L’Essentiel : La société HLM EVOLEA a signé un bail avec M. [N] et Mme [I] le 30 juin 2020. En raison de loyers impayés, un commandement de payer a été signifié le 22 décembre 2021, réclamant 2.748,14 €. Après leur divorce en janvier 2022, EVOLEA a assigné le couple en mars 2022 pour résiliation du bail et expulsion. Le jugement du 11 juillet 2023 a validé la résiliation et ordonné l’expulsion de Mme [I]. En appel, Mme [I] a contesté la décision, mais la cour a confirmé le jugement initial, y compris la condamnation pour arriérés de loyers.
|
Contexte du litigeLa société d’Habitation à loyers modérés (HLM) EVOLEA a signé un contrat de bail avec M. [O] [N] et Mme [L] [I] le 30 juin 2020, pour une maison individuelle à [Localité 7], avec un loyer mensuel de 372,39 € et des charges de 64,59 €. Le bail incluait également un emplacement de parking pour un loyer supplémentaire de 10,84 €. Commandement de payerLe 22 décembre 2021, EVOLEA a signifié un commandement de payer à M. [N] et Mme [I], réclamant un total de 2.748,14 € pour loyers et charges impayés, couvrant la période du 25 novembre 2020 au 30 novembre 2021. Jugement de divorceLe 6 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Moulins a prononcé le divorce de M. [N] et Mme [I], qui étaient mariés depuis le 31 décembre 2014. Assignation en justiceEVOLEA a assigné M. [N] et Mme [I] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Moulins en mars 2022, demandant la constatation de la clause résolutoire, l’expulsion des locataires et le paiement de diverses sommes. Jugement du 11 juillet 2023Le jugement du 11 juillet 2023 a déclaré la demande de résiliation du bail recevable, constaté l’effet de la clause résolutoire au 23 février 2022, et ordonné l’expulsion de Mme [I] dans un délai de deux mois. M. [N] a été débouté de la demande d’expulsion. Les deux locataires ont été condamnés à payer une indemnité mensuelle d’occupation et des arriérés de loyers. Appel de Mme [I]Le 23 août 2023, Mme [I] a interjeté appel du jugement, demandant la réformation de la décision concernant la résiliation du bail et l’expulsion, ainsi que des délais pour régler les loyers impayés. Réponse d’EVOLEA à l’appelLe 2 février 2024, EVOLEA a demandé la confirmation du jugement de première instance, arguant que Mme [I] était mal fondée dans son appel et que la résiliation du bail était justifiée. Conclusions de M. [N]M. [N] a demandé la confirmation du jugement en ce qui concerne son non-paiement des loyers après le 23 septembre 2022 et a sollicité des délais de paiement. Décision de la courLa cour a confirmé le jugement de première instance, y compris la résiliation du bail et l’expulsion de Mme [I]. Elle a également substitué la condamnation pécuniaire de 5.946,26 € pour arriérés de loyers à celle de 2.290,98 € initialement prévue. Mme [I] a été condamnée aux dépens de l’instance. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature juridique du contrat d’occupation signé entre Monsieur [B] [X] et l’ONF ?Le contrat d’occupation signé entre Monsieur [B] [X] et l’ONF est qualifié de convention d’occupation précaire. Cette qualification est essentielle car elle détermine le régime juridique applicable. En effet, selon l’article 1714 du Code civil, le contrat de louage est un contrat par lequel une personne s’engage à donner à une autre la jouissance d’un bien moyennant un prix. Cependant, dans le cas présent, la convention stipule que l’occupation est précaire et révocable, ce qui la distingue d’un bail d’habitation classique. L’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précise que cette loi s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation, ce qui n’est pas le cas ici, car le contrat ne répond pas aux critères d’un bail d’habitation. En effet, la convention d’occupation stipule que le concessionnaire doit y habiter effectivement et personnellement, mais elle ne confère pas les droits d’un locataire au sens de la loi de 1989. Ainsi, la nature précaire de la convention exclut son assimilation à un bail d’habitation, ce qui a conduit le juge à conclure à la compétence du tribunal judiciaire plutôt qu’à celle du juge des contentieux de la protection. Quelles sont les conséquences de la résiliation du contrat d’occupation par l’ONF ?La résiliation du contrat d’occupation par l’ONF a des conséquences juridiques significatives pour Monsieur [B] [X]. Selon l’article 1184 du Code civil, un contrat peut être résilié en cas d’inexécution de ses obligations. Dans le cas présent, l’ONF a notifié la résiliation au motif que Monsieur [B] [X] ne résidait pas de manière effective et personnelle sur le terrain. La convention d’occupation prévoit expressément que l’ONF peut résilier unilatéralement le contrat sans indemnité si le concessionnaire cesse d’habiter sur le terrain. Cette clause de résiliation est conforme aux dispositions de l’article 1134 du Code civil, qui impose que les conventions doivent être exécutées de bonne foi. En conséquence, la résiliation entraîne la perte du droit d’occupation pour Monsieur [B] [X], qui doit alors quitter les lieux. De plus, la convention stipule que le concessionnaire doit démolir toute construction à l’expiration du contrat, ce qui signifie qu’il ne peut pas revendiquer de droits sur le terrain après la résiliation. Quelle est la compétence juridictionnelle applicable dans cette affaire ?La compétence juridictionnelle applicable dans cette affaire a été un point de litige majeur. Le Conseil d’État a statué que le contentieux de l’occupation privative d’un domaine public forestier relève de la compétence du juge judiciaire, et non du juge administratif. Cette décision est fondée sur l’article L. 213-4-1 du Code de l’organisation judiciaire, qui attribue au juge des contentieux de la protection la compétence pour les actions relatives aux contrats de louage d’immeubles à usage d’habitation. Cependant, dans le cas présent, la convention d’occupation ne répond pas aux critères d’un bail d’habitation, ce qui a conduit le juge à conclure que le tribunal judiciaire est compétent. L’article 84 du Code de procédure civile permet également la jonction des procédures lorsque plusieurs affaires sont liées, ce qui a été appliqué dans cette affaire pour regrouper les deux déclarations d’appel. Ainsi, la compétence du tribunal judiciaire a été confirmée, et l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [B] [X] a été rejetée. Quels sont les frais d’instance et les dépens dans cette affaire ?Les frais d’instance et les dépens sont des éléments importants dans le cadre de cette procédure. Selon l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens comprennent les frais de justice exposés par les parties pour la conduite de l’instance. Dans cette affaire, Monsieur [B] [X] a été condamné à payer les dépens d’appel, ce qui inclut les frais engagés par l’ONF pour sa défense. De plus, l’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner une partie à payer à l’autre une somme au titre des frais irrépétibles, c’est-à-dire les frais qui ne peuvent pas être récupérés. Ainsi, Monsieur [B] [X] a été condamné à verser à l’ONF la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700, en plus des dépens. Cette décision vise à compenser les frais engagés par l’ONF pour faire valoir ses droits dans le cadre de cette procédure. |
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 26 novembre 2024
N° RG 23/01359 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GBTX
-PV- Arrêt n°
[L] [I] / [O] [N], S.C.I. EVOLEA
Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de MOULINS, décision attaquée en date du 11 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 11-22-00085
Arrêt rendu le MARDI VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Laurence BEDOS, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [L] [I]
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [O] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Emmanuelle PRESLE de la SELARL CAP AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2024-005097 du 28/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FD)
S.C.I. EVOLEA
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Maître Laurent GARD de la SCP VGR, avocat au barreau de MOULINS
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 juillet 2024, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 novembre 2024 après prorogé du délibéré initialement prévu le 08 octobre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant un contrat conclu sous seing privé le 30 juin 2020, la société d’Habitation à loyers modérés (HLM) EVOLEA a consenti à M. [O] [N] et Mme [L] [I] épouse [N] [l’acte mentionnant de manière erronée une situation de concubinage entre les les locataires] un bail d’habitation à compter du 1er juillet 2020 sur une maison individuelle située [Adresse 4] à [Localité 7] (Allier), moyennant un loyer mensuel de 372,39 €, outre provisionnement de charges à hauteur de 64,59 € par mois et un dépôt de garantie d’un montant de 372,39 €. Ce bail d’habitation comportait la mise à disposition annexe au logement principal d’un emplacement de parking moyennant un loyer mensuel distinct de 10,84 €.
Par acte d’huissier de justice signifié le 22 décembre 202l, la société EVOLEA a signifié à M. [N] et Mme [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée dans ce contrat de bail, afin d’obtenir paiement de la somme totale principale de 2.604,18 € correspondant à des loyers et charges impayés pour la période du 25 novembre 2020 30 novembre 2021 suivant un décompte arrêté au 17 décembre 2021, outre coût de l’acte à hauteur de 143,96 €, soit la somme totale générale de 2.748,14 €.
Suivant un jugement rendu le 6 janvier 2022, le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Moulins a notamment prononcé le divorce de M. [O] [N] et de Mme [L] [I], qui avaient contracté mariage le 31 décembre 2014.
Par actes de commissaire de justice des 18 et 21 mars 2022, la société EVOLEA a assigné M. [N] et Mme [I] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Moulins afin notamment de constater l’acquisition de la clause résolutoire susmentionnée, d’ordonner leur expulsion , précédemment loué et de les condamner au paiement de diverses sommes. C’est dans ces conditions que cette dernière juridiction a, suivant un jugement n° RG-11-22-000085 rendu le 11 juillet 2023 :
– déclaré la demande en résiliation du bail recevable ;
– constaté que les effets de la clause de résiliation du bail du 30 juin 2020 sont intervenus le 23 février 2022 ;
– débouté la société EVOLEA de sa demande d’expulsion de M. [N] ;
– dit que Mme [I] devra quitter et restituer les lieux dans un délai maximal de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux en application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
– ordonné, à défaut de départ volontaire dans ce délai, l’expulsion de Mme [I] ainsi que tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, dans les conditions prévues aux articles 61 et suivants de la loi du 9 juillet 1991 et celle du 29 juillet 1998 ;
– condamné solidairement M. [N] et Mme [I] à payer à la société EVOLEA une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail, indexée selon les stipulations contractuelles et, le cas échéant, révisée selon la réglementation applicable aux HLM, augmenté du coût des charges récupérables sur justificatifs, depuis le 23 février 2022 et jusqu’au 23 septembre 2022 pour M. [N] et Mme [I] ensemble et jusqu’à la libération effective des lieux pour Mme [I] ;
– condamné en conséquence solidairement M. [N] et Mme [I] à payer à la société EVOLEA, la somme de 328,74 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 23 septembre 2022 (échéance du mois de septembre 2022 incluse), portant intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2022 ;
– condamné Mme [I] à payer à la société SCIC EVOLEA la somme de 2.290,98 € correspondant à l’arriéré depuis le 24 septembre 2022 jusqu’au 6 mars 2023, portant intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2022 ;
– débouté la société EVOLEA du surplus de ses demandes ;
– condamné solidairement M. [N] et Mme [I] à payer à la société EVOLEA une indemnité de 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné solidairement M. [N] et Mme [I] aux dépens de l’instance qui comprendront les frais du commandement de payer du 22 décembre 2021 ainsi que les frais d’assignation et les frais de notification de l’assignation au Préfet de l’Allier ;
– rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire ;
– rappelé que la notification de la décision devra indiquer les modalités de saisine et l’adresse de la commission de médiation prévue à l’article L.441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 23 août 2023, le conseil de Mme [L] [I] a interjeté appel du jugement susmentionné. L’effet dévolutif de cet appel y est ainsi libellé :
« Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : – Déclare la demande en résiliation du bail recevable – Constate que les effets de la clause de résiliation du bail du 30 juin 2020 sont intervenus le 23 février 2022 – Déboute la SCIC EVOLEA de sa demande d’expulsion de Monsieur [O] [N] – Dit que Madame [L] [I] devra quitter et restituer les lieux dans un délai maximal de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution – Ordonne, à défaut de départ volontaire dans ce délai, l’expulsion de Madame [L] [I] ainsi que tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, dans les conditions prévues aux articles 61 et suivants de la loi du 9 juillet 1991 et celle du 29 juillet 1998 – Condamne solidairement Monsieur [O] [N] et Madame [L] [I] à payer à la SCIC EVOLEA une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail, indexée selon les stipulations contractuelles et, le cas échéant, révisée selon la réglementation applicable aux HLM, augmenté du coût des charges récupérables sur justificatifs depuis le 23 février 2022 et jusqu’au 23 septembre 2022 pour Monsieur [N] et Madame [L] [I] ensemble et jusqu’à la libération effective des lieux pour Madame [L] [I] – Condamne en conséquence solidairement Monsieur [O] [N] et Madame [L] [I] à payer à la SCIC EVOLEA, la somme de 328,74 € euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 23 septembre 2022 (échéance du mois de septembre 2022 incluse), portant intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2022 – Condamne Madame [L] [I] à payer à la SCIC EVOLEA la somme de 2 290,98 € correspondant à l’arriéré depuis le 24 septembre 2022 jusqu’au 6 mars 2023, portant intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2022 – Condamne solidairement Monsieur [O] [N] et Madame [L] [I] à payer à la SCIC EVOLEA la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ‘ Condamne solidairement Monsieur [O] [N] et Madame [L] [I] aux dépens qui comprendront les frais du commandement de payer du 22 décembre 2021 ainsi que les frais d’assignation et les frais de notification de l’assignation au Préfet de l’Allier ‘ Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire – Rappelle que la notification de la présente décision devra indiquer les modalités de saisine et l’adresse de la Commission de Médiation prévue à l’article L441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. »
‘ Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 22 novembre 2023, Mme [L] [I] a demandé de :
– entendre déclarer recevables et bien fondés l’appel régularisé par Mme [I] le 23 août 2023 à l’encontre du jugement rendu le 11 juillet 2023 par le Juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Moulins ;
– y faisant droit, réformer la décision entreprise en ses dispositions ayant constaté la résiliation du bail d’habitation du 30 juin 2023 liant la société EVOLEA à Mme [I] par l’effet de la clause résolutoire et rejeter cette demande en constatation de la résiliation de bail et en expulsion soutenue à son encontre par la société EVOLEA ;
– octroyer à Mme [I] et à M. [N] les plus larges délais pour s’acquitter des loyers et charges demeurés impayés envers la société EVOLEA ;
– plus généralement débouter la société EVOLEA de l’ensemble de ses autres demandes en les déclarant non fondées ;
– réformer la décision entreprise en ce qui concerne l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– pour le surplus, confirmer les autres dispositions de la décision attaquée ;
– laisser les dépens de première instance, qui comprendront notamment les frais du commandement de payer du 22 décembre 2021, les frais d’assignation et les frais de notification de l’assignation à l’Autorité Préfectorale ainsi que ceux d’appel « (…) à la charge de l’intimée. ».
‘ Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 2 février 2024, la société EVOLEA a demandé de :
– au visa de la clause résolutoire insérée au contrat de bail, de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, de l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution, de l’article 515 du code de procédure civile et de l’article 262 du Code civil ;
– déclarer Mme [L] [I] mal fondée en son appel et l’en débouter ;
– confirmer le jugement du 11 juillet 2023 du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Moulins en ce qu’il a :
* déclaré la demande en résiliation du bail recevable ;
* constaté que les effets de la clause de résiliation du bail du 30 juin 2020 sont intervenus le 23 février 2022 ;
* dit que Mme [I] devra quitter et restituer les lieux dans un délai maximal de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux en application des dispositions de l’article L.412-1 du code de procédure civiles d’exécution ;
* ordonné, à défaut de départ volontaire dans ce délai, l’expulsion de Mme [I] ainsi que de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, dans les conditions prévues aux articles 61 et suivants de la loi du 9 juillet 1991 et celle du 29 juillet 1998 ;
* condamné solidairement M. [N] et Mme [I] à payer à la société EVOLEA une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail, indexée selon les stipulations contractuelles et, le cas échéant, révisée selon la réglementation applicable aux HLM, augmenté du coût des charges récupérables sur justificatifs, depuis le 23 février 2022, jusqu’au 23 septembre 2022 pour M. [N] et Mme [I] ensemble et jusqu’à la libération effective des lieux pour Mme [L] [I] ;
* condamné en conséquence solidairement M. [N] et Mme [I] à payer à la SCIC EVOLEA, la somme de 328,74 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés suivant arrêté de comptes au 23 septembre 2022 (échéance du mois de septembre incluse), portant intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2022 ;
* condamné solidairement M. [N] et Mme [I] à payer à lsociété EVOLEA une indemnité de 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné solidairement M. [N] et Mme [I] aux dépens de l’instance qui comprendront les frais du commandement de payer du 22 décembre 2021 ainsi que les frais d’assignation et les frais de notification de l’assignation au Préfet de l’Allier ;
– infirmant pour le surplus et statuant à nouveau ;
– condamner Mme [I] à payer à la société EVOLEA la somme de 5.946,26 € correspondant à l’arriéré de loyers et charges au 16 janvier 2024, déduction faite de la somme de 7.061,16 € correspondant à la dette locative effacée par la Commission de surendettement, avec intérêts de droit à compter du 16 janvier 2024 ;
– condamner solidairement, par application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [I] et M. [N] à lui payer une indemnité de 400,00 € pour les frais exposés devant la Cour d’appel ;
– condamner solidairement, par application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [I] et M. [N] en tous les dépens de l’instance, dans lesquels seront compris les frais du commandement de payer et la notification faite au Préfet de l’Allier.
‘ Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 21 février 2024, M. [O] [N] a demandé de :
– confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que M. [N] ne pourra pas être tenu au paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation postérieurs au 23 septembre 2022 ;
– accorder les plus larges délais de paiement à M. [N] ;
– statuer ce que de droit sur la demande d’expulsion, mais ne la prononcer qu’à l’encontre de Mme [I] ;
– débouter la société EVOLEA de sa demande tendant à voir M. [N] tenu aux frais d’expulsion ;
– débouter la société EVOLEA de sa demande tendant à voir M. [N] condamné aux frais irrépétibles et aux dépens.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 16 mai 2024, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile en conseiller-rapporteur du 4 juillet 2024 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 8 octobre 2024, prorogée au 26 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Ni Mme [I] ni M. [N] ne remettent en cause dans leurs conclusions respectives d’appelant et d’intimé (sans appel incident) la décision de première instance déclarant recevable la demande en résiliation du bail d’habitation litigieux. Ce chef de décision du jugement de première instance sera en conséquence purement et simplement confirmé.
Le bail d’habitation du 30 juin 2020 contient une clause résolutoire suivant laquelle le contrat est résilié de plein droit deux mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux à défaut de paiement avant ce terme de tout ou partie du loyer ou des charges dûment justifiées. Cette clause est en tout point conforme aux dispositions de l’article 24/I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, suivant lesquelless notamment « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
En application des stipulations contractuelles et des dispositions législatives qui précèdent, le premier juge a tiré les conséquences légales du fait que M. [N] et Mme [I] n’ont justifié d’aucune régularisation totale de l’arriéré locatif réclamé à leur encontre dans le commandement de payer du 22 décembre 2021 avec visa de la clause résolutoire en constatant l’acquisition des effets de cette clause résolutoire à compter du 23 février 2022.
Mme [I] conteste cette résiliation de bail prononcée à son égard tandis que M. [N] ne forme pas appel incident sur ce chef de décision, ayant au demeurant quitté les lieux. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ses décisions de rejet de la demande d’expulsion formée à l’encontre de M. [N], devenue effectivement sans objet.
La contestation de Mme [I] sur la résiliation de bail à son égard est formée au visa de la loi du 23 novembre 2018 et de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette dernière objectant avoir des difficultés financières et faire l’objet d’une procédure de surendettement des particuliers. Elle dit procéder au règlement régulier des loyers courants de ce logement qu’elle occupe seule depuis son divorce avec M. [N] et sollicite l’aménagement d’un très large délai de paiement pour apurer cet arriéré locatif avec rejet des demandes de constatation des effets de la clause résolutoire et d’expulsion formées à son encontre.
En l’occurrence, la société EVOLEA rappelle à juste titre que l’ouverture d’une procédure de surendettement d’un particulier n’a d’effet suspensif que sur les mesures d’exécution diligentées au titre des recouvrements de créances et non sur les procédures d’expulsion diligentées après obtention d’un titre exécutoire. De plus, l’acquisition de cette clause résolutoire a été fixée par le jugement de première instance au 23 février 2022 après délivrance le 22 décembre 2021 du commandement de payer, soit très largement avant la décision du 14 septembre 2022 de la Commission de surendettement des particuliers de l’Allier déclarant recevable l’ouverture d’une procédure de surendettement à l’égard de Mme [I]. La décision judiciaire d’aménagement d’un délai de paiement au profit de cette dernière avec effet suspensif de la clause résolutoire ne relève donc pas d’un automatisme mais d’une appréciation en fonction des éléments contradictoirement mis en débat.
La société EVOLEA indique à ce sujet en lecture d’un relevé de compte locatif actualisé au 16 janvier 2024, sans contradiction de la part de Mme [I], que cette dernière n’a pas repris le paiement des loyers courants, constituant ainsi une nouvelle dette locative d’un montant total de 5.946,26 € pour la période du 13 juillet 2023 au 31 décembre 2023 en dépit de la déduction opérée à son égard à hauteur de la somme totale de 7.061,16 € au titre de la dette locative ayant été effacée par la Commission de surendettement dans sa décision de recevabilité du 14 septembre 2022. Dans cette même décision, la Commission de surendettement rappelait par ailleurs explicitement à Mme [I] que cette mesure de rétablissement personnel ne la dispensait aucunement du règlement des charges courantes et notamment du paiement de son loyer d’habitation. Dans ces conditions, la bonne foi de Mme [I] ne peut prévaloir, ce qui amène à confirmer le jugement de première instance en ses décisions de constatation des effets de la clause résolutoire au 23 février 2022, d’expulsion locative de cette dernière avec au besoin le concours de la force publique et de fixation d’indemnité d’occupation solidairement avec M. [N] jusqu’à libération effective des lieux.
Compte tenu de l’effacement de la dette locative de Mme [I] par la Commission de surendettement à hauteur de la somme totale précitée de 7.061,16 € et de la nouvelle dette locative occasionnée depuis lors par cette dernière à hauteur de la somme totale précitée de 5.946,26 €, dont elle ne conteste ni le principe ni le montant dans ses conclusions d’appelant, la condamnation pécuniaire de 5.946,26 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 16 janvier 2024 sera substituée à la condamnation pécuniaire de 2.290,98 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 21 mars 2022.
Le jugement de première instance sera confirmé en ses décisions d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’imputation des dépens de première instance incluant les frais d’assignation et les frais de notification de l’assignation au Préfet de l’Allier.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la société EVOLEA les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 400,00 €.
Ni Mme [I] ni M. [N] ne formulent des propositions concrètes d’apurement échelonné de leur part respective de dette locative en termes de montants mensuels et de durée à l’appui de leurs demandes de délais de paiement, se bornant à ce sujet à solliciter « les plus larges délais ». Dans ces conditions, ces demandes seront rejetées.
Enfin, succombant à l’instance qu’elle a initiée par sa déclaration d’appel, Mme [I] en supportera les entiers dépens.
La cour, statuant publiquement et contradictoirement
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-11-22-000085 rendu le 11 juillet 2023 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Moulins, sauf à substituer la condamnation pécuniaire de 5.946,26 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 16 janvier 2024 à la condamnation pécuniaire de 2.290,98 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 21 mars 2022.
Y ajoutant.
CONDAMNE solidairement [O] M. [N] et Mme [L] [I] à payer au profit de la société d’HLM EVOLEA une indemnité de 400,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE Mme [L] [I] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président
Laisser un commentaire