L’Essentiel : Le 10 janvier 2007, la SA d’HLM La Plaine De France a loué un appartement à Madame [F] [V] [O] pour un loyer mensuel de 398,21 euros. En raison de loyers impayés, la Société d’HLM Interprofessionnelle de la Région Parisienne IRP a signifié un commandement de payer le 18 juillet 2024, totalisant 2 809,10 euros. Le 7 octobre 2024, elle a assigné Madame [F] [V] [O] en justice pour faire constater l’application de la clause résolutoire. Lors de l’audience du 19 décembre 2024, le juge a accordé des délais de paiement, conditionnant la suspension de la clause résolutoire à leur respect.
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Contexte du bailPar acte du 10 janvier 2007, la SA d’HLM La Plaine De France a loué un appartement à Madame [F] [V] [O] pour un loyer mensuel de 398,21 euros, ainsi qu’un garage pour 43 euros. La société d’HLM Interprofessionnelle de la Région Parisienne IRP a ensuite pris la relève du bailleur initial. Commandement de payerEn raison de loyers impayés, la Société d’HLM Interprofessionnelle de la Région Parisienne IRP a signifié à Madame [F] [V] [O] un commandement de payer le 18 juillet 2024, pour un montant de 2 809,10 euros, correspondant à l’arriéré locatif jusqu’à juin 2024, en invoquant la clause résolutoire du contrat. Assignation en justiceLe 7 octobre 2024, la Société d’HLM a assigné Madame [F] [V] [O] devant le juge des contentieux de la protection pour faire constater l’application de la clause résolutoire, demander son expulsion, et obtenir le paiement des loyers et charges impayés, ainsi qu’une indemnité d’occupation. Audience et demandes des partiesLors de l’audience du 19 décembre 2024, la Société d’HLM a maintenu ses demandes et actualisé le montant de l’arriéré à 701,39 euros. Madame [F] [V] [O] a reconnu sa dette et a demandé des délais de paiement, affirmant avoir repris le paiement intégral du loyer courant. Motivation de la décisionLe juge a rappelé que, selon le code de procédure civile, des mesures peuvent être ordonnées en référé en cas d’urgence. Il a constaté que l’assignation avait été notifiée dans les délais légaux et que la clause résolutoire était applicable, étant donné que le commandement de payer était resté sans effet pendant plus de deux mois. Indemnité d’occupation et provisionMadame [F] [V] [O] a été reconnue redevable des loyers impayés et d’une indemnité d’occupation. Le juge a ordonné le paiement d’une provision de 552,23 euros, avec intérêts légaux, et a fixé une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération des lieux. Délais de paiement et suspension de la clause résolutoireLe juge a accordé des délais de paiement à Madame [F] [V] [O], conditionnant la suspension des effets de la clause résolutoire à son respect. En cas de non-respect, la clause résolutoire redeviendrait effective, entraînant la résiliation du bail et l’expulsion. Décision finaleLa décision a été rendue avec des dispositions précises concernant le paiement des loyers, l’indemnité d’occupation, et les conséquences d’un éventuel non-respect des délais accordés. Madame [F] [V] [O] a également été condamnée à verser des frais de justice à la Société d’HLM. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsionLa demande de résiliation et d’expulsion formulée par la Société d’HLM Interprofessionnelle de la Région Parisienne IRP est recevable en vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Cet article stipule que : « L’assignation doit être notifiée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience. La situation doit être signalée à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX) au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation. » En l’espèce, l’assignation a été notifiée le 7 octobre 2024, respectant ainsi le délai de six semaines avant l’audience prévue. De plus, la situation a été signalée à la CCAPEX le 19 juillet 2024, soit deux mois avant l’assignation. Ces conditions étant remplies, l’action introduite par la Société d’HLM est donc recevable. Sur l’acquisition de la clause résolutoireL’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précise que : « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. » Dans cette affaire, un commandement de payer a été signifié le 18 juillet 2024 pour un montant de 2 809,10 euros. Ce commandement a été infructueux pendant plus de deux mois, ce qui signifie que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 18 septembre 2024. Ainsi, la clause résolutoire contenue dans le bail est valide et a été acquise. Sur la demande de provision au titre de l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupationMadame [F] [V] [O] est tenue de payer les loyers impayés conformément aux articles 1103 et 1217 du code civil, qui stipulent que : « Les contrats doivent être exécutés de bonne foi. En cas d’inexécution, le créancier peut demander l’exécution forcée en nature ou la résolution du contrat. » Le maintien dans les lieux après la résiliation du bail constitue une faute ouvrant droit à réparation. La Société d’HLM a produit un décompte montrant que Madame [F] [V] [O] devait 701,39 euros au 4 décembre 2024. Elle sera donc condamnée à payer une provision de 552,23 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2024, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux. Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoireL’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge d’accorder des délais de paiement si le locataire a repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience. Cet article précise que : « Le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, à condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative. » En l’espèce, Madame [F] [V] [O] a repris le paiement intégral du loyer courant et a démontré sa capacité à régler sa dette. Par conséquent, des délais de paiement lui seront accordés, et les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant cette période. Si elle ne respecte pas ces modalités, la clause résolutoire reprendra son plein effet. Sur les demandes accessoiresConformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante, en l’occurrence Madame [F] [V] [O], supportera la charge des dépens. Cet article stipule que : « La partie qui succombe dans ses prétentions est condamnée aux dépens. » De plus, la Société d’HLM se voit allouer une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui prévoit que : « Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés. » Ainsi, Madame [F] [V] [O] sera condamnée à verser cette somme, ainsi qu’à supporter l’intégralité des dépens de la procédure. |
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/02266 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BQT
Minute : 25/00038
S.A. HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE IRP
Représentant : Me Yoram LEKER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0031
C/
Madame [F] [V] [O]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Yoram LEKER
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [F] [V] [O]
Le
ORDONNANCE DE REFERE
DU 30 Janvier 2025
Ordonnance rendue par décision contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 30 Janvier 2025;
Par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE IRP
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Yoram LEKER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0031
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [F] [V] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparante
D’AUTRE PART
Par acte du 10 janvier 2007, la SA d’HLM La Plaine De France a donné à bail à Madame [F] [V] [O] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 398,21 euros, outre une provision sur charges. Par acte du même jour cette dernière a pris à bail un garage n°498 pour un loyer mensuel de 43 euros. La société d’HLM Interprofessionnelle de la Région Parisienne IRP est venue aux droits du précédent bailleur.
Des loyers étant demeurés impayés, la Société d’HLM Interprofessionnelle de la Région Parisienne IRP a fait signifier à Madame [F] [V] [O] par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2024 un commandement de payer la somme de 2 809,10 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme du mois de juin 2024 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2024, la Société d’HLM Interprofessionnelle de la Région Parisienne IRP a fait assigner Madame [F] [V] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis statuant en référé aux fins de :
– constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
– ordonner l’expulsion de Madame [F] [V] [O] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision pour le garage,
– ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,
– condamner Madame [F] [V] [O] à lui payer au titre des loyers et charges impayés au 30 septembre 2024, soit la somme de 5 201,09 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,
– condamner Madame [F] [V] [O] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
A l’audience du 19 décembre 2024 la Société d’HLM Interprofessionnelle de la Région Parisienne IRP, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, a actualisé celle relative à la provision au titre de l’arriéré de loyers à la somme de 701,39 euros et s’est opposée à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire qui pourraient être accordés par le juge.
Comparante en personne, Madame [F] [V] [O] a reconnu la dette et a sollicité des délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire, ayant repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience et estimant être en capacité de régler sa dette locative. Elle a affirmé que ses revenus s’élèvent à 2 800 euros par mois et que la dette est survenue à la suite de problèmes de santé. Elle a proposé de payer sa dette en une fois avant le 31 décembre 2024.
La décision sera contradictoire. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 7 octobre 2024 soit au moins six semaines avant l’audience, et la situation a été signalée à la CCAPEX le 19 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 7 octobre 2024.
En conséquence, l’action introduite par la Société d’HLM Interprofessionnelle de la Région Parisienne IRP est recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie et que cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 10 janvier 2007 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 18 juillet 2024, pour la somme en principal de 2 809,10 euros. Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Il est ainsi régulier en sa forme.
Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable.
Ce commandement est enfin demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 18 septembre 2024 compte tenu des règles de computation des délais des articles 641 et 642 du code de procédure civile.
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation
Madame [F] [V] [O] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce la Société d’HLM Interprofessionnelle de la Région Parisienne IRP produit un décompte faisant apparaître que Madame [F] [V] [O] restait devoir la somme de 701,39 euros à la date du 4 décembre 2024, échéance du mois de novembre 2024 incluse.
Les frais de poursuite facturés 149,16 euros, dont il n’est pas démontré qu’ils sont dus contractuellement, sont sérieusement contestables et seront retirés conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 précisant que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative, étant rappelé que les frais du commandement de payer et de l’assignation sont inclus dans les dépens.
Pour la somme au principal, Madame [F] [V] [O] n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’elle reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Elle sera donc condamnée à titre de provision au paiement de la somme de 552,23 euros arrêtée au 4 décembre 2024, avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer.
Madame [F] [V] [O] sera également condamnée au paiement à compter du 5 décembre 2024, en lieu et place des loyers et charges, d’une indemnité mensuelle d’occupation qu’il convient de fixer à titre provisionnel au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation et des charges mensuelles dûment justifiées, et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
Conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’article 24 VI de cette même loi dispose quant à lui que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il résulte du décompte actualisé produit à l’audience que Madame [F] [V] [O] a repris le paiement intégral du loyer courant et démontre être en capacité de régler sa dette locative à bref délai, alors que la dette a substantiellement diminué. Aussi, des délais de paiement lui seront octroyés conformément aux modalités décrites au dispositif de la présente décision et les effets de la clause résolutoire seront suspendus.
Faute pour Madame [F] [V] [O] de respecter les modalités de paiement ainsi accordées ou de ne pas payer le montant intégral du loyer courant à compter de l’audience, le solde de l’arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet, entraînant la résiliation du bail à la date de son acquisition et permettant son expulsion avec si nécessaire l’assistance de la force publique.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [F] [V] [O] partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 janvier 2007 entre la Société d’HLM Interprofessionnelle de la Région Parisienne IRP et Madame [F] [V] [O], concernant l’appartement à usage d’habitation et le garage n°498 situés [Adresse 4] sont réunies à la date du 18 septembre 2024 ;
Condamnons Madame [F] [V] [O] à payer à la Société d’HLM Interprofessionnelle de la Région Parisienne IRP à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés et indemnités d’occupation au 4 décembre 2024, échéance du mois de novembre 2024 incluse la somme de 552,23 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2024 ;
Autorisons Madame [F] [V] [O] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants à compter de l’audience, en 1 mensualités d’un montant d’au moins 552,23 euros avant le 31 décembre 2024 et une dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, sauf meilleur accord des parties avant le 30 du mois suivant la signification de la présente décision ;
Suspendons l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
Disons que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise et le bail sera réputé n’avoir jamais été résilié ;
Décidons en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, ou du loyer à son terme à compter de l’audience :
– la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets et le bail sera résilié,
– le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
– Madame [F] [V] [O] devra quitter les lieux en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment),
– Madame [F] [V] [O] sera tenue au paiement d’une provision à titre d’indemnité d’occupation payable au plus tard le 30 de chaque mois et fixée au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail augmenté des charges dûment justifiées et ce jusqu’à complète libération des lieux à compter du 5 décembre 2024,
– qu’à défaut pour Madame [F] [V] [O] de libérer les lieux volontairement et deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux resté sans effet, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
– que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera alors régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons Madame [F] [V] [O] à verser à la Société d’HLM Interprofessionnelle de la Région Parisienne IRP une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons Madame [F] [V] [O] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l’assignation et du commandement de payer ;
Rappelons que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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