Résiliation de bail commercial et conséquences financières en cas de loyers impayés

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Résiliation de bail commercial et conséquences financières en cas de loyers impayés

L’Essentiel : La société SCI DANTON – LILAS a assigné en référé la société MAISON CALLICO SAS pour loyers impayés d’un local commercial. Le tribunal a constaté l’absence de paiement et la résiliation du bail, entraînant l’expulsion de MAISON CALLICO. Cette dernière, n’ayant pas comparu, a vu sa demande de contestation rejetée. Le tribunal a ordonné le paiement d’une indemnité d’occupation et d’une provision de 27.472,24 euros pour loyers dus, ainsi que 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L’ordonnance a été rendue exécutoire par provision le 29 novembre 2024.

Contexte de l’affaire

La société SCI DANTON – LILAS a assigné en référé la société MAISON CALLICO SAS le 14 août 2024, en raison de loyers impayés pour un local commercial. Le bail initial avait été conclu le 13 juillet 2016 avec un locataire, Monsieur [N] [D], qui a ensuite cédé son fonds de commerce à la société MAISON CALLICO SAS par un acte authentique en date du 2 mai 2022.

Demandes de la SCI DANTON LILAS

La SCI DANTON LILAS a demandé la constatation de la résolution du bail en raison d’une clause résolutoire, l’expulsion de la société MAISON CALLICO SAS, ainsi qu’une provision de 28.850,53 euros pour loyers impayés, une indemnité d’occupation et une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Absence de comparution de la société MAISON CALLICO

La société MAISON CALLICO SAS n’a pas comparu à l’audience, malgré l’assignation conforme aux dispositions légales. Le tribunal a donc examiné les éléments fournis par la SCI DANTON LILAS pour statuer sur la demande.

Motivations du tribunal

Le tribunal a constaté que le locataire avait cessé de payer ses loyers, et que la somme due n’était pas sérieusement contestable. Le commandement de payer, délivré le 23 avril 2024, étant resté infructueux, a entraîné la résiliation de plein droit du bail un mois après cette date. L’obligation de quitter les lieux a donc été jugée incontestable.

Décisions rendues par le tribunal

Le tribunal a ordonné l’expulsion de la société MAISON CALLICO SAS, constaté la résiliation du bail, et condamné la société à payer une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer, ainsi qu’une provision de 27.472,24 euros pour loyers impayés. De plus, la société a été condamnée à verser 2.000 euros à la SCI DANTON LILAS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Conclusion de l’ordonnance

L’ordonnance a été rendue exécutoire par provision, et toutes autres demandes contraires ont été rejetées. La décision a été prononcée au Palais de Justice de Bobigny le 29 novembre 2024.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le contexte de l’affaire entre la SCI DANTON – LILAS et la société MAISON CALLICO SAS ?

La société SCI DANTON – LILAS a assigné en référé la société MAISON CALLICO SAS le 14 août 2024, en raison de loyers impayés pour un local commercial.

Le bail initial avait été conclu le 13 juillet 2016 avec un locataire, Monsieur [N] [D], qui a ensuite cédé son fonds de commerce à la société MAISON CALLICO SAS par un acte authentique en date du 2 mai 2022.

Quelles demandes a formulées la SCI DANTON LILAS ?

La SCI DANTON LILAS a demandé la constatation de la résolution du bail en raison d’une clause résolutoire, l’expulsion de la société MAISON CALLICO SAS, ainsi qu’une provision de 28.850,53 euros pour loyers impayés,

une indemnité d’occupation et une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Pourquoi la société MAISON CALLICO SAS n’a-t-elle pas comparu à l’audience ?

La société MAISON CALLICO SAS n’a pas comparu à l’audience, malgré l’assignation conforme aux dispositions légales.

Le tribunal a donc examiné les éléments fournis par la SCI DANTON LILAS pour statuer sur la demande.

Quelles ont été les motivations du tribunal dans cette affaire ?

Le tribunal a constaté que le locataire avait cessé de payer ses loyers, et que la somme due n’était pas sérieusement contestable.

Le commandement de payer, délivré le 23 avril 2024, étant resté infructueux, a entraîné la résiliation de plein droit du bail un mois après cette date.

L’obligation de quitter les lieux a donc été jugée incontestable.

Quelles décisions ont été rendues par le tribunal ?

Le tribunal a ordonné l’expulsion de la société MAISON CALLICO SAS, constaté la résiliation du bail, et condamné la société à payer une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer,

ainsi qu’une provision de 27.472,24 euros pour loyers impayés. De plus, la société a été condamnée à verser 2.000 euros à la SCI DANTON LILAS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Quelle est la conclusion de l’ordonnance rendue par le tribunal ?

L’ordonnance a été rendue exécutoire par provision, et toutes autres demandes contraires ont été rejetées.

La décision a été prononcée au Palais de Justice de Bobigny le 29 novembre 2024.

Quelles sont les dispositions légales pertinentes dans cette affaire ?

Aux termes de l’article L145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.

Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais,

suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée.

La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »

Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable,

le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Quelles preuves la SCI DANTON LILAS a-t-elle fournies pour soutenir sa demande ?

La SCI DANTON LILAS allègue, par la production du bail, du commandement de payer en date du 23 avril 2024 et du décompte, que son locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme de 28.850,53 euros à la date de l’audience.

Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.

Comment le tribunal a-t-il justifié la demande de provision ?

L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision à hauteur de 27.472,24 euros au 23 mai 2024,

soit à la date de résiliation de plein droit du bail.

Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du Code de commerce le 23 avril 2024, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après.

L’obligation de la société MAISON CALLICO SAS de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.

Quelle indemnité d’occupation a été accordée à la SCI DANTON LILAS ?

Le maintien dans les lieux de la société MAISON CALLICO SAS causant un préjudice à la SCI DANTON LILAS, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer,

à compter du mois de juin 2024, augmentée des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, sans qu’il n’y ait lieu de faire droit à la demande de majoration,

laquelle présente un caractère indemnitaire.

Pourquoi la demande de 2.000 euros a-t-elle été accordée à la SCI DANTON LILAS ?

Il serait au surplus inéquitable de faire supporter à la partie demanderesse les frais et dépens de la présente instance.

Il convient en conséquence d’accueillir la demande de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01468 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTLE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 NOVEMBRE 2024
MINUTE N° 24/03174
—————-

Nous, M. Jean-Baptiste ACCHIARDI, Magistrat, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 18 Octobre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La société SCI DANTON – LILAS
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Alain CROS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, [Adresse 3]

ET :

La société MAISON CALLICO
dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

**

Par assignation du 14 août 2024, la SCI DANTON LILAS, propriétaire du local commercial situé [Adresse 1] et [Adresse 4], a assigné en référé la société MAISON CALLICO SAS.

Par acte authentique du 13 juillet 2016, la SCI DANTON LILAS avait donné à bail le dit local à Monsieur [N] [D] pour une durée de neuf années en vue de l’exercice de l’activité d’épicerie primeur. Par acte authentique en date du 2 mai 2022, Monsieur [N] [D] a cédé son fonds de commerce à la société MAISON CALLICO SAS.

La SCI DANTON LILAS sollicite qu’il soit constaté la résolution du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer une provision de 28.850,53 euros à valoir sur loyers impayés au 5 juin 2024, une indemnité d’occupation correspondant à la valeur du loyer majoré de 25% et une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Assignée selon les formes prévues à l’article 656 du Code de procédure civile, la société MAISON CALLICO SAS n’a pas comparu.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIVATION

Aux termes de l’article L145-41 du code de commerce,  » toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.  »

Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

La SCI DANTON LILAS allègue, par la production du bail, du commandement de payer en date du 23 avril 2024 et du décompte, que son locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme de 28.850,53 euros à la date de l’audience.

Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.

L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision à hauteur de 27.472,24 euros au 23 mai 2024, soit à la date de résiliation de plein droit du bail.

Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du Code de commerce le 23 avril 2024, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après. L’obligation de la société MAISON CALLICO SAS de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.

Le maintien dans les lieux de la société MAISON CALLICO SAS causant un préjudice à la SCI DANTON LILAS, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, à compter du mois de juin 2024, augmentée des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, sans qu’il n’y ait lieu de faire droit à la demande de majoration, laquelle présente un caractère indemnitaire.

Il serait au surplus inéquitable de faire supporter à la partie demanderesse les frais et dépens de la présente instance. Il convient en conséquence d’accueillir la demande de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Constatons la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le 23 mai 2024 ;

Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société MAISON CALLICO SAS et de tous occupants de son chef hors des locaux situés [Adresse 1] et [Adresse 4] ;

Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamnons la société MAISON CALLICO SAS au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié, indexable selon les modalités contractuelles ;

Condamnons la société MAISON CALLICO SAS à payer à la SCI DANTON LILAS la somme provisionnelle de 27.472,24 euros, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

Disons que les intérêts seront capitalisables selon les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;

Condamnons la société MAISON CALLICO SAS à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement, ainsi que le coût des états des privilèges et des nantissements ;

Condamnons la société MAISON CALLICO SAS à payer à la SCI DANTON LILAS la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 29 NOVEMBRE 2024.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT


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