L’Essentiel : Monsieur et Madame [Y] [S] ont loué un local à usage mixte à M. [G] [F] en août 1990. En mars 2022, un commandement de payer a été délivré pour un impayé de 2 307,57 euros. Malgré un paiement partiel, la dette a atteint 22 411 euros en février 2024, entraînant une assignation en justice. Le tribunal a ordonné l’expulsion de M. [G] [F] et le paiement de 22 476 euros. En appel, M. [G] [F] a demandé un délai pour régler sa dette, mais la cour a confirmé la décision initiale, soulignant son incapacité à justifier sa situation financière.
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Contexte du bail commercialMonsieur et Madame [Y] [S] ont loué un local à usage mixte commercial et d’habitation à Monsieur [V] [W], puis à M. [G] [F] après un avenant de renouvellement. Ce bail commercial a été signé le 6 août 1990, et M. [G] [F] a commencé son exploitation en décembre 2020. Commandement de payerLe 23 mars 2022, Madame [D] [J] a délivré un commandement de payer à M. [G] [F] pour une somme de 2 307,57 euros, en raison d’un impayé de loyer. Le décompte annexé indiquait que le loyer était de 720 euros hors charges, et le dernier paiement avait été effectué le 30 décembre 2021. Situation financière et assignationLe 12 février 2024, un décompte locatif a révélé une dette de 22 411 euros, avec seulement un paiement de 1 050 euros depuis le commandement. Le 16 février 2024, Madame [D] [J] a assigné M. [G] [F] devant le tribunal pour constater la résiliation du bail et réclamer le paiement de la dette ainsi qu’une indemnité d’occupation. Décision du tribunalLe tribunal judiciaire de Reims a rendu une ordonnance le 19 juin 2024, constatant l’acquisition de la clause résolutoire et ordonnant l’expulsion de M. [G] [F]. Il a également condamné ce dernier à payer 22 476 euros et une indemnité d’occupation de 771 euros. Appel de M. [G] [F]Le 2 août 2024, M. [G] [F] a interjeté appel de cette décision, demandant la suspension des effets de la clause résolutoire et un délai de 24 mois pour régler sa dette. Il a soutenu que des difficultés financières étaient dues à un refus initial d’autorisation d’exploiter une activité de restauration. Arguments de Madame [D] [J]Madame [D] [J] a contesté la capacité de M. [G] [F] à régler sa dette, soulignant qu’il avait perçu des revenus d’une sous-location sans payer son propre loyer. Elle a également noté que sa dette avait augmenté depuis le jugement de première instance. Motifs de la décision de la courLa cour a constaté que le manquement au bail avait perduré après le délai d’un mois suivant le commandement de payer. M. [G] [F] n’a pas justifié de revenus ni de volonté de régler sa dette, et sa situation financière s’est détériorée. En conséquence, la cour a confirmé l’ordonnance du tribunal. Conclusion de la courLa cour a confirmé l’ordonnance de référé du 19 juin 2024, condamnant M. [G] [F] à payer 1 500 euros à Madame [D] [J] pour les frais de la procédure d’appel et aux dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences de la clause résolutoire dans un bail commercial ?La clause résolutoire dans un bail commercial est une disposition qui permet au bailleur de résilier le contrat de bail en cas de manquement par le locataire à ses obligations, notamment le non-paiement des loyers. Selon l’article L145-41 du Code de commerce : « Le bailleur peut, en cas de non-paiement des loyers ou des charges, faire délivrer un commandement de payer, et si le locataire ne s’exécute pas dans le délai d’un mois, la résiliation du bail est acquise. » Dans le cas présent, le manquement de M. [G] [F] à ses obligations locatives a été constaté, et la clause résolutoire a été acquise après l’expiration du délai d’un mois suivant la signification du commandement de payer. Le tribunal a donc été tenu de constater cette acquisition, quelle que soit la gravité du manquement. Quelles sont les possibilités offertes au locataire en cas de résiliation du bail ?Le locataire a la possibilité de demander des délais de paiement au juge des référés, conformément à l’article 1343-5 du Code civil : « Le juge peut accorder des délais de paiement, dans la limite de deux ans, lorsque le débiteur justifie de sa situation financière. » De plus, l’alinéa 2 de l’article L145-41 du Code de commerce précise que : « Le locataire peut demander la suspension des effets de la clause résolutoire, à condition que la résiliation n’ait pas été constatée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. » Dans cette affaire, M. [G] [F] a demandé des délais pour régler sa dette, mais il n’a pas justifié de sa capacité à le faire, ce qui a conduit à son déboutement. Quels éléments doivent être prouvés par le locataire pour obtenir des délais de paiement ?Pour obtenir des délais de paiement, le locataire doit prouver sa situation financière et sa capacité à régler sa dette. L’article 1343-5 du Code civil stipule que : « Le débiteur doit justifier de sa situation financière pour bénéficier de délais de paiement. » Dans le cas de M. [G] [F], il n’a pas fourni de preuves de ses revenus ou de sa situation financière actuelle. De plus, il n’a pas démontré sa volonté de régler sa dette ou de relancer une activité rentable, ce qui a été déterminant dans la décision du tribunal. Quelles sont les implications de la non-justification des capacités financières du locataire ?La non-justification des capacités financières du locataire a des conséquences directes sur sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire. En effet, le tribunal a constaté que M. [G] [F] n’avait pas fourni de preuves suffisantes pour soutenir sa demande. Cela a conduit à la confirmation de l’ordonnance de référé, qui a constaté la résiliation du bail et ordonné son expulsion. L’absence de proposition sérieuse d’apurement de sa dette a également été un facteur déterminant dans la décision du tribunal. Ainsi, le locataire doit être en mesure de démontrer sa capacité à respecter ses obligations pour bénéficier de la clémence du juge. |
du 14 janvier 2025
N° RG 24/01270 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQ54
[F]
c/
[J]
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL MELKOR
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 14 JANVIER 2025
APPELANT :
d’une ordonnance de référé rendue le 19 juin 2024 par le président du tribunal judiciaire de REIMS
Monsieur [G] [F]
Né le 24 juin 1963 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]/ FRANCE
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-51454-2024-4450 du 20/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représenté par Me Slimane TAGUERCIFI, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
Madame [D] [J]
Née le 10 août 1953 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie KOLMER-IENNY de la SELARL MELKOR, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Monsieur Rémy VANDAME, greffier lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 19 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Suivant bail commercial du 6 août 1990, Monsieur et Madame [Y] [S] aux droits desquels vient aujourd’hui Madame [D] [J], ont loué à Monsieur [V] [W] aux droits duquel est venue Mme [I] [P] (avenant de renouvellement du 15 mai 2018) puis M.[G] [F] (acte de cession à son profit par celle-ci du fonds de commerce de débit de boissons de jeux connu sous (‘le trophée’), un local à usage mixte commercial et d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3].
M. [G] [F], qui a acquis le fonds de commerce, a débuté son exploitation en décembre 2020.
Madame [D] [J] lui a fait délivrer un commandement de payer la somme de 2 307,57 euros dans un délai de 1 mois visant la clause résolutoire incluse au contrat de bail le 23 mars 2022 ; le décompte annexé au commandement établit que le loyer était de quelques 720 euros hors charges et que le dernier règlement remontait au 30 décembre 2021.
Le bailleur a établi un décompte locatif le 12 février 2024 arrêtant une dette de 22 411 € montrant un seul paiement depuis la délivrance du commandement de payer soit de 1 050 € le 9 juin 2022.
Le 16 février 2024, Madame [D] [J] a fait assigner M.[G] [F] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Reims aux fins de constater la résiliation du contrat de bail commercial consenti à M.[G] [F], de le condamner à lui payer la somme de 22 476 € selon décompte actualisé ainsi qu’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges à compter du 1er mars 2024.
Par ordonnance de référé du 19 juin 2024, le tribunal judiciaire de Reims a été fait droit à ses prétentions.
Il a constaté l’acquisition au 23 avril 2022 de la clause résolutoire du contrat de bail, a ordonné l’expulsion de M.[G] [F] sous astreinte, l’a condamné à payer à Madame [D] [J] la somme de 22 476 € outre une indemnité d’occupation de 771 € taxes et charges en sus.
Le 2 août 2024, M.[G] [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Il demande l’infirmation de la décision en toutes ses dispositions, à voir ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire et demande la possibilité de régler sa dette dans un délai de 24 mois.
M. [G] [F] développe qu’il a informé le bailleur par courriel du 30 décembre 2021 adressé à son administrateur de biens,Villet Gérance, qu’il souhaitait exercer une activité de restauration chaude et froide à titre complémentaire de son activité, que cette demande a dans un premier temps été refusée, ce dont il a été informé par l’administrateur de l’immeuble par courrier du 30 mars 2022, pour être ensuite acceptée en 2023 soit après la délivrance du commandement de payer.
Il estime que cette autorisation tardive et la menace de son expulsion, ont entraîné les difficultés financières mais que les délais accordés lui permettront de lancer une activité qui lui permettra de régler sa dette dans les délais offerts par les dispositions de l’article L145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil.
Madame [D] [J] conclut à la confirmation de l’ordonnance et à la condamnation de M. [G] [F] à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle estime que M. [G] [F] ne démontre pas être en capacité de régler sa dette locative d’autant qu’il n’avait pas besoin d’une autorisation d’exploiter, qu’en temps que de besoin, il en dispose depuis 2023 et que de surcroît, il encaisse des sommes au titre d’une sous-location du logement situé au dessus du fonds de commerce sans s’acquitter d’aucun montant au titre de son propre loyer.
Elle précise que sa dette a augmenté depuis le jugement de première instance et selon décompte du 8 octobre 2024, que M. [G] [F] ne produit aucune pièce justifiant de ses capacités financières et que dans tous les cas; il est sorti des lieux.
Dès lors que le manquement invoqué, stipulé au bail et sanctionné par la clause résolutoire, s’est poursuivi à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification du commandement, le juge est tenu de constater l’acquisition de la clause, quelle que soit la gravité du manquement.
Le locataire peut demander au juge des référés de lui accorder des délais de paiement (dans la limite de deux années, C. civ., art. 1343-5), ainsi que de suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire comme l’y autorise l’alinéa 2 de l’article L. 145-41 du code de commerce, à condition que la résiliation n’a pas été constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée .
De cette façon, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge, la clause résolutoire ne joue pas.
En l’espèce, M. [G] [F] demande au juge de tels délais afin de suspendre les effets de la clause résolutoire incluse au contrat de bail commercial et visée au commandement de payer qui lui a été délivrée et qu’il n’a pas honoré.
Mais, M. [G] [F] qui espérait régler sa dette en développant une activité de restauration chaude et froide à titre complémentaire de son activité, a restitué les clés du local loué le 8 octobre 2024 ; en outre, force est de constater que depuis avril 2023, soit dès avant sa sortie du local, il disposait d’une autorisation d’exploiter telle qu’il la réclamait et supposer lui permettre de générer les sommes devant servir au paiement des arriérés mais qu’il ne justifie d’aucun paiement.
Au contraire, sa dette a ensuite largement augmenté et encore de 5 600 euros depuis l’appel qu’il a interjeté en août 2024.
Il ne justifie d’aucun revenu ou de sa situation financière actuelle, pas même de sa volonté de régler sa dette, de lancer une activité rentable ou de réintégrer les lieux.
En conséquence, à défaut de proposition sérieuse d’apurement de sa dette, et compte tenu de la situation de M.[G] [F] ainsi analysée, celui-ci est débouté de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire et l’ordonnance du juge des référés querellée rectifiée le 25 juillet 2024 est confirmée en toutes ses dispositions.
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 19 juin 2024 du tribunal judiciaire de Reims rectifiée le 25 juillet 2024 ;
Ajoutant,
Condamne M. [G] [F] à payer à Madame [D] [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Condamne M. [G] [F] aux dépens.
Le greffier La présidente
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