L’Essentiel : Le 7 juin 2016, [Localité 3] HABITAT OPH a signé un bail avec Monsieur [K] [P] et Madame [K] [D] pour un appartement à [Adresse 2], incluant une clause résolutoire. En raison de loyers impayés, un commandement de payer a été délivré le 9 novembre 2023, sans effet. Le 20 juin 2024, une assignation en référé a été déposée pour résilier le bail et ordonner l’expulsion. Lors de l’audience du 12 novembre 2024, la demande a été actualisée à 11193,34 Euros. Le 10 janvier 2025, le juge a constaté la résiliation du bail et ordonné le paiement des arriérés.
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Contexte du bailPar acte sous seing privé du 07 juin 2016, [Localité 3] HABITAT OPH a conclu un bail avec Monsieur [K] [P] et Madame [K] [D] pour un appartement situé à [Adresse 2]. Ce bail incluait une clause résolutoire conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Commandement de payerEn raison de loyers impayés, un commandement de payer a été délivré le 9 novembre 2023, réclamant le paiement d’une somme de 7047,16 Euros. Ce commandement est resté sans effet, entraînant une procédure judiciaire. Assignation en référéLe 20 juin 2024, [Localité 3] HABITAT OPH a assigné Monsieur [K] [P] et Madame [K] [D] devant le juge des référés pour faire constater la résiliation du bail, ordonner leur expulsion, et réclamer le paiement des arriérés de loyer, charges et indemnités d’occupation. Audience et demandes des partiesLors de l’audience du 12 novembre 2024, [Localité 3] HABITAT OPH a actualisé sa demande à 11193,34 Euros. Les défendeurs ont reconnu leurs difficultés financières et ont proposé un paiement échelonné de 300 Euros par mois. Décision du juge des référésLe 10 janvier 2025, le juge a statué sur la compétence, la recevabilité de la demande, et la résiliation du bail. Il a constaté que la clause résolutoire était applicable et que le bail était résilié à compter du 10 janvier 2024. Indemnité d’occupation et arriérésLe juge a ordonné que Monsieur [K] [P] et Madame [K] [D] paient 11193,34 Euros pour les loyers et charges dus, avec des intérêts légaux. Ils doivent également verser une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer jusqu’à leur départ effectif. Demande de délais de paiementLa demande des défendeurs pour un échéancier de paiement a été rejetée, car ils n’ont pas fourni de preuves de leur capacité financière à respecter un tel arrangement. Condamnation aux dépensMonsieur [K] [P] et Madame [K] [D] ont été condamnés aux dépens, incluant les frais liés au commandement de payer et à l’assignation. L’exécution provisoire de la décision a été ordonnée. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la compétence du juge des référés dans le cadre d’une demande d’expulsion pour non-paiement de loyer ?Le juge des référés est compétent pour ordonner des mesures d’urgence lorsque l’existence d’une contestation sérieuse n’est pas établie. L’article 834 du Code de procédure civile stipule que : « Dans tous les cas d’urgence, le tribunal peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » Dans cette affaire, la clause résolutoire et l’intérêt légitime du bailleur à reprendre possession du bien loué justifient la compétence du juge des référés, car il n’y a pas de contestation sérieuse sur le non-paiement des loyers. Quelles sont les conditions de recevabilité d’une demande d’expulsion en vertu de la loi du 6 juillet 1989 ?La recevabilité de la demande d’expulsion est soumise à des conditions strictes, notamment en ce qui concerne la notification au représentant de l’État. L’article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989 précise que : « À peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée au représentant de l’État dans le département par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins six semaines avant l’audience. » Dans cette affaire, [Localité 3] HABITAT OPH a respecté cette exigence en produisant l’accusé de réception, ce qui rend la demande recevable. Comment se déroule la résiliation du bail en cas de non-paiement des loyers ?La résiliation du bail pour non-paiement des loyers est régie par des dispositions spécifiques de la loi du 6 juillet 1989. L’article 24 de cette loi stipule que : « Une clause prévoyant la résolution de plein droit d’un contrat de bail à usage d’habitation en cas de non-paiement des loyers et charges ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. » Dans cette affaire, le commandement de payer délivré le 9 novembre 2023 est considéré comme régulier, et la résiliation du bail est intervenue de plein droit le 10 janvier 2024, deux mois après ce commandement. Quelles sont les conditions pour obtenir une provision en paiement d’arriérés locatifs ?Pour obtenir une provision en paiement d’arriérés locatifs, il faut que l’existence de l’obligation soit incontestable. L’article 835 du Code de procédure civile indique que : « Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, peut, dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. » En l’espèce, [Localité 3] HABITAT OPH a présenté un décompte des loyers impayés, ce qui a permis au juge de condamner Monsieur [K] [P] et Madame [K] [D] à payer la somme de 11193,34 Euros. Comment est déterminée l’indemnité d’occupation due par un locataire après résiliation du bail ?L’indemnité d’occupation est calculée sur la base du montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué. L’article 1760 du Code civil précise que : « Le locataire est tenu de payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux. » Ainsi, dans cette affaire, Monsieur [K] [P] et Madame [K] [D] devront s’acquitter d’une indemnité d’occupation jusqu’à leur départ effectif, correspondant au montant du loyer et des charges. Quelles sont les possibilités d’échelonnement des paiements pour un locataire en difficulté financière ?Le juge peut accorder des délais de paiement en tenant compte de la situation financière du débiteur. L’article 1343-2 du Code civil stipule que : « Compte tenu de la situation du débiteur, le juge peut échelonner ou reporter le paiement des sommes dues dans la limite de deux années. » De plus, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée permet au juge d’accorder des délais de paiement jusqu’à trois ans, sous certaines conditions. Cependant, dans cette affaire, la demande d’échelonnement de 300 Euros mensuels a été rejetée, car aucune preuve des capacités financières des défendeurs n’a été fournie. Quelles sont les conséquences des demandes accessoires dans le cadre d’une procédure d’expulsion ?Les demandes accessoires, telles que les indemnités pour frais irrépétibles, peuvent être soumises à l’appréciation du juge. L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que : « Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. » Dans cette affaire, le juge a décidé de ne pas faire droit à la demande d’indemnité formée par [Localité 3] HABITAT OPH, tout en condamnant Monsieur [K] [P] et Madame [K] [D] aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [P] [K]
[D] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Carole BERNARDINI
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR référé
N° RG 24/06437 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5JAN
N° MINUTE : 7
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 10 janvier 2025
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 3] HABITAT – OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS,
Toque : E0399
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [K], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [D] [K], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 novembre 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 10 janvier 2025 par Olivier ADAM, Vice-président, assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation
Par acte sous seing privé du 07 juin 2016, [Localité 3] HABITAT OPH a donné à bail à Monsieur [K] [P] et Madame [K] [D] un appartement sis [Adresse 2]. Cet engagement comporte une clause résolutoire en application de l’article 24 de loi du 6 juillet 1989.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Monsieur [K] [P] et Madame [K] [D] le 9 novembre 2023 pour obtenir paiement d’une somme de 7047,16 Euros au principal.
Le dit commandement étant demeuré infructueux, par acte d’huissier du 20 juin 2024, [Localité 3] HABITAT OPH a fait assigner Monsieur [K] [P] et Madame [K] [D] devant le juge des référés du tribunal de céans aux fins de :
– Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail,
– Ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [P] et Madame [K] [D] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
– Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en application du Code des procédures civiles d’exécution,
– Les voir condamnés solidairement à lui payer, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus la somme principale de 8805,68 Euros décompte arrêté au 1er juin 2024 inclus avec intérêt à taux légal,
– Les voir condamnés solidairement à lui verser une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux en application de l’article 1760 du Code civil,
– Les voir condamnés in solidum à lui payer une somme de 800 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– Les voir condamnés in solidum aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 novembre 2024 :
[Localité 3] HABITAT OPH représenté par son conseil, actualise sa demande au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation à hauteur de 11193,34 Euros dus au 1er novembre 2024 inclus et maintient ses autres demandes.
Monsieur [K] [P] et Madame [K] [D] ont comparu. Ils indiquent avoir des difficultés financières et ils proposent qu’un délai soit accordé permettant un paiement échelonné, outre le loyer courant, de 300 Euros mensuellement.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2024.
Il sera statué par ordonnance, susceptible d’appel, contradictoire.
Décision du 10 janvier 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/06437 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5JAN
1. Sur la compétence du juge des référés
L’article 834 du Code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le tribunal peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
En l’espèce, le principe de la clause résolutoire et ses effets, de même que l’intérêt légitime du bailleur à reprendre possession du bien loué, justifient la compétence du juge des référés compte-tenu de l’absence de contestation sérieuse.
2. Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée au représentant de l’Etat dans le département par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins six semaines avant l’audience ;
En l’espèce, [Localité 3] HABITAT OPH justifie avoir respecté les dispositions légales par la production de l’accusé de réception présenté au représentant de l’Etat dans le département, soit plus de six semaines avant l’audience à laquelle l’affaire a été évoquée ainsi que l’avis CCAPEX dans le délai de deux mois précédant l’assignation;
En conséquence, la présente demande est recevable.
3. Sur la résiliation du bail et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’une clause prévoyant la résolution de plein droit d’un contrat de bail à usage d’habitation en cas de non-paiement des loyers et charges ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Le commandement de payer délivré le 9 novembre 2023 à Monsieur [K] [P] et Madame [K] [D] est régulier, car reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par l’article 114-1 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, et mentionnant l’adresse du Fonds de solidarité Logement ;
En conséquence, la dette n’ayant pas été apurée dans les deux mois suivant ledit commandement, les conditions sont réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit le 10 janvier 2024 soit deux mois après la délivrance du commandement ;
4. Sur la demande d’une provision en paiement de l’arriéré locatif
En vertu des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile le juge des contentieux de la protection, statuant en référé peut, dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ;
Il ressort des dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, que le paiement des loyers et des charges justifiées est une obligation essentielle et incontestable du locataire ; Qu’en application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ;
En l’espèce [Localité 3] HABITAT OPH verse aux débats lors de l’audience un décompte duquel il ressort un solde débiteur imputable aux défendeurs au titre des loyers impayés, charges et indemnités d’occupation pour un montant de 11193,34 Euros au 1er novembre 2024 inclus ;
En conséquence Monsieur [K] [P] et Madame [K] [D] seront condamnés solidairement à payer à [Localité 3] HABITAT OPH la somme de 11193,34 Euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision et à compter du 9 novembre 2023, date du commandement de payer, pour la somme de 7047,16 Euros uniquement, jusqu’à parfait paiement,
5. Sur l’indemnité d’occupation
Afin de préserver les intérêts des bailleurs, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [K] [P] et Madame [K] [D] jusqu’au départ effectif des lieux ;
Par conséquent que les défendeurs devront s’acquitter jusqu’au départ effectif des lieux d’une somme égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi.
6. Sur les délais de paiement
En vertu des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur, tout en prenant en considération les besoins du créancier ,le juge peut échelonner ou reporter le paiement des sommes dues dans la limite de deux années ;
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée énonce en son V que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du Surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’espèce les défendeurs demandent un échéancier pour 300 Euros mensuellement. Cependant aucun élément sur les capacités financières n’est produit alors qu’il n’y a pas de reprise des paiements, la dette s’étant accrue sur les derniers mois. En conséquence il ne peut être fait droit à la demande.
7. Sur les demandes accessoires
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande d’indemnité formée par [Localité 3] HABITAT OPH sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour compenser les frais irrépétibles engagés;
Monsieur [K] [P] et Madame [K] [D] succombant, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de la présente assignation ;
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le Juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra, mais dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
CONSTATONS les effets de la clause résolutoire du bail conclu le 07 juin 2016 entre [Localité 3] HABITAT OPH d’une part, et Monsieur [K] [P] et Madame [K] [D] d’autre part, emportant résiliation du bail à compter du 10 janvier 2024,
DISONS qu’à défaut de libération spontanée des lieux sis [Adresse 2] deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [K] [P] et Madame [K] [D] ainsi qu’à celle de tous occupants et biens de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, en application des dispositions des articles L411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
DISONS qu’il sera procédé, le cas échéant, à la séquestration des meubles et objets mobiliers restés dans les lieux, selon les modalités fixées par les dispositions des articles L433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [K] [P] et Madame [K] [D] à payer à [Localité 3] HABITAT OPH au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au 1er novembre 2024 inclus, la somme de 11193,34 Euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision et à compter du 9 novembre 2023, date du commandement de payer, pour la somme de 7047,16 Euros uniquement, jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [K] [P] et Madame [K] [D] à verser à [Localité 3] HABITAT OPH une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer, majoré des augmentations légales ainsi que du montant des charges, ce à compter de la prise d’effet de la clause résolutoire et jusqu’à complète libération des lieux,
DEBOUTONS [Localité 3] HABITAT OPH du surplus de ses demandes;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [K] [P] et Madame [K] [D] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi ordonné au Tribunal judiciaire de Paris, Pôle proximité aux jour, an et mois susdits.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la Protection,
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