Résiliation de bail commercial et effets de la clause résolutoire en cas de loyers impayés

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Résiliation de bail commercial et effets de la clause résolutoire en cas de loyers impayés

L’Essentiel : Monsieur [R] [C] a conclu un bail commercial avec la société A&M Scoot le 28 mars 2023, mais des loyers sont restés impayés. Un commandement de payer a été délivré le 25 juin 2024 pour un arriéré de 5 456,85 €. Monsieur [R] [C] a assigné la société et Monsieur [F] [Z] devant le tribunal, demandant l’expulsion et le paiement d’une somme provisionnelle. Lors de l’audience du 2 décembre 2024, la dette a été actualisée à 28 092,74 €. Le tribunal a constaté la résiliation du bail et a ordonné l’expulsion de la société A&M Scoot.

Contexte du litige

Monsieur [R] [C] a conclu un bail commercial avec la société A&M Scoot le 28 mars 2023, pour une durée de dix ans, avec un loyer annuel de 39 600 €. Monsieur [F] [Z] a accepté d’être caution solidaire pour ce montant. Cependant, des loyers sont restés impayés, entraînant des actions légales.

Commandement de payer

Le 25 juin 2024, un commandement de payer a été délivré à la société A&M Scoot pour un arriéré locatif de 5 456,85 €. Ce commandement a été notifié à Monsieur [F] [Z] le 17 septembre 2024, et des actions judiciaires ont été engagées par Monsieur [R] [C] pour faire valoir ses droits.

Demande d’expulsion et de paiement

Monsieur [R] [C] a assigné la société A&M Scoot et Monsieur [F] [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris, demandant la constatation de la clause résolutoire, l’expulsion de la société A&M Scoot, la séquestration du mobilier, ainsi que le paiement d’une somme provisionnelle de 15 397,64 € pour l’arriéré locatif.

Audience et décisions judiciaires

Lors de l’audience du 2 décembre 2024, Monsieur [R] [C] a maintenu ses demandes, actualisant la dette à 28 092,74 €. La société A&M Scoot et Monsieur [F] [Z] n’ayant pas constitué avocat, le tribunal a statué par décision réputée contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré pour le 6 janvier 2025.

Acquisition de la clause résolutoire

Le tribunal a constaté que la clause résolutoire du bail était acquise en raison du non-paiement des loyers. Le commandement de payer était conforme aux exigences légales, et le bail a été résilié de plein droit, entraînant des conséquences juridiques pour la société A&M Scoot.

Indemnité d’occupation et provision

La société A&M Scoot a été condamnée à payer une indemnité d’occupation équivalente au loyer contractuel, ainsi qu’une provision de 25 538,85 € pour les arriérés de loyers et charges. Monsieur [F] [Z] a été solidairement condamné à cette somme, dans la limite de son engagement de caution.

Décisions finales

Le tribunal a ordonné l’expulsion de la société A&M Scoot si les lieux n’étaient pas restitués volontairement, et a précisé que le sort des meubles serait régi par le code des procédures civiles d’exécution. La société A&M Scoot a également été condamnée aux dépens et à verser 1 000 € à Monsieur [R] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions d’acquisition de la clause résolutoire dans un bail commercial ?

La clause résolutoire dans un bail commercial est régie par l’article L. 145-41 du code de commerce, qui stipule que :

« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. »

Pour qu’une clause résolutoire soit acquise, plusieurs conditions doivent être remplies :

1. **Commandement de payer** : Un commandement de payer doit être délivré au locataire, mentionnant le montant dû et le délai d’un mois pour s’acquitter de cette somme.

2. **Inexécution** : Le locataire doit avoir manqué à son obligation de paiement dans le délai imparti.

3. **Absence de contestation sérieuse** : Le bailleur doit prouver que le défaut de paiement est manifestement fautif et que la clause résolutoire est claire et sans ambiguïté.

Ainsi, dans le cas présent, le commandement de payer délivré le 25 juin 2024, mentionnant un arriéré locatif de 5 456,85 €, a été suivi d’une absence de paiement dans le délai d’un mois, entraînant l’acquisition de la clause résolutoire.

Quels sont les droits du bailleur en cas de résiliation du bail commercial ?

En cas de résiliation du bail commercial, le bailleur dispose de plusieurs droits, notamment en vertu des articles 835 et 834 du code de procédure civile.

L’article 835 alinéa 1er précise que :

« Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »

Cela signifie que le bailleur peut demander l’expulsion du locataire et la restitution des lieux.

De plus, l’article 834 du même code stipule que :

« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »

Ainsi, le bailleur peut demander :

– L’expulsion du locataire et de tous occupants.
– La séquestration des meubles trouvés dans les lieux.
– Le paiement d’une indemnité d’occupation.

Dans le cas présent, Monsieur [R] [C] a exercé ces droits en demandant l’expulsion de la société A&M Scoot et la séquestration de son mobilier.

Comment se calcule l’indemnité d’occupation due par le locataire après la résiliation du bail ?

L’indemnité d’occupation est régie par l’article 1728 du code civil, qui stipule que :

« Le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. »

Après la résiliation du bail, le locataire n’est plus débiteur de loyers, mais d’une indemnité d’occupation. Cette indemnité est généralement fixée au montant du loyer contractuel, plus les charges et taxes.

Dans le cas présent, l’indemnité d’occupation due par la société A&M Scoot a été fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, soit 7 694 € par mois, à compter de la résiliation du bail.

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile précise que :

« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier. »

Ainsi, le juge a condamné la société A&M Scoot à payer une indemnité d’occupation provisionnelle, en raison de l’absence de contestation sérieuse sur le montant dû.

Quelles sont les conséquences de la résiliation du bail sur la responsabilité de la caution ?

La responsabilité de la caution est régie par l’article 2292 du code civil, qui dispose que :

« La caution est celle qui s’oblige à payer ou à exécuter l’obligation d’un tiers, si ce tiers ne s’en acquitte pas. »

Dans le cas présent, Monsieur [F] [Z] s’est porté caution solidaire de la société A&M Scoot pour un montant limité à 39 600 €.

En cas de non-paiement par le débiteur principal (la société A&M Scoot), la caution est tenue de payer la dette dans la limite de son engagement.

L’article 1353 du code civil précise que :

« C’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

Ainsi, Monsieur [F] [Z] sera solidairement condamné à payer la somme due, en raison de l’engagement de caution qu’il a pris, dans la limite de 39 600 €, déduction faite des condamnations prononcées à son encontre.

Cela signifie qu’il est responsable du paiement des arriérés locatifs et des indemnités d’occupation, tant que ces montants ne dépassent pas le plafond de sa caution.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/56803 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YUD

N° : 7

Assignation du :
23 et 24 Septembre 2024

[1]

[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 janvier 2025

par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR

Monsieur [R] [C]
[Adresse 1]
[Localité 6]

représenté par Me Jonathan SEBBAGH, avocat au barreau de PARIS – #D1279

DEFENDEURS

La société A&M SCOOT S.A.R.L.
[Adresse 2]
[Localité 3]

non constituée

Monsieur [F] [Z], caution
[Adresse 4]
[Localité 5]
non constitué

DÉBATS

A l’audience du 02 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 28 mars 2023, Monsieur [R] [C] a donné à bail commercial à la société A&M Scoot des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 3], pour une durée de dix ans à compter du 1er avril 2023, moyennant un loyer en principal de 39 600 € par an.

Par acte du même jour, Monsieur [F] [Z] s’est porté caution solidaire de la société A&M Scoot, dans la limite de 39 600 €.

Des loyers sont demeurés impayés.

Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte d’huissier de justice en date du 25 juin 2024, à la société A&M Scoot, pour une somme de 5 456,85 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 25 juin 2024.

Le 17 septembre 2024, ce commandement de payer a été dénoncé à Monsieur [F] [Z].

Par actes délivrés le 23 et le 24 septembre 2024, Monsieur [R] [C] a fait assigner la société A&M Scoot et Monsieur [F] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :

– constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
– ordonner l’expulsion de la société A&M Scoot et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
– ordonner la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée, en conformité avec les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
– condamner solidairement la société A&M Scoot et Monsieur [F] [Z] à lui payer la somme provisionnelle de 15 397,64 € au titre de l’arriéré locatif, arrêtés au 17 septembre 2024,
– condamner la société A&M Scoot au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au double du montant des loyers, charges et taxes, soit la somme mensuelle de 7 694 €, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés,
– condamner la société A&M Scoot au paiement d’une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l’audience du 2 décembre 2024, Monsieur [R] [C] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus, hors dette actualisée à la somme de 28 092,74 € arrêtée au 1er décembre 2024.

Bien que régulièrement assignés à étude, la société A&M Scoot et Monsieur [F] [Z] n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.

L’assignation en expulsion a été dénoncée aux créanciers inscrits.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025.

MOTIFS

Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes

L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d’un bail.

L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.

Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
– le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
– le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
– la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.

Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses résolutoires, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

L’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1343-5 du code civil n’est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique catastrophique de celui qui les demande mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.

Cependant, la juridiction des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder d’office un délai de grâce et suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que ce délai ne lui a pas été demandé par le preneur.

Au cas présent, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.

Le bail prévoit une clause résolutoire stipulant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, accessoires et autres charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.

Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamées préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.

En faisant délivrer ce commandement, Monsieur [R] [C] n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.

Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir la somme de 5 456,85 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 25 juin 2024.

Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.

Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit. Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.

Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.

L’expulsion de la société A&M Scoot et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance.

Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.

Sur la demande de provision

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.

Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation

Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.

L’indemnité d’occupation due par la société A&M Scoot depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.

S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Au cas présent, au vu du décompte produit par Monsieur [R] [C], l’obligation de la société A&M Scoot au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 1er décembre 2024 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 25538,85 €, somme provisionnelle au paiement de laquelle il convient de condamner la société A&M Scoot.

En effet, la majoration conventionnelle de 10% de 2 553,89 € sera déduite, car elle s’analyse en une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge du fond.

Monsieur [F] [Z], en qualité de caution solidaire, sera solidairement condamné à cette somme avec le preneur, la demanderesse produisant un acte de caution régulier.

Enfin, la clause du bail relative à la majoration de l’indemnité d’occupation s’analyse comme une clause pénale et comme telle est susceptible d’être modérée par le juge du fond, en raison de son caractère manifestement excessif. Le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil ; par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.

Sur les demandes accessoires

La société A&M Scoot, défendeur condamné au paiement d’une provision, doit supporter la charge des dépens, incluant les frais de commandement et d’assignation.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.

Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.

Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société A&M Scoot ne permet d’écarter la demande de Monsieur [R] [C] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.

PAR CES MOTIFS

Statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 25 juillet 2024 à minuit ;

Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société A&M Scoot et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 3], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;

Rappelons que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamnons, à titre provisionnel, la société A&M Scoot à payer à Monsieur [R] [C] une indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail du 25 juillet 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, fixée à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;

Condamnons solidairement par provision la société A&M Scoot et Monsieur [F] [Z] à payer à Monsieur [R] [C] la somme de 25 538,85 € à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés arrêtés au 1er décembre 2024, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures;

Disons que Monsieur [F] [Z] ne pourra être tenu au-delà de son engagement de caution, dans la limite de 39 600 €, déduction faite des condamnations prononcées à son encontre à la présente ordonnance ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de majoration de l’indemnité d’occupation ;

Condamnons la société A&M Scoot aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, de l’assignation et de signification de la présente ordonnance ;

Condamnons la société A&M Scoot à payer à Monsieur [R] [C] la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Fait à Paris le 06 janvier 2025

Le Greffier, Le Président,

Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE


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