L’Essentiel : La SASU CARMILA FRANCE a conclu un bail commercial avec la SAS EVEN le 16 octobre 2020, fixant un loyer annuel de 36.650 euros HT. En raison de loyers impayés, un commandement de payer a été délivré le 8 février 2024, réclamant 40.493,83 euros. Face à l’inaction de la SAS EVEN, la SASU a assigné cette dernière en référé pour obtenir la résiliation du bail et son expulsion. Le tribunal a constaté la clause résolutoire au 9 mars 2024, ordonnant l’expulsion de la SAS EVEN et condamnant celle-ci à verser des sommes pour loyers impayés et des frais de justice.
|
Contexte du Bail CommercialLa SASU CARMILA FRANCE a conclu un bail commercial avec la SAS EVEN [Localité 3] le 16 octobre 2020, pour un local situé à [Localité 3]. Le loyer annuel était fixé à 36.650 euros HT, avec des réductions spécifiques durant les deux premières années. La première année, des provisions sur charges de 8.320 euros HT étaient également dues. Commandement de PayerEn raison de loyers impayés, la SASU CARMILA FRANCE a délivré un commandement de payer le 8 février 2024, réclamant la somme de 40.493,83 euros. Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, la SASU a assigné la SAS EVEN en référé le 23 avril 2024 pour obtenir la résiliation du bail et l’expulsion de l’occupant. Demandes en JusticeLa SASU CARMILA FRANCE a demandé la résiliation du bail, l’expulsion de la SAS EVEN, la reconnaissance du dépôt de garantie, et une indemnité provisionnelle d’occupation. Elle a également réclamé des sommes à titre de provision pour loyers et charges impayés, ainsi que des frais de justice. Réponses de la SAS EVENLa SAS EVEN a contesté la validité du commandement de payer, arguant que les montants réclamés n’étaient pas justifiés. Elle a également demandé le rejet des demandes de la SASU et a sollicité une expertise pour des désordres affectant son activité. Décision du TribunalLe tribunal a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 9 mars 2024, en raison de l’absence de paiement par la SAS EVEN. Il a ordonné son expulsion et a fixé une indemnité provisionnelle d’occupation. La SAS EVEN a été condamnée à verser des sommes pour loyers impayés et à payer des frais de justice. Conclusion et ConséquencesLe tribunal a statué en faveur de la SASU CARMILA FRANCE, confirmant la résiliation du bail et l’expulsion de la SAS EVEN. Les créances ont été jugées non sérieusement contestables, et des intérêts ont été accordés sur les sommes dues. La SAS EVEN a également été condamnée aux dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la validité du commandement de payer délivré par la SASU CARMILA FRANCE ?Le commandement de payer délivré par la SASU CARMILA FRANCE est régi par l’article L.145-41 du code de commerce, qui stipule que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En l’espèce, la SAS EVEN [Localité 3] conteste la validité du commandement, arguant que la SASU CARMILA FRANCE ne justifie pas du montant des sommes commandées. Cependant, les relevés de compte annexés à l’acte montrent que les sommes réclamées, incluant loyers, charges et accessoires, sont justifiées. Ainsi, la validité du commandement apparaît non sérieusement contestable, car les montants sont clairement détaillés et conformes aux stipulations du bail. En conséquence, le commandement de payer est valide et a produit ses effets, entraînant l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 9 mars 2024. Quelles sont les conséquences de la résiliation du bail commercial ?La résiliation du bail commercial entraîne plusieurs conséquences, notamment l’expulsion de l’occupant et la perte des droits liés à l’occupation des lieux. L’article 835 du code de procédure civile précise que « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent. Dans ce cas, la SASU CARMILA FRANCE a demandé l’expulsion de la SAS EVEN [Localité 3], ce qui est justifié par l’acquisition de la clause résolutoire. Le maintien de la SAS EVEN [Localité 3] dans les lieux sans titre constitue un trouble manifestement illicite, justifiant l’intervention du juge des référés pour ordonner son expulsion. De plus, la SAS EVEN [Localité 3] devra verser une indemnité provisionnelle d’occupation, correspondant au double du loyer exigible, à compter du 9 mars 2024, jusqu’à la libération complète des lieux. Quelles sont les conditions de la demande de provision pour loyers impayés ?La demande de provision pour loyers impayés est fondée sur l’article 835 du code de procédure civile, qui permet d’accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Dans cette affaire, la SASU CARMILA FRANCE a demandé le paiement de 77.704,04 euros à titre de provision pour loyers impayés, charges et accessoires. Les éléments fournis, notamment les relevés de compte, montrent que la créance est justifiée et non contestable. Ainsi, le tribunal a condamné la SAS EVEN [Localité 3] à verser cette somme, avec intérêts au taux légal majorés de 5 points, conformément aux dispositions de l’article 9-E.115 des conditions générales du contrat de bail. Cette décision est fondée sur le fait que la SAS EVEN [Localité 3] n’a pas produit d’éléments suffisants pour contester la créance. Quelles sont les implications de la clause pénale dans le contrat de bail ?La clause pénale est régie par l’article 9-E des conditions générales du contrat de bail, qui prévoit des pénalités en cas de non-respect des obligations contractuelles. Dans ce cas, la SASU CARMILA FRANCE a demandé une provision de 7.770,42 euros au titre de la clause pénale. Le tribunal a jugé cette demande non sérieusement contestable, car la SAS EVEN [Localité 3] n’a pas fourni d’arguments valables pour s’y opposer. Ainsi, la SAS EVEN [Localité 3] a été condamnée à verser cette somme, avec intérêts au taux légal majorés de 5 points, conformément aux stipulations du contrat. Cette décision souligne l’importance des clauses pénales dans les contrats de bail commercial, qui visent à garantir le respect des obligations par les parties. Quelles sont les conditions de capitalisation des intérêts ?La capitalisation des intérêts est régie par l’article 1343-2 du code civil, qui stipule que « les intérêts échus peuvent produire eux-mêmes des intérêts, lorsque cette capitalisation est prévue par la convention des parties ». Dans cette affaire, le tribunal a décidé que les intérêts se capitaliseront conformément à cet article. Cela signifie que les intérêts dus sur les sommes impayées, y compris les provisions pour loyers et charges, pourront être ajoutés au principal, augmentant ainsi le montant total dû par la SAS EVEN [Localité 3]. Cette disposition vise à protéger le créancier en lui permettant de récupérer non seulement le montant principal de la créance, mais également les intérêts accumulés au fil du temps. Quelles sont les conséquences de la demande reconventionnelle d’expertise ?La demande reconventionnelle d’expertise est encadrée par l’article 145 du code de procédure civile, qui permet d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès si un motif légitime est établi. Dans ce cas, la SAS EVEN [Localité 3] a demandé la désignation d’un expert pour évaluer des désordres affectant son activité commerciale. Cependant, le tribunal a jugé que la SAS EVEN [Localité 3] ne justifiait pas d’un motif légitime pour cette mesure, n’ayant pas produit d’éléments concrets établissant l’existence de désordres. En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur ce point, et la demande d’expertise a été rejetée. Cette décision souligne l’importance de fournir des preuves tangibles pour justifier une demande d’expertise dans le cadre d’un litige. |
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/03657 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KHMV
MINUTE n° : 2025/ 03
DATE : 03 Janvier 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
SASU CARMILA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Pierre DELANNAY, avocat au barreau d’EURE (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
S.A.S.U. EVEN [Localité 3] dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 3]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 13/11/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 11/12/2024 et prorogée au 18/12/2024 et 03/01/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Lionel ESCOFFIER
Me Grégory KERKERIAN
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à
Me Lionel ESCOFFIER
Me Grégory KERKERIAN
Suivant acte sous seing privé du 16 octobre 2020, la SASU CARMILA FRANCE a donné à bail commercial à la SAS EVEN [Localité 3] (anciennement LC [Localité 3]), exerçant sous l’enseigne INDEMODABLE, venant aux droits de la SAS LOICAR un local situé [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant paiement d’un loyer annuel de 36.650 euros HT, allégé de 10.400 euros HT de la prise d’effet du bail jusqu’au 12ième mois, puis allégé de 6.240 euros HT du 1ier jour du 13ième mois jusqu’au dernier jour du 24ième mois, payable mensuellement, avant le 1er de chaque mois, outre le paiement des provisions sur charges d’un montant 8.320 euros HT la première année.
La SAS EVEN [Localité 3] ayant laissé certains loyers impayés, la SASU CARMILA FRANCE lui a fait délivrer le 8 février 2024, un commandement de payer la somme de 40.493,83 euros, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s’en prévaloir.
Ce commandement étant demeuré infructueux, par acte du 23 avril 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SASU CARMILA FRANCE a fait assigner la SAS EVEN [Localité 3], en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer l’expulsion de l’occupant, juger le dépôt de garantie acquis, ordonner le retrait des meubles et de fixer une indemnité provisionnelle d’occupation à hauteur de 8.400,10 euros par mois. Il est sollicité en outre sa condamnation au paiement des sommes de 77.704,16 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 5 avril 2024, outre les intérêts au taux conventionnel avec capitalisation, de 7.770,42 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité arrêté au 5 avril 2024, en application de l’article 9 du bail, outre les intérêts au taux conventionnel avec capitalisation, de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil et aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 octobre 2024, la SASU CARMILA FRANCE a réitéré ses demandes principales et sollicité le rejet des demandes adverses ainsi que la condamnation de la SAS EVEN [Localité 3] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, en ce compris les frais de commandement.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2024, la SAS EVEN [Localité 3] a sollicité le rejet des demandes ainsi que la condamnation de la SASU CARMILA FRANCE au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a sollicité à tire reconventionnel la désignation d’un expert, relativement aux désordres qu’elle allègue, affectant son activité commerciale et titre infiniment subsidiaire, des délais de paiement.
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
La SAS EVEN [Localité 3] conteste la validité du commandement de payer, arguant que la SASU CARMILA FRANCE ne justifie pas du montant des sommes commandées, notamment s’agissant « des honoraires gestion fonds marketing ».
Or, les relevés de compte des sommes commandées sont annexés à l’acte, aux termes desquels, les loyers, charges et accessoires échus comprennent, le loyer minimum garanti, les provisions sur charges, la provision taxe foncière, la TVA, la franchise prévue par les dispositions de l’article 6-c des conditions particulières du contrat de bail, les abattements prévus par les dispositions de l’article 6-b du contrat et la participation fonds marketing, demandée en application des articles 16 à 18 des conditions particulières du contrat de bail, dont le montant annuel s’élève à la somme de 2.621 euros.
Par conséquent, les sommes commandées étant justifiées, la validité du commandement apparait non sérieusement contestable.
S’agissant de la suspension des loyers alléguée, la SAS EVEN [Localité 3] ne produit aucun élément permettant de justifier une telle exception d’inexécution, s’agissant des obligations de délivrance du bailleur ni qu’elle a été dans l’impossibilité totale d’utiliser le local, rendant ce moyen inopérant.
Par conséquent, la SAS EVEN [Localité 3] n’ayant pas satisfait aux causes du commandement dans le mois de sa délivrance ni saisi le juge aux fins de délai, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 9 mars 2024.
Son maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec l’assistance de la force publique et en fixant une indemnité provisionnelle d’occupation, correspondant au double du loyer exigible au titre de la dernière année de location, conformément aux dispositions de l’article 29-C des conditions générales du bail, en ce compris le loyer minimum garanti, les charge et les accessoires prévus par le contrat, à compter du 9 mars 2024, jusqu’à la libération complète des lieux.
Eu égard aux modalités ci-dessus retenues, et aux voies d’exécution forcée ouvertes au demandeur, il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte.
Sur la demande de provision, en l’absence de paiement allégué et en exécution des clauses du bail la créance n’est pas sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner solidairement la SAS EVEN [Localité 3] à verser à la SASU CARMILA FRANCE la somme de 77.704,04 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés, charges, accessoires et indemnité d’occupation échue arrêtés au 30 avril 2024, avec intérêts au taux légal majorés de 5 points, conformément aux dispositions de l’article 9-E.115 des conditions générales du contrat de bail.
S’agissant de la demande de provision à hauteur de 7.770,42 euros au titre de la clause pénale, au vu de l’article 9-E des conditions générales du contrat de bail, la demande est non sérieusement contestable, de sorte qu’il sera fait droit à la demande, avec intérêts au taux légal majorés de 5 points, conformément aux dispositions de l’article 9-E.115 des conditions générales du contrat de bail.
S’agissant de la capitalisation d’intérêts, ils se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de délai de paiement, la SAS EVEN [Localité 3] expose rencontrer des difficultés financières, s’en en préciser leur origine et ne produit aucun élément permettant d’établir l’existence en l’espèce d’éventuelles difficultés ni qu’elle est en mesure de respecter un échéancier, au vu du montant de la créance, de sorte que l’obligation se heurte à une contestation sérieuse. Ainsi, il n’y a lieu à lieu à référé sur la demande.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
En application de l’article 7-71 des conditions générales du contrat de bail, le dépôt de garantie d’un montant de 7.800 euros restera acquis par le bailleur.
S’agissant de la demande reconventionnelle d’expertise, l’article 145 du code de procédure civile prévoit « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, en l’absence d’élément permettant d’établir l’existence d’éventuels désordres, qui seraient une source de litige, necéssitant une mesure d’investigation technique en vue de sa résolution, la SAS EVEN [Localité 3] ne justifie pas d’aucun motif légitime à l’instauration de la mesure demandée, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur ce point.
La SAS EVEN [Localité 3] sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de commandement et devra en outre, à son adversaire une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous juge des référés, statuant en référé par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L.145-41 du code de commerce,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 16 octobre 2020, entre la SASU CARMILA FRANCE et la SAS EVEN [Localité 3] (anciennement LC [Localité 3]), exerçant sous l’enseigne INDEMODABLE, venant aux droits de la SAS LOICAR à la date du 9 mars 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS EVEN [Localité 3] et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS la SAS EVEN [Localité 3] à payer à la SASU CARMILA FRANCE une indemnité provisionnelle d’occupation correspondant au double du loyer exigible au titre de la dernière année de location, conformément aux dispositions de l’article 29-C des conditions générales du bail, en ce compris le loyer minimum garanti, les charge et les accessoires prévus par le contrat, à compter du 9 mars 2024, jusqu’à la libération complète des lieux ;
CONDAMNONS la SAS EVEN [Localité 3] à payer à la SASU CARMILA FRANCE une somme de 77.704,04 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés, charges, accessoires et indemnité d’occupation échue arrêtés au 30 avril 2024, avec intérêts au taux légal majorés de 5 points, conformément aux dispositions de l’article 9-E.115 des conditions générales du contrat de bail ;
CONDAMNONS la SAS EVEN [Localité 3] à payer à la SASU CARMILA FRANCE une somme de 7.770,42 euros, avec intérêt au taux légal majorés de 5 points, à titre de provision à valoir sur l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 9-E des conditions générales du contrat de bail ;
DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS que le dépôt de garantie d’un montant de 7.800 euros restera acquis par la SASU CARMILA FRANCE ;
DISONS que les intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de délai de paiement ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle d’expertise ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des prétentions ;
CONDAMNONS la SAS EVEN [Localité 3] aux dépens, frais de commandement inclus ;
CONDAMNONS SAS EVEN [Localité 3] à payer à la SASU CARMILA FRANCE une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Laisser un commentaire