Résiliation de bail et conséquences d’un défaut de paiement des loyers

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Résiliation de bail et conséquences d’un défaut de paiement des loyers

L’Essentiel : Monsieur [P] [K] et Madame [G] [X] ont signé un bail commercial avec la S.A.R.L. MAS CREATIONS le 4 mars 2019, fixant un loyer annuel de 8 400 euros. En raison de loyers impayés, un commandement de payer a été délivré le 13 août 2024. Les bailleurs ont ensuite cité la S.A.S. MAISON HUGON-JEANNIN devant le tribunal, demandant la résiliation du bail et l’expulsion de la locataire. Le tribunal, statuant en l’absence de la défenderesse, a confirmé la résiliation du bail et ordonné son expulsion, tout en condamnant la locataire à verser des arriérés de loyer et des indemnités.

Contexte du litige

Monsieur [P] [K] et Madame [G] [X] ont signé un bail commercial avec la S.A.R.L. MAS CREATIONS, représentée par la S.A.S. MAISON HUGON-JEANNIN, le 4 mars 2019. Le loyer annuel était fixé à 8 400 euros, charges comprises, payable mensuellement. En raison de loyers impayés, les bailleurs ont délivré un commandement de payer le 13 août 2024, réclamant 4 500 euros pour les loyers échus jusqu’à juillet 2024.

Procédure judiciaire

Les bailleurs ont ensuite cité la S.A.S. MAISON HUGON-JEANNIN devant le tribunal judiciaire de Paris le 24 septembre 2024, invoquant la clause résolutoire du bail en raison du non-paiement des loyers. Ils ont demandé la résiliation du bail, l’expulsion de la locataire, ainsi que le paiement d’une indemnité d’occupation et d’autres frais. La défenderesse n’a pas comparu à l’audience du 6 décembre 2024.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté que la S.A.S. MAISON HUGON-JEANNIN n’avait pas constitué avocat et a statué en son absence. Il a confirmé l’acquisition de la clause résolutoire, entraînant la résiliation de plein droit du bail au 14 septembre 2024. L’expulsion de la locataire a été ordonnée, sans astreinte, et une indemnité d’occupation a été fixée.

Indemnités et frais

La S.A.S. MAISON HUGON-JEANNIN a été condamnée à verser 6 000 euros pour arriérés de loyer, assortis d’intérêts, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 20 février 2024. De plus, elle a été condamnée à payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à couvrir les dépens liés à la procédure. La décision a été assortie de l’exécution provisoire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conséquences juridiques du défaut de paiement des loyers dans le cadre d’un bail commercial ?

Le défaut de paiement des loyers dans le cadre d’un bail commercial entraîne des conséquences juridiques significatives, notamment l’application de la clause résolutoire.

Selon l’article L.145-41 du Code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. »

Dans le cas présent, un commandement de payer a été délivré le 13 août 2024, mentionnant un délai d’un mois pour régulariser la situation.

Le bailleur peut donc invoquer la clause résolutoire si le locataire ne régularise pas sa situation dans ce délai.

En l’espèce, le contrat de bail stipule que le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux.

Ainsi, si le locataire ne paie pas les loyers dus, le bailleur peut demander la résiliation du bail et l’expulsion du locataire.

Quelles sont les conditions pour que la clause résolutoire soit acquise ?

Pour que la clause résolutoire soit acquise, plusieurs conditions doivent être remplies.

D’après l’article L.145-41 du Code de commerce, le défaut de paiement doit être manifestement fautif, et le bailleur doit être en mesure d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause.

De plus, la clause résolutoire doit être dénuée d’ambiguïté et ne nécessiter aucune interprétation.

Le juge doit également vérifier la régularité du commandement et la réalité des manquements invoqués par le bailleur.

Dans le cas présent, le commandement du 13 août 2024 mentionne le délai d’un mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire.

Le décompte des sommes dues a été fourni, et il a été constaté que les causes du commandement n’ont pas été intégralement régularisées dans le délai imparti.

Ainsi, la clause résolutoire a été acquise le 14 septembre 2024.

Quelles sont les implications de la résiliation de plein droit du bail ?

La résiliation de plein droit du bail a des implications directes sur les obligations du locataire.

Une fois la clause résolutoire acquise, le locataire est tenu de quitter les lieux loués.

L’article 472 du Code de procédure civile stipule que si le défendeur ne comparaît pas, le juge statue sur le fond.

Dans ce cas, l’expulsion du locataire est ordonnée, et le concours de la force publique peut être requis pour assurer cette expulsion.

En outre, le locataire qui continue d’occuper les lieux après la résiliation du bail est considéré comme occupant sans droit ni titre.

Cela entraîne l’obligation de verser une indemnité d’occupation au bailleur, calculée sur la base du loyer contractuel, charges comprises.

Dans cette affaire, la S.A.S. MAISON HUGON-JEANNIN a été condamnée à payer une indemnité d’occupation à compter du 14 septembre 2024.

Quelles sont les conditions pour obtenir une provision en cas de créance non sérieusement contestable ?

Pour obtenir une provision, il faut que l’existence de l’obligation ne soit pas sérieusement contestable.

L’article 835 du Code de procédure civile précise que le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier dans ce cas.

Dans l’affaire en question, le décompte actualisé des loyers dus a été présenté, et il a été établi que la créance de 6 000 euros au titre de l’arriéré locatif n’était pas sérieusement contestable.

Ainsi, le tribunal a condamné la S.A.S. MAISON HUGON-JEANNIN à payer cette somme, assortie d’intérêts au taux légal.

Il est donc essentiel de démontrer que la créance est fondée et que le débiteur ne peut pas contester sérieusement son obligation de paiement pour obtenir une provision.

Dans ce cas, la demande de provision a été jugée recevable et fondée.

Quelles sont les conséquences des dépens et des frais d’instance dans ce type de litige ?

Les dépens et les frais d’instance sont des éléments importants dans le cadre d’un litige.

L’article 696 du Code de procédure civile stipule que la partie perdante est condamnée aux dépens, y compris les frais de signification et de commandement.

Dans cette affaire, la S.A.S. MAISON HUGON-JEANNIN a été condamnée à payer les dépens, y compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.

De plus, l’article 700 du même code permet au juge de condamner la partie perdante à verser une somme à l’autre partie au titre des frais non compris dans les dépens.

Dans ce cas, la S.A.S. MAISON HUGON-JEANNIN a également été condamnée à verser 1 500 euros sur ce fondement.

Ces dispositions visent à garantir que la partie qui a gain de cause soit indemnisée pour les frais engagés dans le cadre du litige.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/56698 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52XQ

N° : 2

Assignation du :
24 Septembre 2024

[1]

[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 janvier 2025

par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEURS

Monsieur [P] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Madame [G] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentés par Maître David SAIDON de la SELEURL David Saidon Avocat, avocats au barreau de PARIS – #C0630

DEFENDERESSE

S.A.S. MAISON HUGON-JEANNIN
[Adresse 4]
[Localité 6]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 06 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d’un acte authentique du 4 mars 2019, Monsieur [P] [K] et Madame [G] [X] ont donné à bail à la S.A.R.L. MAS CREATIONS, aux droits de laquelle vient la S.A.S. MAISON HUGON-JEANNIN, des locaux à usage commercial dépendant d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 8 400 euros charges comprises, payable mensuellement.

Faisant valoir le défaut de paiement de loyers, le bailleur a délivré à la S.A.S. MAISON HUGON-JEANNIN par acte extrajudiciaire du 13 août 2024, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire portant sur la somme de 4 500 euros au titre des loyers échus à cette date, mois de juillet 2024 inclus, outre le coût du commandement.

Se prévalant de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et de la non régularisation des causes du commandement de payer, les bailleurs ont, par exploit délivré le 24 septembre 2024, fait citer la S.A.S. MAISON HUGON-JEANNIN devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
«- Dire et juger recevable et bien fondés les demandes de M.onsieur [P] [K] et Madame [G] [X],
En conséquence :
– Dire et juger acquise aux torts exclusifs de la S.A.S. MAISON HUGON-JEANNIN la clause résolutoire insérée dans le bail, et ce à compter du 14 septembre 2024, au titre du non-paiement des loyers et charges ;
A titre subsidiaire :
– Prononcer la résiliation judiciaire du bail,
En tout état de cause :
– Ordonner en conséquence son expulsion des locaux qu’elle occupe situés au [Adresse 4], ainsi que celle de tous occupants de son chef, et ce en la forme ordinaire, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
– Dire et juger que les meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués lors de l’expulsion seront séquestrés dans tel garde-meubles qu’il plaira à Madame, Monsieur le président de désigner et, aux frais, risques et périls du défendeur et en garantie des sommes dues ;
– Dire et juger qu’à défaut d’avoir libéré le local et remis aux demandeurs les clés, il y sera contraint sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et ce, à compter du 8ème jour suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
– Condamner solidairement, par provision, la S.A.S. MAISON HUGON-JEANNIN, locataire, à payer à Monsieur [P] [K] et Madame [G] [X] la somme de 6 000 euros, décompte arrêté au 12 septembre 2024, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, correspondant au montant des loyers et charges arriérés, à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
– Condamner la S.A.S. MAISON HUGON-JEANNIN, au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 14 septembre 2024, et ce, jusqu’à la libération complète et effective desdits locaux ;
– Juger la procédure opposable aux créanciers inscrits,
– Condamner la S.A.S. MAISON HUGON-JEANNIN au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner la S.A.S. MAISON HUGON-JEANNIN aux entiers dépens, en ce compris le cout de la délivrance du commandement de payer (158,49 euros), des frais de signification par huissier de l’assignation et de l’ordonnance à intervenir ainsi que des éventuels frais d’exécution. ».

A l’audience du 6 décembre 2024, les requérants maintiennent les prétentions formulées aux termes de son acte introductif d’instance. La défenderesse, régulièrement citée à l’étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.

Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes aux fins de dire et juger, formulées dans les écritures de la défenderesse et non reprises in extenso dans l’exposé du litige, ne revêtent pas les caractéristiques de la demande au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

Sur l’absence de constitution de la défenderesse

Assignée régulièrement, la société MAISON HUGON-JEANNIN n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu. L’ordonnance sera en conséquence réputée contradictoire en application de l’article 473 du même code.

Conformément aux dispositions de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.

L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. ».

Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
– le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
– le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
– la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.

Le juge doit vérifier la régularité du commandement ainsi que l’usage de la bonne foi de la clause résolutoire par le bailleur, la réalité des manquements invoqués de manière précise aux conditions du bail et leur imputabilité au preneur, et ce sans pouvoir apprécier le degré de gravité des infractions au bail reprochées, et la persistance de l’infraction aux clauses du bail après l’expiration du délai de mis en demeure.

En l’espèce, l’article du contrat de bail relatif à la clause résolutoire stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, charges, taxes, frais ou accessoires le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux.
Le commandement du 13 août 2024 mentionne le délai d’un mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce et comporte en annexe un décompte de sommes dues.
La lecture du décompte actualisé permet de constater que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement régularisées dans le délai d’un mois, de sorte le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, le 20 février 2024.

Sur la demande d’expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation

En conséquence de la résiliation de plein droit du bail, l’obligation du preneur de quitter les lieux n’est pas contestable et son expulsion sera ordonnée.
Il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte, le concours de la force publique étant suffisamment comminatoire pour contraindre la défenderesse à quitter les lieux volontairement.

En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 14 septembre 2024, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
Ce préjudice sera réparé jusqu’au départ définitif des preneurs par l’octroi d’une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant contractuel, non sérieusement contestable du loyer, augmenté de taxes et charges, au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du mois d’octobre 2024, charges comprises, tel qu’il résulterait de la poursuite du contrat, jusqu’à libération des lieux.

Sur les demandes de provision

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte du décompte actualisé que la créance n’apparaît pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 6 000 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de septembre 2024 inclus, et au paiement de laquelle la défenderesse sera condamnée, cette somme étant assortie d’intérêts au taux légal à compter du 13 août 2024, date du commandement, sur la somme de 4 500 euros, et à compter du 24 septembre 2024, date de l’assignation, pour le surplus.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, succombant à l’instance, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement du 13 août 2024 et de l’assignation du 24 septembre 2024, sans qu’il y ait lieu d’y inclure les dépens à venir.
Il n’apparaît pas inéquitable en outre de la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu des articles 514 et 514-1 de ce code les décisions prises par le juge statuant en référé sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire et que celle-ci ne saurait être écartée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,

Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 14 septembre 2024,

Ordonnons l’expulsion de la S.A.S. MAISON HUGON-JEANNIN et de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail situés [Adresse 4] à [Localité 6], avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique,

Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;

Rappelons que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,

Condamnons la S.A.S. MAISON HUGON-JEANNIN à payer à la Monsieur [P] [K] et Madame [G] [X] une indemnité d’occupation mensuelle, à titre provisionnel, égale au montant du loyer contractuel, charges et taxes comprises, à compter du 20 février 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,

Condamnons la S.A.S. MAISON HUGON-JEANNIN à payer à la Monsieur [P] [K] et Madame [G] [X] , à titre provisionnel, une somme de 6 000 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de septembre 2024 inclus, cette somme étant assortie d’intérêts au taux légal compter du 13 août 2024 sur la somme de 4 500 euros, et à compter du 24 septembre 2024 pour le surplus,

Condamnons la S.A.S. MAISON HUGON-JEANNIN à payer à la Monsieur [P] [K] et Madame [G] [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la S.A.S. MAISON HUGON-JEANNIN aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 13 août 2024 et de l’assignation du 24 septembre 2024, sans qu’il y ait lieu d’y inclure les dépens à venir ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.

Fait à Paris le 03 janvier 2025

Le Greffier, Le Président,

Estelle FRANTZ Cristina APETROAIE


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