L’Essentiel : La SASU CARMILA FRANCE a signé un bail commercial avec la SAS EVEN le 16 octobre 2020, fixant un loyer annuel de 36.650 euros HT. En raison de loyers impayés, un commandement de payer a été délivré le 8 février 2024, réclamant 40.493,83 euros. Face à l’inaction de la SAS EVEN, la SASU a engagé une procédure en référé pour obtenir la résiliation du bail et l’expulsion. Le tribunal a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et a ordonné l’expulsion de la SAS EVEN, confirmant ainsi les créances pour loyers impayés.
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Contexte du Bail CommercialLa SASU CARMILA FRANCE a conclu un bail commercial avec la SAS EVEN [Localité 3] le 16 octobre 2020, pour un local situé à [Localité 3]. Le loyer annuel était fixé à 36.650 euros HT, avec des réductions spécifiques durant les deux premières années. La première année, des provisions sur charges de 8.320 euros HT étaient également dues. Commandement de PayerEn raison de loyers impayés, la SASU CARMILA FRANCE a délivré un commandement de payer le 8 février 2024, réclamant la somme de 40.493,83 euros. Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, la SASU a assigné la SAS EVEN en référé le 23 avril 2024 pour obtenir la résiliation du bail et l’expulsion de l’occupant. Demandes en JusticeLa SASU CARMILA FRANCE a demandé la résiliation du bail, l’expulsion de la SAS EVEN, la reconnaissance du dépôt de garantie, ainsi qu’une indemnité provisionnelle d’occupation. Elle a également réclamé des sommes à titre de provision pour loyers et charges impayés, ainsi que des frais de justice. Réponses de la SAS EVENLa SAS EVEN a contesté la validité du commandement de payer, arguant que les montants réclamés n’étaient pas justifiés. Elle a également demandé le rejet des demandes de la SASU et a sollicité une expertise pour des désordres affectant son activité. Décision du TribunalLe tribunal a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 9 mars 2024, en raison de l’absence de paiement par la SAS EVEN. Il a ordonné son expulsion et a fixé une indemnité provisionnelle d’occupation. La SAS EVEN a été condamnée à verser des sommes pour loyers impayés et à payer les dépens. Conclusion et ConséquencesLe tribunal a statué en faveur de la SASU CARMILA FRANCE, confirmant la résiliation du bail et l’expulsion de la SAS EVEN. Les créances pour loyers impayés et autres charges ont été jugées non sérieusement contestables, entraînant des condamnations financières pour la SAS EVEN. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la validité du commandement de payer délivré par la SASU CARMILA FRANCE ?Le commandement de payer délivré par la SASU CARMILA FRANCE est régi par l’article L.145-41 du code de commerce, qui stipule que : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. » En l’espèce, la SASU CARMILA FRANCE a délivré un commandement de payer le 8 février 2024, qui est resté sans effet. Les relevés de compte annexés à l’acte justifient les sommes réclamées, y compris les loyers, charges et accessoires. Ainsi, la validité du commandement apparaît non sérieusement contestable, car les montants sont dûment justifiés. Quelles sont les conséquences de la résiliation du bail commercial ?La résiliation du bail commercial entraîne plusieurs conséquences, notamment l’expulsion de l’occupant. L’article 835 du code de procédure civile précise que : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » Dans ce cas, la SAS EVEN [Localité 3] n’ayant pas satisfait aux obligations de paiement dans le délai imparti, la clause résolutoire a été acquise. L’expulsion de la SAS EVEN [Localité 3] est donc ordonnée, avec le concours de la force publique si nécessaire, pour faire cesser le trouble manifestement illicite causé par son maintien dans les lieux sans titre. Comment sont déterminées les indemnités provisionnelles d’occupation ?Les indemnités provisionnelles d’occupation sont fixées conformément aux dispositions contractuelles. L’article 29-C des conditions générales du bail stipule que : « En cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail, le locataire devra verser une indemnité d’occupation correspondant au double du loyer exigible au titre de la dernière année de location. » Dans cette affaire, la SAS EVEN [Localité 3] devra payer une indemnité provisionnelle d’occupation à hauteur du double du loyer exigible, à compter du 9 mars 2024, jusqu’à la libération complète des lieux. Cette indemnité inclut le loyer minimum garanti, les charges et les accessoires prévus par le contrat. Quelles sont les implications de la demande de provision pour loyers impayés ?La demande de provision pour loyers impayés est fondée sur l’article 835 du code de procédure civile, qui permet d’accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Dans ce cas, la SASU CARMILA FRANCE a demandé le paiement de 77.704,04 euros à titre de provision pour loyers impayés, charges et accessoires. Les éléments fournis, tels que les relevés de compte, justifient cette créance, rendant la demande non sérieusement contestable. Ainsi, la SAS EVEN [Localité 3] est condamnée à verser cette somme, avec des intérêts au taux légal majorés de 5 points, conformément aux dispositions de l’article 9-E.115 des conditions générales du contrat de bail. Quelles sont les conditions de capitalisation des intérêts ?La capitalisation des intérêts est régie par l’article 1343-2 du code civil, qui dispose que : « Les intérêts échus peuvent être capitalisés, c’est-à-dire ajoutés au capital, si cette possibilité est prévue par le contrat. » Dans le cadre de cette affaire, les intérêts dus par la SAS EVEN [Localité 3] se capitaliseront conformément aux conditions prévues par cet article. Cela signifie que les intérêts accumulés sur les sommes dues seront ajoutés au principal, augmentant ainsi le montant total à rembourser. Quelles sont les conséquences de la demande reconventionnelle d’expertise ?La demande reconventionnelle d’expertise est encadrée par l’article 145 du code de procédure civile, qui stipule que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Dans cette affaire, la SAS EVEN [Localité 3] n’a pas fourni d’éléments suffisants pour justifier l’existence de désordres nécessitant une expertise. Par conséquent, la demande d’expertise a été rejetée, car il n’y avait pas de motif légitime pour ordonner une telle mesure. Quelles sont les implications des frais irrépétibles et des dépens ?Les frais irrépétibles sont régis par l’article 700 du code de procédure civile, qui permet au juge de condamner la partie perdante à payer une somme à l’autre partie pour couvrir ses frais de justice. Dans cette affaire, la SAS EVEN [Localité 3] a été condamnée à verser 1.500 euros à la SASU CARMILA FRANCE au titre de l’article 700. De plus, la SAS EVEN [Localité 3] est également condamnée aux dépens, y compris les frais de commandement, ce qui signifie qu’elle devra rembourser les frais engagés par la SASU CARMILA FRANCE pour faire valoir ses droits en justice. |
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/03657 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KHMV
MINUTE n° : 2025/ 03
DATE : 03 Janvier 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
SASU CARMILA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Pierre DELANNAY, avocat au barreau d’EURE (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
S.A.S.U. EVEN [Localité 3] dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 3]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 13/11/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 11/12/2024 et prorogée au 18/12/2024 et 03/01/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Lionel ESCOFFIER
Me Grégory KERKERIAN
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à
Me Lionel ESCOFFIER
Me Grégory KERKERIAN
Suivant acte sous seing privé du 16 octobre 2020, la SASU CARMILA FRANCE a donné à bail commercial à la SAS EVEN [Localité 3] (anciennement LC [Localité 3]), exerçant sous l’enseigne INDEMODABLE, venant aux droits de la SAS LOICAR un local situé [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant paiement d’un loyer annuel de 36.650 euros HT, allégé de 10.400 euros HT de la prise d’effet du bail jusqu’au 12ième mois, puis allégé de 6.240 euros HT du 1ier jour du 13ième mois jusqu’au dernier jour du 24ième mois, payable mensuellement, avant le 1er de chaque mois, outre le paiement des provisions sur charges d’un montant 8.320 euros HT la première année.
La SAS EVEN [Localité 3] ayant laissé certains loyers impayés, la SASU CARMILA FRANCE lui a fait délivrer le 8 février 2024, un commandement de payer la somme de 40.493,83 euros, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s’en prévaloir.
Ce commandement étant demeuré infructueux, par acte du 23 avril 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SASU CARMILA FRANCE a fait assigner la SAS EVEN [Localité 3], en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer l’expulsion de l’occupant, juger le dépôt de garantie acquis, ordonner le retrait des meubles et de fixer une indemnité provisionnelle d’occupation à hauteur de 8.400,10 euros par mois. Il est sollicité en outre sa condamnation au paiement des sommes de 77.704,16 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 5 avril 2024, outre les intérêts au taux conventionnel avec capitalisation, de 7.770,42 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité arrêté au 5 avril 2024, en application de l’article 9 du bail, outre les intérêts au taux conventionnel avec capitalisation, de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil et aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 octobre 2024, la SASU CARMILA FRANCE a réitéré ses demandes principales et sollicité le rejet des demandes adverses ainsi que la condamnation de la SAS EVEN [Localité 3] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, en ce compris les frais de commandement.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2024, la SAS EVEN [Localité 3] a sollicité le rejet des demandes ainsi que la condamnation de la SASU CARMILA FRANCE au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a sollicité à tire reconventionnel la désignation d’un expert, relativement aux désordres qu’elle allègue, affectant son activité commerciale et titre infiniment subsidiaire, des délais de paiement.
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
La SAS EVEN [Localité 3] conteste la validité du commandement de payer, arguant que la SASU CARMILA FRANCE ne justifie pas du montant des sommes commandées, notamment s’agissant « des honoraires gestion fonds marketing ».
Or, les relevés de compte des sommes commandées sont annexés à l’acte, aux termes desquels, les loyers, charges et accessoires échus comprennent, le loyer minimum garanti, les provisions sur charges, la provision taxe foncière, la TVA, la franchise prévue par les dispositions de l’article 6-c des conditions particulières du contrat de bail, les abattements prévus par les dispositions de l’article 6-b du contrat et la participation fonds marketing, demandée en application des articles 16 à 18 des conditions particulières du contrat de bail, dont le montant annuel s’élève à la somme de 2.621 euros.
Par conséquent, les sommes commandées étant justifiées, la validité du commandement apparait non sérieusement contestable.
S’agissant de la suspension des loyers alléguée, la SAS EVEN [Localité 3] ne produit aucun élément permettant de justifier une telle exception d’inexécution, s’agissant des obligations de délivrance du bailleur ni qu’elle a été dans l’impossibilité totale d’utiliser le local, rendant ce moyen inopérant.
Par conséquent, la SAS EVEN [Localité 3] n’ayant pas satisfait aux causes du commandement dans le mois de sa délivrance ni saisi le juge aux fins de délai, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 9 mars 2024.
Son maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec l’assistance de la force publique et en fixant une indemnité provisionnelle d’occupation, correspondant au double du loyer exigible au titre de la dernière année de location, conformément aux dispositions de l’article 29-C des conditions générales du bail, en ce compris le loyer minimum garanti, les charge et les accessoires prévus par le contrat, à compter du 9 mars 2024, jusqu’à la libération complète des lieux.
Eu égard aux modalités ci-dessus retenues, et aux voies d’exécution forcée ouvertes au demandeur, il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte.
Sur la demande de provision, en l’absence de paiement allégué et en exécution des clauses du bail la créance n’est pas sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner solidairement la SAS EVEN [Localité 3] à verser à la SASU CARMILA FRANCE la somme de 77.704,04 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés, charges, accessoires et indemnité d’occupation échue arrêtés au 30 avril 2024, avec intérêts au taux légal majorés de 5 points, conformément aux dispositions de l’article 9-E.115 des conditions générales du contrat de bail.
S’agissant de la demande de provision à hauteur de 7.770,42 euros au titre de la clause pénale, au vu de l’article 9-E des conditions générales du contrat de bail, la demande est non sérieusement contestable, de sorte qu’il sera fait droit à la demande, avec intérêts au taux légal majorés de 5 points, conformément aux dispositions de l’article 9-E.115 des conditions générales du contrat de bail.
S’agissant de la capitalisation d’intérêts, ils se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de délai de paiement, la SAS EVEN [Localité 3] expose rencontrer des difficultés financières, s’en en préciser leur origine et ne produit aucun élément permettant d’établir l’existence en l’espèce d’éventuelles difficultés ni qu’elle est en mesure de respecter un échéancier, au vu du montant de la créance, de sorte que l’obligation se heurte à une contestation sérieuse. Ainsi, il n’y a lieu à lieu à référé sur la demande.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
En application de l’article 7-71 des conditions générales du contrat de bail, le dépôt de garantie d’un montant de 7.800 euros restera acquis par le bailleur.
S’agissant de la demande reconventionnelle d’expertise, l’article 145 du code de procédure civile prévoit « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, en l’absence d’élément permettant d’établir l’existence d’éventuels désordres, qui seraient une source de litige, necéssitant une mesure d’investigation technique en vue de sa résolution, la SAS EVEN [Localité 3] ne justifie pas d’aucun motif légitime à l’instauration de la mesure demandée, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur ce point.
La SAS EVEN [Localité 3] sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de commandement et devra en outre, à son adversaire une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous juge des référés, statuant en référé par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L.145-41 du code de commerce,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 16 octobre 2020, entre la SASU CARMILA FRANCE et la SAS EVEN [Localité 3] (anciennement LC [Localité 3]), exerçant sous l’enseigne INDEMODABLE, venant aux droits de la SAS LOICAR à la date du 9 mars 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS EVEN [Localité 3] et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS la SAS EVEN [Localité 3] à payer à la SASU CARMILA FRANCE une indemnité provisionnelle d’occupation correspondant au double du loyer exigible au titre de la dernière année de location, conformément aux dispositions de l’article 29-C des conditions générales du bail, en ce compris le loyer minimum garanti, les charge et les accessoires prévus par le contrat, à compter du 9 mars 2024, jusqu’à la libération complète des lieux ;
CONDAMNONS la SAS EVEN [Localité 3] à payer à la SASU CARMILA FRANCE une somme de 77.704,04 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés, charges, accessoires et indemnité d’occupation échue arrêtés au 30 avril 2024, avec intérêts au taux légal majorés de 5 points, conformément aux dispositions de l’article 9-E.115 des conditions générales du contrat de bail ;
CONDAMNONS la SAS EVEN [Localité 3] à payer à la SASU CARMILA FRANCE une somme de 7.770,42 euros, avec intérêt au taux légal majorés de 5 points, à titre de provision à valoir sur l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 9-E des conditions générales du contrat de bail ;
DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS que le dépôt de garantie d’un montant de 7.800 euros restera acquis par la SASU CARMILA FRANCE ;
DISONS que les intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de délai de paiement ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle d’expertise ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des prétentions ;
CONDAMNONS la SAS EVEN [Localité 3] aux dépens, frais de commandement inclus ;
CONDAMNONS SAS EVEN [Localité 3] à payer à la SASU CARMILA FRANCE une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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