Résiliation de bail commercial et conséquences de l’inexécution locative

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Résiliation de bail commercial et conséquences de l’inexécution locative

L’Essentiel : La SCI Salomon a consenti un bail commercial à la société Wave, modifié par un avenant en 2022. En raison de loyers impayés, un commandement de payer a été délivré le 18 juin 2024, réclamant 3.341,76 euros. Le 25 juillet, la SCI a assigné Wave en référé, demandant l’expulsion et le paiement des sommes dues. Faute de défense, le tribunal a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion. Wave a été condamnée à verser 4.626,86 euros pour arriérés et à couvrir les frais de justice, avec exécution provisoire de la décision.

Constitution du bail commercial

La SCI Salomon a consenti un bail commercial à la société Wave le 4 août 2020, modifié par un avenant le 30 août 2022. Le bail concernait un local situé à une adresse précise, avec un loyer mensuel de 970 euros HT/HC, payable d’avance.

Commandement de payer

Le 18 juin 2024, la SCI Salomon a délivré un commandement de payer à la société Wave, lui réclamant la somme de 3.341,76 euros en principal, en vertu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail.

Assignation en référé

Le 25 juillet 2024, la SCI Salomon a assigné la société Wave devant le tribunal judiciaire de Paris, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion de la défenderesse, ainsi que le paiement de diverses sommes dues, y compris des loyers impayés et des frais de justice.

Absence de défense

La société Wave, régulièrement citée, n’a pas constitué avocat pour se défendre lors de l’audience. Le tribunal a donc renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un exposé plus détaillé des faits et des moyens.

Constatation de la clause résolutoire

Le tribunal a constaté que la clause résolutoire avait été acquise le 18 juillet 2024, à 24h00, en raison du non-paiement des loyers dans le délai imparti. L’expulsion de la société Wave a été ordonnée, sans nécessité d’astreinte, le concours de la force publique étant suffisant.

Indemnité d’occupation

L’indemnité d’occupation due à la SCI Salomon à compter du 19 juillet 2024 a été fixée à titre provisionnel au montant du loyer, charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux.

Demande de provision

Le tribunal a également constaté un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation de 4.626,86 euros, et a condamné la société Wave à payer cette somme à titre provisionnel, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable.

Frais et dépens

La société Wave, partie perdante, a été condamnée aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer. De plus, elle a été condamnée à verser 2.000 euros à la SCI Salomon pour couvrir les frais non compris dans les dépens.

Décision finale

Le tribunal a statué sur la résiliation du bail, l’expulsion de la société Wave, le paiement des indemnités d’occupation et des arriérés de loyers, ainsi que sur les frais de justice, avec exécution provisoire de la décision.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de la clause résolutoire dans un bail commercial ?

La clause résolutoire dans un bail commercial permet au bailleur de résilier le contrat de manière automatique en cas de manquement du locataire à ses obligations, notamment le non-paiement des loyers.

Selon l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.

Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Ainsi, dans le cas présent, la SCI Salomon a délivré un commandement de payer le 18 juin 2024, et la locataire n’a pas régularisé sa situation dans le délai imparti.

Cela a conduit à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire au 18 juillet 2024 à 24h00, permettant ainsi au bailleur d’ordonner l’expulsion du locataire.

Quelles sont les conditions pour obtenir une provision en référé ?

Pour obtenir une provision en référé, il faut que l’existence de l’obligation soit non sérieusement contestable.

L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile stipule que le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Dans cette affaire, la société Wave avait un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation de 4.626,86 euros, ce qui n’était pas sérieusement contesté.

Ainsi, le tribunal a condamné la société Wave à payer cette somme à titre provisionnel, car l’obligation de paiement était claire et incontestée.

Quels sont les frais et dépens à la charge de la partie perdante ?

La partie perdante dans une instance est généralement tenue de payer les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Dans le cas présent, la société Wave, en tant que partie perdante, a été condamnée à payer les dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer.

De plus, l’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à verser une somme à l’autre partie pour couvrir les frais non compris dans les dépens.

Ainsi, la société Wave a également été condamnée à verser 2.000 euros à la SCI Salomon pour indemniser celle-ci des frais engagés dans le cadre de la procédure.

Comment se déroule l’expulsion d’un locataire en cas de résiliation de bail ?

L’expulsion d’un locataire en cas de résiliation de bail se fait conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Une fois la clause résolutoire acquise, comme dans le cas présent, le bailleur peut demander l’expulsion du locataire.

Le tribunal a ordonné que, à défaut de restitution volontaire des locaux, la société Wave pourra être expulsée avec le concours de la force publique.

Cela signifie que si le locataire ne quitte pas les lieux de lui-même, les autorités peuvent intervenir pour procéder à l’expulsion, garantissant ainsi le respect des droits du bailleur.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/55356 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5LVK

N° : 9

Assignation du :
25 Juillet 2024

[1]

[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 novembre 2024

par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE

La S.C.I. SALOMON
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Maître Arthus NOEL de la SELEURL AN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #A0880

DEFENDERESSE

La société WAVE
[Adresse 2]
[Localité 4]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 23 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties représentées,

Par acte du 4 août 2020 modifié par un avenant du 30 août 2022, la SCI Salomon a consenti un bail commercial à la société Wave portant sur un local situé [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 970 euros HT/HC, payable d’avance.

Par acte du 18 juin 2024, la SCI Salomon a fait délivrer au preneur un commandement de payer la somme de 3.341,76 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.

Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la SCI Salomon a, par acte du 25 juillet 2024, assigné la société Wave devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :

constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est et sous astreinte ;condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 4.626,86 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés ;condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle équivalente au loyer contractuel jusqu’à la libération des locaux ;condamner la défenderesse au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de ses suites.
A l’audience, la demanderesse maintient ses demandes dans les termes de son assignation.

La défenderesse, régulièrement citée à étude, n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.

MOTIFS

Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.

Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la locataire le 18 juin 2024 à hauteur de la somme de 3.341,76 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif au 14 juin 2024.

Il résulte du relevé de compte versé aux débats que la locataire ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.

Il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 18 juillet 2024 à 24h00 et d’ordonner l’expulsion du preneur selon les termes du dispositif, sans qu’il ne soit nécessaire de prononcer une astreinte, le concours de la force publique étant suffisant pour contraindre la défenderesse à quitter les lieux.

L’indemnité d’occupation due au bailleur à compter du 19 juillet 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.

Sur la demande de provision

Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.

En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats mentionne l’existence d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation de 4.626,86 euros au 23 juillet 2024, terme de juillet 2024 inclus.

L’obligation de la société Wave n’étant pas sérieusement contestable, elle sera condamnée à titre provisionnel à payer cette somme au bailleur.

Sur les frais et dépens

La société Wave, partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer.

Elle sera par suite condamnée à payer à la demanderesse la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin d’indemniser celle-ci des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons l’acquisition, à la date du 18 juillet 2024 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;

Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés [Adresse 2], la société Wave pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;

Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; 

Condamnons la société Wave à payer à la SCI Salomon une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 19 juillet 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;

Condamnons la société Wave à payer à la SCI Salomon la somme provisionnelle de 4.626,86 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 23 juillet 2024, terme de juillet 2024 inclus ;

Disons n’y avoir lieu de prononcer une astreinte ;

Condamnons la société Wave aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 18 juin 2024 ;

Condamnons la société Wave à payer à la SCI Salomon la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait à Paris le 21 novembre 2024

Le Greffier, Le Président,

Larissa FERELLOC Rachel LE COTTY


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