Résiliation de bail commercial : conditions et conséquences de la clause résolutoire

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Résiliation de bail commercial : conditions et conséquences de la clause résolutoire

L’Essentiel : Dans cette affaire, un bail commercial a été conclu entre un bailleur et une société preneuse, portant sur des locaux spécifiques. Le contrat stipule un loyer annuel de 22.000€ et une provision sur charges de 940€. Le 14 mars 2024, le bailleur a délivré un commandement de payer au preneur, réclamant 6053,91 euros pour une dette locative. Le bailleur a ensuite cité la société preneuse devant le tribunal judiciaire, demandant l’expulsion et le paiement d’indemnités. Le tribunal a constaté que le preneur avait régularisé sa situation, rejetant ainsi les demandes d’expulsion, mais a ordonné le paiement de 9360,07 euros pour loyers et charges échus.

Contexte de l’Affaire

Dans cette affaire, un bail commercial a été conclu entre un bailleur, désigné ici comme le « bailleur », et une société, désignée comme le « preneur », portant sur des locaux situés à une adresse précise. Le contrat stipule un loyer annuel de 22.000€ et une provision sur charges de 940€.

Commandement de Payer

Le 14 mars 2024, le bailleur a délivré un commandement de payer au preneur, lui réclamant la somme de 6053,91 euros pour une dette locative échue. En raison de ce manquement, le bailleur a invoqué la clause résolutoire du contrat de bail.

Procédure Judiciaire

Le bailleur a ensuite cité la société preneuse devant le tribunal judiciaire de Paris, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion du preneur, le paiement d’une somme provisionnelle pour la dette locative, ainsi que d’autres indemnités. La société preneuse n’a pas constitué avocat pour se défendre.

Décision du Tribunal

Le juge a constaté que le preneur avait régularisé sa situation en payant la somme due dans le délai imparti, ce qui signifie que la clause résolutoire n’était pas acquise. Par conséquent, le tribunal a rejeté les demandes d’expulsion et de paiement d’indemnités liées à la clause résolutoire.

Provision Accordée

Cependant, le tribunal a reconnu que le preneur devait une somme de 9360,07 euros pour les loyers et charges échus, et a ordonné le paiement de cette somme par provision. Le juge a également statué sur d’autres demandes, notamment des frais non compris dans les dépens.

Conclusion et Exécution Provisoire

En conclusion, le tribunal a décidé de ne pas faire droit à la demande d’acquisition de la clause résolutoire, tout en condamnant la société preneuse à verser des sommes au bailleur. L’ordonnance a été rendue avec exécution provisoire, permettant ainsi au bailleur de récupérer rapidement les sommes dues.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions d’acquisition de la clause résolutoire dans un contrat de bail commercial ?

L’acquisition de la clause résolutoire est régie par l’article L.145-41 du code de commerce, qui stipule que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.

Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».

Dans le cas présent, le bail stipule qu’en cas de manquement par le preneur à l’une de ses obligations, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.

Le commandement délivré le 14 mars 2024 portait sur un montant de 6053,91 euros, et le preneur a régularisé la somme de 6043,91 euros dans le délai imparti.

Ainsi, la clause résolutoire n’est pas acquise, car le preneur a respecté ses obligations dans le délai d’un mois.

Quelles sont les conséquences de la non-acquisition de la clause résolutoire ?

La non-acquisition de la clause résolutoire entraîne que le bail commercial reste en vigueur et que le preneur n’est pas expulsé.

En effet, le juge des référés a constaté qu’il n’y avait pas lieu à référé sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire, ce qui signifie que les demandes d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation sont également rejetées.

Cela est conforme à l’article 472 du code de procédure civile, qui précise que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Dans ce cas, la demande de résiliation du bail et d’expulsion n’était pas fondée, car la clause résolutoire n’avait pas été acquise.

Quelles sont les conditions pour obtenir une provision en référé ?

L’article 835 du code de procédure civile stipule que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.

Dans cette affaire, le décompte a établi que la défenderesse était redevable de la somme de 9360,07 euros au titre des loyers et charges échus.

Ainsi, le juge a condamné la défenderesse à verser cette somme à titre de provision, car l’obligation de paiement était clairement établie et non contestée.

Il est important de noter que la demande de taux d’intérêt de 10% par mois a été rejetée, car elle est considérée comme une clause pénale, dont l’appréciation du caractère excessif ne relève pas du juge des référés.

Quelles sont les implications des frais irrépétibles dans cette affaire ?

L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais irrépétibles.

Dans cette affaire, le juge a décidé de condamner la défenderesse à verser 1100 euros pour couvrir les frais non compris dans les dépens exposés par la partie requérante.

Cette décision est fondée sur le principe que la partie qui succombe doit supporter les frais engagés par la partie gagnante, ce qui est une application classique de l’article 696 du code de procédure civile.

Ainsi, la défenderesse, en tant que partie perdante, est tenue de rembourser ces frais.

Quelles sont les conséquences de la décision sur les dépens ?

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée au paiement des dépens.

Dans cette affaire, la défenderesse a été condamnée à payer les dépens, à l’exception du coût du commandement de payer, en raison du rejet de la demande d’acquisition de la clause résolutoire.

Cela signifie que la défenderesse doit assumer les frais de la procédure, ce qui inclut les frais de justice et d’assignation, sauf ceux liés à la demande qui a été rejetée.

Cette décision souligne l’importance de la responsabilité financière des parties dans le cadre des litiges judiciaires.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/57585 –
N° Portalis 352J-W-B7I-C56XM

N° : 6

Assignation du :
24 Octobre 2024

[1]

[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 février 2025

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier.
DEMANDEUR

Monsieur [S] [G] demeurant [Adresse 1] [Localité 2] représenté par la société CABINET JOLY SAS
[Adresse 3]
[Localité 6]

représenté par Me Soline DOUCET, avocat au barreau de PARIS – #P0098

DEFENDERESSE

La S.A.S. MS PATISSERIE
[Adresse 7]
[Localité 5]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 07 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 24 octobre 2024, et les motifs y énoncés,

Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 11 février 2019, Monsieur [S] [G] a consenti à la société Le Comptoir Montagnard, aux droits de laquelle est venue la société MS PATISSERIE, un contrat de bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 8], moyennant le paiement d’un loyer annuel en principal de 22.000€ et une provision sur charges annuelle de 940€.

Le 14 mars 2024, le bailleur a délivré au preneur un commandement de payer la somme de 6053,91 euros au titre de la dette locative échue à cette date.

Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, Monsieur [S] [G] a, par exploit délivré les 9 et 24 octobre 2024, fait citer la SAS MS PATISSERIE devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
– constater l’acquisition de la clause résolutoire au 14 avril 2024,
– ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, outre la séquestration des biens,
– condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 9360,07€ au titre de la dette locative échue au 14 avril 2024 inclus, avec intérêts au taux de 10% par mois,
– condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer en cours et des provisions sur charges, soit la somme de 6714,77€ par trimestre à compter du 15 avril 2024 jusqu’à libération des lieux,
– condamner la défenderesse à supporter l’intégralité des charges afférentes au local jusqu’à son départ des lieux,
– dire que ces sommes porteront intérêts au taux de 10% par mois, et que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après la résiliation du bail, l’indemnité d’occupation serait indexée sur l’Indice des Loyers Commerciaux, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire,
– juger que le dépôt de garantie lui restera acquis,
– condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont le coût du commandement de payer et de l’assignation.

La requérante sollicite à l’audience le bénéfice de son acte introductif d’instance.

La défenderesse, régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance.

MOTIFS

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.

L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».

En l’espèce, l’article IX du contrat de bail stipule qu’en cas de manquement par le preneur à l’une quelconque de ses obligations, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux. L’article VIII du contrat rappelle l’obligation pour le bailleur de payer le loyer et les provisions sur charges.

Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement délivré le 14 mars 2024 porte sur un principal de 6053,91€ et un coût d’acte de 159,76€. Il devait être régularisé au plus tard le 14 avril 2024.

Il résulte du décompte locatif que l’arriéré locatif s’élevait en réalité à 6043,91€ et que le preneur a versé au bailleur le 29 mars 2024 la somme de 6043,91€, étant précisé que les frais de poursuite ne sont pas compris dans le périmètre de la clause résolutoire, d’interprétation stricte.

Il est donc établi que dans le délai d’un mois de la délivrance du commandement de payer, le preneur en avait régularisé les causes, de sorte que la clause résolutoire n’est pas acquise nonobstant le non paiement de l’échéance du mois d’avril 2024, le preneur étant uniquement tenu aux termes du commandement et de la clause résolutoire, de régulariser la somme de 6043,91 euros (et non 6053,91€ non justifiée) dans le délai d’un mois.

Pour ces raisons, il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes d’expulsion, de paiement d’une indemnité d’occupation et de conservation du dépôt de garantie.

Sur la provision

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Il résulte du décompte que la défenderesse est redevable de la somme de 9360,07€ au paiement de laquelle elle sera condamnée par provision au titre des loyers et charges échus au 3 septembre 2024, 3ème trimestre 2024 inclus.

En revanche, la stipulation relative à l’application d’un taux d’intérêt de 10% par mois s’analyse, compte tenu de l’importance et de la périodicité du taux retenu, en une clause pénale susceptible d’être minorée par le seul juge du fond, en vertu de l’article 1231-5 du code civil, l’appréciation du caractère excessif de celle-ci ne relevant pas du juge des référés.

Sur le surplus des demandes

Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1100 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la partie requérante, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile, en ce non compris le coût du commandement de payer compte tenu du rejet de la demande d’acquisition de la clause résolutoire.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,

Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande en acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes d’expulsion, de paiement d’une indemnité d’occupation et de conservation du dépôt de garantie ;

Condamnons la SAS MS PATISSERIE à verser à Monsieur [S] [G] la somme de 9360,07 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges échus au 3 septembre 2024, 3ème trimestre 2024 inclus ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la condamnation au taux conventionnel de 10% par mois ;

Condamnons la SAS MS PATISSERIE à verser à Monsieur [S] [G] la somme de 1100 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamnons la SAS MS PATISSERIE au paiement des dépens en ce non compris le coût du commandement de payer ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 5 février 2025.

Le Greffier, Le Président,

Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN


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