L’Essentiel : Le 28 mars 2017, la société ALSACE HABITAT a signé un bail d’habitation avec Mme [O] [Z] pour un loyer mensuel de 328,99 euros, plus 137,64 euros de charges. Le 13 février 2024, un commandement de payer a été délivré à la locataire pour un arriéré de 1870 euros. Suite à l’intervention de la CAF, ALSACE HABITAT a assigné Mme [O] [Z] le 30 avril 2024 pour résiliation du bail et expulsion. Cependant, lors de l’audience du 24 septembre 2024, la société a renoncé à sa demande d’expulsion, le FSL prenant en charge l’arriéré. Le tribunal a condamné Mme [O] [Z] aux dépens.
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Constitution du bailPar acte sous seing privé du 28 mars 2017, la société ALSACE HABITAT a établi un bail d’habitation avec Mme [O] [Z] pour des locaux situés au 21 Rue d’Auvergne à Schiltigheim. Le loyer mensuel a été fixé à 328,99 euros, accompagné d’une provision pour charges de 137,64 euros. Commandement de payerLe 13 février 2024, un commandement de payer a été délivré à la locataire par la bailleresse, lui enjoignant de régler un arriéré locatif de 1870 euros dans un délai de deux mois, en se référant à une clause résolutoire. Intervention de la CAFLa caisse d’allocations familiales a été informée de la situation financière de Mme [O] [Z] le 30 janvier 2024, ce qui a conduit à une assignation par la société ALSACE HABITAT le 30 avril 2024, visant à faire constater la résiliation du bail et à obtenir l’expulsion de la locataire. Demande de la société ALSACE HABITATLa société ALSACE HABITAT a demandé au tribunal de proximité de Schiltigheim de constater l’acquisition de la clause résolutoire, d’autoriser l’expulsion de Mme [O] [Z], et de la condamner à payer divers montants, y compris une indemnité mensuelle d’occupation et des frais de justice. Renonciation de la société ALSACE HABITATLors de l’audience du 24 septembre 2024, la société ALSACE HABITAT a renoncé à sa demande principale d’expulsion et de paiement de l’arriéré locatif, en raison de la prise en charge de celui-ci par le FSL. Décision du tribunalLe tribunal a constaté la renonciation de la société ALSACE HABITAT et a condamné Mme [O] [Z] aux dépens de la procédure. Il a également accordé 150 euros à la société ALSACE HABITAT pour les frais non compris dans les dépens. Exécution provisoireLe juge a décidé de ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision, en raison du montant et de l’ancienneté de la dette, ainsi que de l’absence de paiement des loyers depuis l’assignation. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de la renonciation de la société ALSACE HABITAT à sa demande d’expulsion et de paiement de l’arriéré locatif ?La renonciation de la société ALSACE HABITAT à sa demande d’expulsion et à sa demande de paiement de l’arriéré locatif a pour effet de rendre ces demandes sans objet. En effet, selon l’article 122 du Code de procédure civile, « les parties peuvent renoncer à tout ou partie de leurs prétentions ». Cette renonciation doit être expresse et peut être faite à tout moment de la procédure, tant que le jugement n’est pas rendu. Dans ce cas précis, la société a clairement indiqué sa volonté de ne plus poursuivre ces demandes, ce qui a été constaté par le juge. Ainsi, la décision du juge de constater cette renonciation est conforme aux dispositions légales et met fin à la procédure relative à ces demandes. Quels sont les critères pris en compte pour la condamnation aux dépens selon l’article 700 du Code de procédure civile ?L’article 700 du Code de procédure civile stipule que « le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». Le juge doit tenir compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Dans cette affaire, Mme [O] [Z] a succombé à la cause, ce qui justifie sa condamnation aux dépens. Le juge a également pris en compte la demande de la société ALSACE HABITAT concernant les frais non compris dans les dépens, en accordant une somme de 150 euros, ce qui témoigne d’une appréciation équitable de la situation. Quelles sont les conditions d’exécution provisoire selon les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile ?L’article 514 du Code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». Cela signifie que, par défaut, les décisions peuvent être exécutées immédiatement, même si elles sont susceptibles d’appel. Cependant, l’article 514-1 précise que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ». Dans le cas présent, le juge a décidé de ne pas écarter l’exécution provisoire, en raison du montant et de l’ancienneté de la dette, ainsi que de l’absence de paiement des loyers depuis l’assignation. Cette décision est justifiée par la nécessité de protéger les droits du bailleur face à une situation de non-paiement prolongée. |
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
10 rue du Tribunal – CS 70097
67302 SCHILTIGHEIM CEDEX
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/04338 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MX6I
Minute n°
copie le 26 novembre 2024
à la Préfecture
copie exécutoire le 26 novembre
2024 à :
– ALSACE HABITAT
– Mme [O] [Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
26 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Société ALSACE HABITAT
ayant son siège social 4 rue Bartisch 67100 STRASBOURG
représentée par Mme [J] [E], gestionnaire contentieux, munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Madame [O] [Z]
née le 20 Mai 1976 à ANGOLA
demeurant 1 rue d’Auvergne 67300 SCHILTIGHEIM
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 24 Septembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
Par acte sous seing privé du 28 mars 2017, la société ALSACE HABITAT a consenti un bail d’habitation à Mme [O] [Z] sur des locaux situés au 21 Rue d’Auvergne à Schiltigheim (67300), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 328,99 euros et d’une provision pour charges de 137,64 euros.
Par acte de commissaire de justice du 13 février 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1870 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de Mme [O] [Z] le 30 janvier 2024.
Par assignation du 30 avril 2024, la société ALSACE HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [O] [Z] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, 1866,71 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 avril 2024, date de l’assignation, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 6 mai 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 24 septembre 2024, la société ALSACE HABITAT a renoncé à sa demande principale et n’a maintenu que les demandes au titre des frais de justice.
Mme [O] [Z] expose qu’elle souhaite que ces frais soient minorés.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [O] [Z] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
A l’audience, la société ALSACE HABITAT a expressément renoncé à sa demande tendant à l’expulsion de la locataire et tendant à sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif, motif pris que l’arriéré locatif a été pris en charge par le FSL. Il convient de constater cette renonciation au dispositif de la présente décision.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [O] [Z], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 150 euros à la demande de la société ALSACE HABITAT concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE la renonciation de la société ALSACE HABITAT à sa demande tendant à l’expulsion de la locataire et tendant à sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [O] [Z] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 13 février 2024 et celui de l’assignation du 30 avril 2024 ;
CONDAMNE Mme [O] [Z] à payer à la société ALSACE HABITAT la somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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