Résiliation de bail commercial et obligations locatives en cas de loyers impayés

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Résiliation de bail commercial et obligations locatives en cas de loyers impayés

L’Essentiel : Le 8 décembre 2021, un bail commercial a été signé entre Mme [L] [U] épouse [P], Mme [D] [P] et l’EURL BNM pour un local à [Adresse 3], avec un loyer annuel de 16.512,12 euros. Le 14 octobre 2024, les époux [P]-[U] ont assigné l’EURL BNM pour loyers impayés, demandant la résiliation du bail et l’expulsion. Lors de l’audience du 13 décembre 2024, la société BNM n’a pas été représentée. Le juge a constaté un montant dû de 4.620,93 euros, condamnant l’EURL BNM à payer cette somme et des frais supplémentaires, avec une ordonnance prononcée le 31 janvier 2025.

Contexte du Bail Commercial

Le 8 décembre 2021, un bail commercial a été signé entre Mme [L] [U] épouse [P], Mme [D] [P] et l’EURL BNM pour un local situé à [Adresse 3], avec un loyer annuel de 16.512,12 euros hors taxe, prenant effet le 11 février 2021.

Assignation pour Loyers Impayés

Le 14 octobre 2024, les époux [P]-[U] ont assigné l’EURL BNM devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, invoquant des loyers impayés. Ils ont demandé la résiliation du bail, l’expulsion de l’EURL BNM, et le paiement de diverses sommes à titre provisionnel, incluant des indemnités d’occupation et des frais de justice.

Absence de Représentation Légale

La société BNM n’a pas constitué d’avocat pour se défendre lors de l’audience du 13 décembre 2024, où les demandeurs ont exposé leurs arguments et prétentions.

Analyse de la Clause Résolutoire

Le juge a examiné la clause résolutoire du bail, stipulant que le non-paiement d’un loyer entraînait la résiliation immédiate du contrat. Cependant, des paiements effectués par le locataire après un commandement de payer ont été pris en compte, ce qui a conduit à une contestation sérieuse de la résiliation.

Montant des Loyers Dûs

Le décompte des sommes dues a révélé que l’EURL BNM devait encore 4.620,93 euros, montant que la société n’a pas contesté.

Décision du Juge

Le juge a condamné l’EURL BNM à payer à M. [D] [P] et Mme [L] [U] épouse [P] la somme de 4.620,93 euros pour les loyers dus, ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance. De plus, une somme de 2.000 euros a été accordée aux demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conclusion de l’Ordonnance

L’ordonnance a été prononcée le 31 janvier 2025, signée par le juge et le greffier, marquant ainsi la fin de cette procédure judiciaire.

Q/R juridiques soulevées :

Sur l’acquisition de la clause résolutoire du bail

La question de l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial est soulevée par les époux [P]-[U] qui se plaignent de loyers impayés.

Selon l’article L.145-41 du Code de commerce, les juges peuvent suspendre la réalisation des clauses de résiliation lorsque la résiliation n’est pas constatée par une décision de justice.

Cet article stipule que :

« Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. »

Dans cette affaire, le bail stipule que la résiliation se produit immédiatement en cas de défaut de paiement, après un commandement de payer.

Il est important de noter que le locataire a effectué des paiements après le commandement de payer, ce qui constitue une contestation sérieuse de la demande de résiliation.

Ainsi, la demande d’acquisition de la clause résolutoire se heurte à une contestation sérieuse, car le commandement de payer n’est pas resté sans effet.

Sur les autres demandes

Les autres demandes des époux [P]-[U] concernent principalement le paiement des loyers dus et les frais de justice.

L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante doit supporter les dépens de l’instance.

Cet article dispose que :

« La partie qui succombe est condamnée aux entiers dépens. »

Dans ce cas, la société BNM, en tant que partie perdante, est condamnée à payer les dépens, y compris les frais d’huissier liés aux commandements de payer.

De plus, l’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à verser une somme au titre des frais irrépétibles.

Cet article précise que :

« Dans toutes les instances, le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

En l’espèce, le juge a décidé de condamner la société BNM à verser 2.000 euros aux époux [P]-[U] sur ce fondement.

Ainsi, la décision du juge des référés est conforme aux dispositions légales applicables, et les demandes des époux [P]-[U] ont été partiellement accueillies.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 Janvier 2025

N° RG 24/00782 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G4J5

DEMANDEURS :

Madame [L] [U] épouse [P]
née le 11 Février 1937 à [Localité 4]
Profession : retraitée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Florence GONTIER, avocat au barreau d’ORLEANS

Monsieur [D] [P]
né le 10 Janvier 1963 à [Localité 5]
Profession : responsable bureau des commerciaux
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Florence GONTIER, avocat au barreau d’ORLEANS

ET :

DEFENDERESSE :

E.U.R.L. BNM
RCS ORLEANS 921 719 183 Douceurs et Traditions, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée

Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 13 Décembre 2024 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,

Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant bail commercial en date du 8 décembre 2021 et acte de résiliation de location gérance et de cession de fonds en date du 23 février 2023, Mme [L] [U] épouse [P] et Mme [D] [P] ont donné à bail commercial à l’EURL BNM un local situé [Adresse 3], à effet du 11 février 2021, pour un loyer annuel de 16.512,12 euros hors taxe.

Copie exécutoire le :
à : Me Gontier

Se plaignant de loyers impayés, les époux [P]-[U] ont, par acte en date du 14 octobre 2024, fait assigner l’EURL BNM (RCS 921 719 183) devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin de :
– CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de bail commercial signé électroniquement à effet au 11 février 2021 ;
– ORDONNER l’expulsion de l’EURL BNM et de tout occupant de son chef des locaux sis [Adresse 3], ce sous astreinte de 100,00 € par jour de retard courant à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
– FIXER à titre provisionnel le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter de la résiliation du bail à la somme de 1 458,16 € et condamner l’EURL BNM à payer cette somme à Madame [P] née [U] [L] et à Monsieur [P] [D] à compter du 01 novembre 2024,
– CONDAMNER à titre provisionnel l’EURL BNM à payer à Madame [P] née [U] [L] et à Monsieur [P] [D] la somme de 4620,93 € correspondant au solde du loyer de juillet 2024 pour 246,45 € et aux loyers d’août à octobre 2024 pour 4374,48 € (1458,16 € x 3), ce suivant décompte détaillé des sommes dues en date du 09 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation pour 4620,93 € et à compter de la décision à intervenir pour le surplus tel qu’il sera déterminé au jour de l’audience ;
– CONDAMNER à titre provisionnel l’EURL BNM à payer à Madame [P] née [U] [L] et à Monsieur [P] [D] la somme de 2.000,00€ au titre des dispositions de l’article700 du Code de Procédure Civile ;
– CONDAMNER l’EURL BNM à supporter les entiers dépens qui comprendront nécessairement le coût des commandements de payer visant la clause résolutoire des 10 avril 2024 pour 158,63 € et 07 août 2024 pour 163,14 €.

La société BNM n’a pas constitué avocat.

A l’audience en date du 13 décembre 2024, les demandeurs ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

1/ Sur l’acquisition de la clause résolutoire du bail

Il résulte des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

Il résulte des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution d’une obligation de faire.

Aux termes des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas

constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, le bail stipule qu’ « à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer (…) et après un simple commandement de payer ou une mise en demeure adressée par acte extra-judiciaire resté sans effet et exprimant la volonté du bailleur de se prévaloir de la présente clause, le bail sera résilié immédiatement et de plein droit (…) ».

Il ressort du décompte arrêté au 9 octobre 2024 (pièce n°5) que le locataire a versé, postérieurement au commandement de payer en date du 7 août 2024, des sommes au crédit des bailleurs, ce qui est corroboré par le décompte arrêté au 3 décembre 2024, communiqué de manière contradictoire, démontrant des versements en octobre 2024.

Dans ces conditions, la demande d’acquisition de la clause résolutoire se heurte à une contestation sérieuse, le commandement de payer n’étant pas totalement resté sans effet.

En revanche, il ressort du décompte arrêté au 9 octobre 2024 que le bailleur justifie que son locataire restait lui devoir une somme totale de 4.620,93 euros, loyer d’octobre 2024 inclus.

La société BNM ne conteste pas l’existence de cette dette.

2/ Sur les autres demandes

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société BNM, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens incluant les frais d’huissier dont le commandement de payer.

L’équité commande de condamner la société BNM à payer à M. [D] [P] et Mme [L] [U] épouse [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 de code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

CONDAMNE l’EURL BNM (RCS 921 719 183) à payer à M. [D] [P] et Mme [L] [U] épouse [P], à titre provisionnel, la somme de 4.620,93 € au titre des loyers, et charges, arrêtés au 9 octobre 2024, mois d’octobre 2024 inclus ;

REJETTE toutes autres demandes de M. [D] [P] et Mme [L] [U] épouse [P] ;

CONDAMNE l’EURL BNM aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront le coût des commandements de payer visant la clause résolutoire des 10 avril 2024 pour 158,63 € et 07 août 2024 pour 163,14 € ;

CONDAMNE l’EURL BNM à payer à M. [D] [P] et Mme [L] [U] épouse [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.

LE GREFFIER, LE JUGE.


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