L’Essentiel : La SCI Au Dela a conclu un bail avec M. [B] en janvier 2015. En raison de loyers impayés, un commandement de payer a été signifié en juillet 2022. En août 2023, la SCI a assigné M. [B] en référé pour résiliation du bail et expulsion. Le tribunal a ordonné la libération des lieux et condamné M. [B] à verser 16 686,57 euros pour arriérés de loyers. Après avoir interjeté appel, M. [B] a finalement demandé son désistement en juillet 2024, ce qui a été accepté, entraînant une condamnation à verser 1 000 euros à la SCI.
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Contexte du litigeLa SCI Au Dela a conclu un bail avec M. [B] le 27 janvier 2015 pour un bien à usage d’habitation. Suite à des loyers impayés, un commandement de payer a été signifié à M. [B] le 18 juillet 2022, l’enjoignant également à justifier de l’assurance du logement. Procédure judiciaireLe 31 août 2023, la SCI Au Dela a assigné M. [B] en référé devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir la résiliation du bail, son expulsion, ainsi qu’une condamnation au paiement d’un arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation. Le tribunal a rendu une ordonnance le 2 février 2024, constatant l’acquisition de la clause résolutoire et ordonnant à M. [B] de libérer les lieux. Décisions du tribunalLe tribunal a condamné M. [B] à payer à la SCI Au Dela la somme de 16 686,57 euros pour arriéré de loyers, ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation de 649,31 euros à compter du 1er décembre 2023. M. [B] a également été condamné à payer 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure. Appel de M. [B]M. [B] a interjeté appel de l’ordonnance le 28 février 2024, contestation portant sur plusieurs points, notamment la constatation de la clause résolutoire et l’ordre de libération des lieux. Désistement d’appelLe 17 juillet 2024, M. [B] a déposé des conclusions demandant le constat de son désistement d’appel, ce qui a été accepté par la SCI Au Dela. Cette dernière a également demandé une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Décision finale de la courLa cour a constaté le désistement de M. [B] et a condamné ce dernier à verser 1 000 euros à la SCI Au Dela au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. [B] a également été condamné à supporter les dépens de l’instance d’appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences juridiques du désistement d’appel de M. [B] ?Le désistement d’appel de M. [B] a pour effet de mettre fin à l’instance d’appel, conformément aux dispositions de l’article 400 du Code de procédure civile. Cet article stipule que : « L’appelant peut se désister de son appel. Le désistement est accepté par l’intimé. Il emporte dessaisissement de la cour. » Ainsi, le désistement d’appel entraîne la cessation de l’instance, et la cour n’a plus compétence pour statuer sur l’affaire. De plus, selon l’article 399 du même code, le désistement d’appel implique que, sauf convention contraire, l’appelant doit supporter les frais de l’instance. Cela signifie que M. [B] est tenu de régler les frais engagés durant la procédure d’appel, ce qui inclut les dépens et les frais de justice. Comment la cour a-t-elle statué sur les frais de l’instance ?La cour a décidé que M. [B] supporterait les entiers dépens de la présente instance d’appel, conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, qui précise que : « Le désistement d’appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. » Cela signifie que M. [B] est responsable des frais liés à l’appel, y compris les frais de l’assignation et les frais de notification. Cette décision est en accord avec le principe selon lequel la partie qui se désiste de son appel doit assumer les coûts associés à la procédure, afin de ne pas pénaliser l’autre partie qui a dû se défendre. Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans cette affaire ?L’article 700 du Code de procédure civile permet à une partie de demander une indemnité pour couvrir les frais non compris dans les dépens. Cet article stipule que : « La cour peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens. » Dans cette affaire, la cour a alloué une indemnité de 1.000 € à la SCI Au Dela, en raison du désistement de M. [B]. Cette indemnité vise à compenser les frais engagés par la SCI Au Dela pour se défendre contre l’appel, et elle est distincte des dépens, qui sont les frais judiciaires formels. Quelles sont les conséquences de la décision de la cour sur M. [B] ?La décision de la cour a plusieurs conséquences pour M. [B]. Tout d’abord, il est condamné à payer une indemnité de 1.000 € à la SCI Au Dela, conformément à l’article 700 du Code de procédure civile. Ensuite, M. [B] doit également supporter l’intégralité des dépens de l’instance d’appel, ce qui peut inclure des frais supplémentaires liés à la procédure. Cela signifie que M. [B] doit non seulement régler l’indemnité, mais aussi tous les frais associés à l’appel, ce qui peut avoir un impact financier significatif sur lui. En somme, la décision de la cour renforce la responsabilité financière de M. [B] dans le cadre de cette procédure judiciaire. |
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 14 JANVIER 2025
N° RG 24/00929 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NU5Y
[Y] [B]
c/
Société AU DELA
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 02 février 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] (RG : 23/01625) suivant déclaration d’appel du 28 février 2024
APPELANT :
[Y] [B]
né le 21 Août 1981 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Henri ARAN de la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE – HENRI ARAN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Société AU DELA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 27 janvier 2015, la SCI Au Dela a donné à bail à M. [B] un bien à usage d’habitation situé à [Adresse 4] (rez-de-chaussée gauche).
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI Au Dela a fait signifier, le 18 juillet 2022, un commandement de payer visant la clause résolutoire et enjoignant à M. [B] de justifier de l’assurance du logement.
Par acte de commissaire de justice du 31 août 2023, la SCI Au Dela a fait assigner, en référé, M. [B] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins d’obtenir la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation provisionnelle au paiement d’un arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation.
Par ordonnance de référé contradictoire du 2 février 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
– constaté, au 19 août 2022, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 janvier 2015 et liant la SCI Au Dela à M. [B], concernant le bien à usage d’habitation, situé à [Adresse 5] (rez-de-chaussée gauche) ;
– ordonné en conséquence à M. [B] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de l’ordonnance ;
– dit qu’à défaut pour M. [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI Au Dela pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de
tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
– dit n’y avoir lieu de statuer sur le sort des meubles éventuellement laissés sur place ;
– condamné M. [B] à payer à la SCI Au Dela à titre provisionnel la somme de 16 686,57 euros, au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation (décompte arrêté au 1er novembre 2023, échéance de novembre 2023 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance ;
– condamné M. [B] à payer à la SCI Au Dela à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 1er décembre 2023 et jusqu’à la date de la libération des lieux ;
– fixé cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme forfaitaire de 649,31 euros ;
– condamné M. [B] à payer à la SCI Au Dela la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– rejeté les plus amples demandes des parties ;
– condamné M. [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
– rappelé que l’ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
M. [B] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 28 février 2024, en ce qu’elle a :
– constaté, au 19 août 2022, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 janvier 2015 et liant la SCI Au Dela à M. [B], concernant le bien à usage d’habitation, situé à [Adresse 5] (rez-de-chaussée gauche) ;
– ordonné en conséquence à M. [B] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de l’ordonnance ;
– dit qu’à défaut pour M. [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI Au Dela pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
– dit n’y avoir lieu de statuer sur le sort des meubles éventuellement laissés sur place ;
– condamné M. [B] à payer à la SCI Au Dela à titre provisionnel la somme de 16 686,57 euros, au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation (décompte arrêté au 1er novembre 2023, échéance de novembre 2023 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance ;
– condamné M. [B] à payer à la SCI Au Dela à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 1er décembre 2023 et jusqu’à la date de la libération des lieux ;
– fixé cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme forfaitaire de 649,31 euros ;
– condamné M. [B] à payer à la SCI Au Dela la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné M. [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Par dernières conclusions déposées le 17 juillet 2024, M. [B] demande à la cour de :
– constater le désistement d’appel de M. [B] ;
– constater le dessaisissement de la cour d’appel ;
– juger que chacune des parties conserve ses frais et dépens.
Par dernières conclusions déposées le 31 juillet 2024, la SCI Au Dela demande à la cour de :
– prendre acte que la SCI Au Dela accepte le désistement d’appel de M. [B] emportant acquiescement de l’ordonnance de référé du 2 février 2024 (RG n°23/01625) par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
– condamner M. [B] à payer à la société Au Dela la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean Montamat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience rapporteur du 21 octobre 2024, avec clôture de la procédure au 7 octobre 2024.
Il convient de constater le désistement de l’appelants, accepté par l’intimée et le dessaisissement de la cour en application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile.
L’équité commande qu’il soit alloué une indemnité de 1.000 € à la SCI Au Dela au titre de l’article 700 du code de procédure civile, somme à laquelle sera condamné M. [B].
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte en application de l’article 399 du même code.
LA COUR,
Constate le désistement d’action et d’instance de M. [B] et le dessaisissement de la cour,
Condamne M. [B] à payer à la SCI Au Dela une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que M. [B] supportera les entiers dépens de la présente instance d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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