ont accepté ce désistement.

Le désistement d’instance et d’action sera donc constaté comme mettant fin à l’instance par application des articles 394 et suivants du code de procédure civile.

En vertu des articles 399 et 401 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire non invoquée en l’espèce, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Les dépens seront donc laissés à la charge de la société Les Trois Continents.

Les défendeurs sollicitent reconventionnellement la condamnation de leur adversaire au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en faisant valoir la mauvaise foi de la locataire qui n’avait pas les moyens de poursuivre son activité et qui a quitté les lieux sans procéder au règlement de l’arriéré de loyers et à l’enlèvement des installations non autorisées.

Ils ont indéniablement dû exposer des frais pour se défendre dans le cadre de la présente instance de sorte que la société Les Trois Continents sera condamnée à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

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PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,

Constatons le désistement d’instance et d’action de la société Les Trois Continents,

Constatons, en conséquence, l’extinction de l’instance enrôlée sous le RG n° 24/00157,

Condamnons la société Les Trois Continents aux dépens de l’instance,

La condamnons à payer à M. [L] [K], Mme [I] [Z], Mme [B] [K], Mme [J] [K] et Mme [X] [K] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE

C. IZARD A. DUBOIS


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