L’Essentiel : Par acte sous seing privé du 18 février 2019, un bailleur a loué un local à usage d’habitation à un locataire pour un loyer mensuel de 675 euros, accompagné de 170 euros de provisions sur charges. Le 19 juillet 2023, un commandement de payer a été délivré au locataire, lui réclamant 3 420,20 euros pour loyers et charges impayés. La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 20 juillet 2023. Le 6 octobre 2023, le bailleur a assigné le locataire en référé, demandant l’expulsion et le paiement des loyers dus.
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Contexte du BailPar acte sous seing privé du 18 février 2019, Madame [M] [O] a loué un local à usage d’habitation à Monsieur [L] [S] pour un loyer mensuel de 675 euros, accompagné de 170 euros de provisions sur charges. Commandement de PayerLe 19 juillet 2023, un commandement de payer a été délivré par huissier à Monsieur [L] [S], lui réclamant la somme de 3 420,20 euros pour loyers et charges impayés jusqu’au 13 juillet 2023. Intervention de la CCAPEXLa commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 20 juillet 2023 pour tenter de résoudre le litige. Assignation en RéféréLe 6 octobre 2023, Madame [M] [O] a assigné Monsieur [L] [S] en référé devant le juge des contentieux de la protection, demandant la constatation de la clause résolutoire du bail et l’expulsion immédiate du locataire, ainsi que le paiement des loyers dus. Notification au PréfetL’assignation a été notifiée au Préfet du Bas-Rhin le 9 octobre 2023, marquant une étape importante dans la procédure judiciaire. Audiences et RenvoisL’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2024, puis renvoyée à plusieurs reprises pour permettre au bailleur de vérifier l’apurement de la dette locative. Désistement et Apurement de la DetteLors de l’audience du 26 novembre 2024, le bailleur a déclaré se désister de ses demandes, à l’exception de celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile, précisant que le locataire avait réglé sa dette. Décision du JugeLe juge a constaté que les conditions de recevabilité étaient respectées et a condamné Monsieur [L] [S] à verser 400 euros à Madame [M] [O] en application de l’article 700 du code de procédure civile, tout en le chargeant des dépens de l’instance. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de recevabilité de la demande de résiliation de bail selon la loi du 6 juillet 1989 ?La loi du 6 juillet 1989, notamment à travers son article 24, précise les conditions de recevabilité des demandes de résiliation de bail. L’article 24 II stipule que le bailleur doit avoir respecté les procédures de mise en demeure avant d’introduire une action en résiliation. Il est également précisé dans l’article 24 III que le bailleur doit avoir tenté de trouver un accord amiable avec le locataire concernant le paiement des loyers dus. Dans le cas présent, il a été établi que le bailleur a respecté ces conditions, ce qui rendait sa demande fondée au moment de l’introduction de l’instance. Ainsi, la régularité de la procédure a permis de constater que les conditions de recevabilité étaient bien remplies. Quelles sont les conséquences du désistement du bailleur concernant ses demandes d’expulsion et de paiement d’arriéré locatif ?Le désistement du bailleur, en l’occurrence, a des conséquences significatives sur la procédure en cours. En effet, selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement d’instance entraîne l’extinction de l’instance, sauf pour les demandes qui ont été expressément maintenues. Dans cette affaire, le bailleur a décidé de se désister de ses demandes de constat de résiliation du contrat de bail, d’expulsion et de paiement d’un arriéré locatif. Cela signifie que ces demandes ne seront plus examinées par le tribunal, et le locataire ne sera pas expulsé ni tenu de payer les arriérés de loyer. Cependant, le bailleur a maintenu sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile, ce qui a permis au tribunal de statuer sur cette question. Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans cette affaire ?L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme d’argent au titre des frais exposés pour la défense de ses droits. Dans cette affaire, le tribunal a condamné le locataire à verser au bailleur la somme de 400 euros en application de cet article. Cette décision est fondée sur le fait que le bailleur a engagé des frais pour faire valoir ses droits, même si la demande principale a été désistée. Il est important de noter que cette somme est destinée à couvrir les frais de justice et non pas à compenser un préjudice subi. Ainsi, l’article 700 permet de garantir que les parties peuvent récupérer une partie des frais engagés dans le cadre de la procédure judiciaire. Quelles sont les conséquences des dépens dans le cadre de cette procédure ?Les dépens, selon l’article 696 du code de procédure civile, comprennent l’ensemble des frais de justice exposés par les parties dans le cadre d’une instance. Dans cette affaire, le tribunal a condamné le locataire à supporter les dépens de l’instance, ce qui signifie qu’il devra rembourser les frais engagés par le bailleur pour la procédure. Cela inclut les frais d’huissier, les frais de greffe, ainsi que d’autres frais liés à la procédure. Cette décision vise à garantir que la partie qui a engagé des frais pour faire valoir ses droits ne soit pas pénalisée par le désistement de l’autre partie. Ainsi, les dépens constituent un élément essentiel de la justice, permettant de répartir équitablement les charges financières liées à une procédure judiciaire. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
11ème civ. S1
N° RG 24/00282
N° Portalis DB2E-W-B7H-MS7Y
Minute n°25/
Copie exec. à :
– Me Valérie GLETTY
– Me Mireille LACOUR
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
31 JANVIER 2025
PARTIE REQUÉRANTE :
Madame [M] [O]
née le 19 Janvier 1952 à [Localité 3] (67)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mireille LACOUR, substituée par Me Jean-Paul STIEBERT, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 40
PARTIE REQUISE :
Monsieur [L] [S]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Valérie GLETTY, substituée par Me Marion MANDEREAU, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 289
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé
Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 31 Janvier 2025.
ORDONNANCE :
Contradictoire en dernier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé et par Maryline KIRCH, Greffier
Par acte sous seing privé du 18 février 2019, Madame [M] [O] a donné à bail à Monsieur [L] [S] un local à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 675 euros et 170 euros de provisions sur charges.
Par acte d’huissier du 19 juillet 2023, Madame [M] [O] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 3 420,20 euros au titre des loyers et charges échus au 13 juillet 2023 mois de juillet 2023 inclus.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 20 juillet 2023.
Par acte d’huissier en date du 6 octobre 2023, Madame [M] [O] a fait assigner en référés Monsieur [L] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
• constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail,
• en conséquence, ordonner l’expulsion immédiate du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique, et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
• condamner le locataire à payer, à titre provisionnel, la somme de 3 420,20 euros au titre des loyers et charges impayés intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire,
• condamner le locataire à payer, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le contrat de bail avait été maintenu et ce, jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs,
• condamner le locataire à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ainsi qu’aux frais du commandement de visant la clause résolutoire.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département du Bas-Rhin le 9 octobre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2024 puis renvoyée à plusieurs reprises notamment pour que des vérifications soient opérées par le bailleur sur l’apurement de la dette locative.
L’affaire a été retenue et plaidée lors de l’audience du 26 novembre 2024.
A cette audience, le bailleur déclare se désister de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens. Elle précise que le locataire a soldé la dette locative.
Monsieur [L] [S], représenté par son conseil, se réfère à ses écritures du 7 octobre 2024 aux termes desquelles il indique notamment avoir apuré sa dette locative.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Il ressort des pièces de la procédure que les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur et qu’un plan d’apurement de l’arriéré locatif a été réglé après délivrance de l’assignation.
Dès lors, la demande formée par le bailleur était bien fondée au moment où l’instance a été introduite.
La procédure ayant ainsi été nécessaire pour que la situation soit régularisée, Monsieur [L] [S] supportera les dépens de l’instance.
Compte tenu des démarches effectuées par Madame [M] [O] et de la situation de Monsieur [L] [S], il y a lieu de condamner ce dernier à verser à Madame [M] [O] la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARONS la demande régulière et recevable ;
CONSTATONS le désistement Madame [M] [O] de ses demandes en constat de résiliation du contrat bail, d’expulsion et de paiement d’un arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [S] à verser à Madame [M] [O] la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [S] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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