L’Essentiel : Monsieur [V] [I] a signé un contrat de location le 12 septembre 2017 avec Monsieur [K] [J] [F] et Madame [C] [U] épouse [F], pour un loyer mensuel de 850 euros. Le 30 avril 2024, il a assigné les locataires en justice, demandant la résiliation du bail et leur expulsion pour loyers impayés. Lors de l’audience du 26 septembre 2024, Monsieur [K] [J] [F] a sollicité un délai pour quitter le logement. Le tribunal a ordonné leur expulsion et a condamné les locataires à verser 2528,51 euros à Monsieur [V] [I], ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation.
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Contrat de locationMonsieur [V] [I] a signé un contrat de location le 12 septembre 2017, louant un logement à Monsieur [K] [J] [F] et Madame [C] [U] épouse [F] pour un loyer mensuel de 850 euros, accompagné de 130 euros de provisions sur charges. Assignation en justiceLe 30 avril 2024, Monsieur [V] [I] a assigné Madame [C] [U] épouse [F] et Monsieur [K] [J] [F] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nice, demandant la résiliation du bail, leur expulsion, le paiement de loyers impayés, ainsi qu’une indemnité d’occupation et la suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux. Audience et demandes des partiesLors de l’audience du 26 septembre 2024, Monsieur [V] [I] a maintenu ses demandes, s’opposant à tout délai supplémentaire. Madame [C] [U] épouse [F] ne s’est pas présentée, tandis que Monsieur [K] [J] [F] a demandé un délai pour quitter le logement, invoquant des difficultés personnelles. Recevabilité de l’actionL’assignation a été jugée recevable, ayant été notifiée conformément à la loi. La clause résolutoire du bail a été activée en raison du non-paiement des loyers, et le bail a été résilié le 15 janvier 2024. Ordonnance d’expulsionLe tribunal a ordonné l’expulsion de Madame [C] [U] épouse [F] et Monsieur [K] [J] [F], sans astreinte, considérant que la force publique suffirait pour les contraindre à quitter les lieux. Demande de délais d’expulsionLa demande de suppression du délai de deux mois pour l’expulsion a été rejetée, le tribunal n’ayant pas constaté de mauvaise foi de la part des locataires. De plus, aucune preuve de démarches sérieuses pour un relogement n’a été fournie. Demandes en paiementMonsieur [V] [I] a prouvé que les locataires lui devaient 5181,01 euros au titre des loyers et charges impayés. Monsieur [K] [J] [F] a reconnu la dette, tandis que Madame [C] [U] épouse [F] n’a pas contesté le montant. Condamnation des locatairesLes deux locataires ont été condamnés solidairement à verser 2528,51 euros à Monsieur [V] [I], ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à leur départ effectif. Ils ont également été condamnés à payer 800 euros pour les frais de justice. Exécution de la décisionLe jugement est exécutoire à titre provisoire, permettant à Monsieur [V] [I] de faire exécuter la décision sans attendre l’issue d’éventuels recours. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bailL’action en résiliation du bail est recevable, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, qui stipule que « le bailleur doit notifier au locataire un commandement de payer avant d’engager une action en résiliation du bail ». Dans cette affaire, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Alpes-Maritimes par voie électronique le 7 mai 2024, respectant ainsi les exigences légales. Cela signifie que toutes les formalités ont été respectées, rendant l’action recevable. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoireL’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précise que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». Dans le cas présent, le bail contenait une clause résolutoire applicable en cas de défaut de paiement. Un commandement de payer a été délivré le 4 décembre 2023, et n’a pas été réglé dans les six semaines. Ainsi, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies, et le bail est résilié depuis le 15 janvier 2024. Sur les modalités de l’expulsionL’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution stipule que « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ». Cependant, dans cette affaire, le recours à la force publique est suffisant pour contraindre les locataires à quitter les lieux. Il n’est donc pas nécessaire d’ordonner une astreinte. Sur la demande de suppression du délai de l’article L412-1L’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution indique que « l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux ». Ce délai peut être réduit ou supprimé si le juge constate la mauvaise foi de la personne expulsée. Dans cette affaire, aucune circonstance particulière ne justifie la suppression ou la réduction de ce délai. La demande de suppression est donc rejetée. Sur la demande de délais d’expulsionLes articles L613-1 du code de la construction et de l’habitation et L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoient que le juge peut accorder des délais aux occupants pour quitter les lieux. Cependant, ces dispositions ne s’appliquent pas si les occupants sont entrés dans les locaux par des moyens illégaux. En l’espèce, les locataires n’ont pas produit de preuves de leurs démarches de relogement. La demande de délais sera donc rejetée. Sur les demandes en paiementL’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 impose au locataire de payer le loyer et les charges aux termes convenus. Monsieur [V] [I] a produit un décompte actualisé, prouvant que les locataires lui doivent 5181,01 euros. Monsieur [K] [J] [F] reconnaît la dette, tandis que Madame [C] [U] épouse [F] n’a pas comparu. Il convient donc de condamner solidairement les deux locataires à verser la somme de 2528,51 euros, avec intérêts au taux légal. Sur les demandes accessoiresLes dépens, incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation, seront supportés par les locataires, conformément à l’article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [V] [I] les frais engagés. Les locataires seront donc condamnés à verser une somme de 800 euros à ce titre. La décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux règles en vigueur. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[I] c/ [F], [U]
MINUTE N°
DU 21 Novembre 2024
N° RG 24/02187 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PWYH
Grosse délivrée
à Me SABATIE
Expédition délivrée
à M. [F]
à Mme [F]
le
DEMANDEUR:
Monsieur [V], [E], [W] [I]
né le 20 Juin 1962 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne-Julie BACHELIER, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [K] [J] [F]
né le 08 Octobre 1993 à [Localité 6] (SENEGAL)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
Madame [C] [X] [H] [U] épouse [F]
née le 26 Mars 1985 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 26 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024
Par contrat de location en date du 12 septembre 2017, Monsieur [V] [I] a donné à bail à Monsieur [K] [J] [F] et Madame [C] [U] épouse [F] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] moyennant un loyer principal mensuel de 850 euros et 130 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2024, Monsieur [V] [I] a fait assigner Madame [C] [U] épouse [F] et Monsieur [K] [J] [F] devant le juge des contentieux de la protection du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Nice afin de :
– de voir constater l’application de la clause résolutoire et la résiliation du bail
– ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, avec si besoin le concours de la force publique avec astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux et remise des clés
– condamner solidairement Madame [C] [U] épouse [F] et Monsieur [K] [J][F] à lui payer:
– la somme de 2528,51 euros arrêtée au 19 avril 2024, au titre des loyers et charges impayés
– une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du dernier loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux,
– outre une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
– la suppression du délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux compte tenu de l’importance des sommes dues et de la mauvaise volonté évidente du locataire conformément aux dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
A l’audience du 26 septembre 2024, Monsieur [V] [I] a maintenu ses demandes. Il s’est opposé à toute demande de délais soulignant que la dette avait doublé depuis la date de l’assignation.
Madame [C] [U] épouse [F] quoique régulièrement assignée à domicile n’a pas comparu.
Monsieur [K] [D] présent. Il indique avoir entrepris des recherches actives pour trouver un appartement en vain. Il indique qu’il est train de divorcer et a réglé le loyer courant. Il sollicite un délai pour quitter le logement.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
I. SUR LA RESILIATION DU BAIL
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Alpes-Maritimes par la voie électronique le 7 mai 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux » .
En l’espèce, le bail conclu entre les parties, contient une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2204,76 euros au titre des loyers échus et impayés, visant la clause résolutoire prévue au bail. Ce commandement a été régulièrement notifié à la Ccapex le 5 décembre 2023.
Ce commandement est régulier et ses causes n’ont pas été réglées dans les six semaines de sa signification, au vu du décompte versé et à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge par la partie défenderesse.
Il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 15 janvier 2024 et que le bail est résilié depuis cette date.
Il convient donc au vu de l’urgence et du trouble subi par Monsieur [V] [I], d’ordonner l’expulsion de Madame [C] [U] épouse [F] et Monsieur [K] [J] [F] selon les modalités prévues au dispositif de la décision.
Il y a lieu d’indiquer que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les modalités de l’expulsion :
Sur la demande d’astreinte :
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Madame [C] [U] épouse [F] et Monsieur [K] [J] [F] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur la demande de suppression du délai de l’article L412-1 du codes des procédures civiles d’exécution :
Il résulte de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Ce texte dispose d’une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
D’autre part, ce délai prévu ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois.
Il convient de rejeter la demande.
Sur la demande de délais d’expulsion :
Il résulte des articles L613-1 du code de la construction et de l’habitation et L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, que le juge qui ordonne la mesure d’expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce Madame [C] [U] épouse [F] et Monsieur [K] [J] [F] n’ont pas produit les pièces attestant du sérieux de leurs démarches de relogement.
La demande de délais sera donc rejetée.
II. SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
En l’espèce, Monsieur [V] [I] produit un décompte actualisé au 18 septembre 2024, démontrant que Madame [C] [U] épouse [F] et Monsieur [K] [J] [F] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 5181,01 euros à la date du 4 septembre 2024, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés.
Monsieur [K] [J] [F] reconnaît la dette dans son principe et son montant.
Madame [C] [U] épouse [F] qui n’a pas comparu, de sorte qu’il convient de retenir les demandes en l’état de l’assignation, le décompte actualisé du 18 septembre 2024 n’ayant pas été adressé contradictoirement. Elle n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette ;
En conséquence, Monsieur [K] [J] [F] et Madame [C] [U] épouse [F] seront donc condamnés solidairement à verser à Monsieur [V] [I] la somme de 2528,51 euros arrêtée au 19 avril 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Madame [C] [U] épouse [F] et Monsieur [K] [J] [F] qui se maintiennent sans droit ni titre dans les lieux depuis la résiliation du bail seront également condamnés in solidum au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 16 janvier 2024 et ce jusqu’ à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [C] [U] épouse [F] et Monsieur [K] [J] [F] partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [V] [I] les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprise dans les dépens. Il convient donc de condamner solidairement Madame [C] [U] épouse [F] et Monsieur [K] [J] [F] à lui verser une somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 septembre 2017 entre Monsieur [V] [I] et Madame [C] [U] épouse [F] et Monsieur [K] [J] [F] portant sur l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 15 janvier 2024.
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ORDONNE en conséquence à Madame [C] [U] épouse [F] et Monsieur [K] [J] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Madame [C] [U] épouse [F] et Monsieur [K] [J] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [V] [I] pourra, faire procéder à l’expulsion de Madame [C] [U] épouse [F] et Monsieur [K] [J] [F] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution
DIT n’y avoir lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte,
REJETTE la demande de délai pour quitter les lieux,
REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE solidairement Madame [C] [U] épouse [F] et Monsieur [K] [J] [F] à verser à Monsieur [V] [I] la somme de 2528,51 euros à la date du 19 avril 2024 comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE in solidum Madame [C] [U] épouse [F] et Monsieur [K] [J] [F] à verser à Monsieur [V] [I] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 16 janvier 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
CONDAMNE in solidum Madame [C] [U] épouse [F] et Monsieur [K] [J] [F] à verser à Monsieur [V] [I] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [C] [U] épouse [F] et Monsieur [K] [J] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture;
REJETTE le surplus des demandes;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Nice.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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