L’Essentiel : M. [T] [X] a débuté son activité de chauffeur VTC en mars 2018 sous contrat avec Uber BV. Le 7 juin 2021, il a demandé la requalification de sa relation avec Uber en contrat de travail. Le conseil de prud’hommes de Nice, le 28 octobre 2022, a déclaré son incompétence et a renvoyé l’affaire au tribunal de commerce. M. [X] a interjeté appel, mais le 24 octobre 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a ordonné la réouverture des débats. Finalement, le 6 octobre 2024, M. [X] s’est désisté de son appel, entraînant l’extinction de l’instance.
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Contexte de l’affaireM. [T] [X] a commencé son activité de chauffeur VTC en mars 2018, en tant qu’entrepreneur indépendant, sous contrat avec la société Uber BV, de droit néerlandais. Demande de requalificationLe 7 juin 2021, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes pour demander la requalification de sa relation contractuelle avec Uber BV en un contrat de travail. Décision du conseil de prud’hommesLe 28 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Nice a déclaré qu’il n’était pas en mesure de constater l’existence d’un contrat de travail et s’est déclaré incompétent, renvoyant l’affaire au tribunal de commerce. Appel de M. [X]M. [X] a interjeté appel de cette décision, et l’affaire a été débattue lors d’une audience collégiale le 2 juillet 2024, avant d’être mise en délibéré. Arrêt de la cour d’appelLe 24 octobre 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a ordonné la réouverture des débats pour admettre les conclusions de désistement de l’appelant et celles d’acceptation des intimées, notifiées en cours de délibéré. Désistement de l’appelantPar conclusions du 6 octobre 2024, l’appelant a déclaré se désister sans réserve de son appel et de son action, ce qui a été accepté par les sociétés intimées dans leurs conclusions du 8 octobre 2024. Conclusion de la courLa cour a constaté le désistement d’instance et d’action de l’appelant, entraînant l’extinction de l’instance, et a condamné l’appelant aux dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature du désistement d’instance et d’action dans le cadre de la procédure prud’homale ?Le désistement d’instance et d’action est une procédure par laquelle une partie renonce à poursuivre une action en justice. Dans le cas présent, M. [X] a déclaré se désister sans réserve de son appel et de son action, ce qui signifie qu’il abandonne sa demande de requalification de sa relation contractuelle avec la société Uber BV. Selon l’article 400 du Code de procédure civile : « L’appelant peut se désister de son appel. Le désistement est un acte unilatéral. » Ce désistement entraîne des conséquences importantes, notamment l’extinction de l’instance. L’article 401 précise que : « Le désistement d’instance emporte acquiescement au jugement. » Ainsi, en se désistant, M. [X] accepte implicitement le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nice, qui avait déclaré son incompétence. Quelles sont les conséquences juridiques du désistement d’instance et d’action ?Le désistement d’instance et d’action a plusieurs conséquences juridiques, notamment l’extinction de l’instance et la condamnation aux dépens. L’article 402 du Code de procédure civile stipule que : « Le désistement d’instance est sans préjudice des droits de la partie qui s’est désistée. » Cela signifie que M. [X] peut toujours, à l’avenir, engager une nouvelle action sur le même fondement, sauf si le jugement était définitif. En outre, l’article 403 précise que : « Le désistement d’action ne peut être opposé à la partie qui a été condamnée. » Dans ce cas, la cour a constaté l’extinction de l’instance et s’est déclarée dessaisie, ce qui signifie qu’elle ne peut plus statuer sur l’affaire. Enfin, l’article 405 indique que : « La partie qui se désiste est condamnée aux dépens. » Ainsi, M. [X] a été condamné aux dépens, ce qui implique qu’il devra supporter les frais de la procédure. Comment le tribunal a-t-il appliqué les articles du Code de procédure civile dans cette affaire ?Le tribunal a appliqué les articles 400 à 405 du Code de procédure civile pour traiter le désistement d’instance et d’action de M. [X]. Dès que M. [X] a déclaré son désistement, la cour a constaté ce désistement conformément à l’article 400, qui permet à l’appelant de se désister de son appel. Ensuite, la cour a pris en compte l’article 401, qui stipule que le désistement d’instance emporte acquiescement au jugement, ce qui a conduit à l’acceptation implicite du jugement du conseil de prud’hommes. La cour a également appliqué l’article 402, en précisant que le désistement d’instance est sans préjudice des droits de M. [X], lui permettant ainsi de potentiellement agir à nouveau à l’avenir. Enfin, la cour a respecté l’article 405 en condamnant M. [X] aux dépens, ce qui est une pratique courante dans les cas de désistement. Ainsi, la cour a suivi scrupuleusement les dispositions légales en vigueur pour traiter le désistement de M. [X]. |
Chambre 4-5
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 21 NOVEMBRE 2024
N°2024/
MS/KV
Rôle N° RG 22/15903 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNAE
[T] [X]
Société MAR DRIVER
C/
Société UBER BV
S.A.S. UBER FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 21/11/2024
à :
– Me Philippe RIBEIRO DE CARVALHO de la SELARL PRC AVOCAT, avocat au barreau de NICE
– Me Benjamin KRIEF, avocat au barreau de PARIS
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR
le : 21/11//2024
à :
– Monsieur [T] [X]
– Société MAR DRIVER
– Société UBER BV
– S.A.S. UBER FRANCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nice en date du 28 Octobre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F21/00372.
APPELANTS
Monsieur [T] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe RIBEIRO DE CARVALHO de la SELARL PRC AVOCAT, avocat au barreau de NICE,
et Me Christophe MARCIANO, avocat au barreau de TOULOUSE
Société MAR DRIVER, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe RIBEIRO DE CARVALHO de la SELARL PRC AVOCAT, avocat au barreau de NICE,
et Me Christophe MARCIANO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Société UBER BV, demeurant [Adresse 4] – PAYS BAS
représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS,
et Me Benjamin KRIEF, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. UBER FRANCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS,
et Me Benjamin KRIEF, avocat au barreau de PARIS
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 novembre 2024 en audience publique.
Les avocats ont été invités à l’appel des causes à solliciter le renvoi de l’affaire à une audience collégiale s’ils n’acceptaient pas de plaider devant deux magistrats rapporteurs. Ils ont renoncé à cette collégialité. L’affaire a été débattue devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, et Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller.
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] [X], contractuellement lié avec la société de droit néerlandais Uber BV, a exercé l’activité de chauffeur VTC à compter du mois de mars 2018, sous le statut d’entrepreneur indépendant, sous forme individuelle.
Le 7 juin 2021, M.[X] a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de requalification de sa relation contractuelle avec la société Uber BV en un contrat de travail.
Par jugement rendu le 28 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Nice après avoir dit qu’il n’était pas en mesure de constater l’existence d’un contrat de travail, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce.
M. [X], a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été débattue à l’audience collégiale du 2 juillet 2024 et mise en délibéré.
Par arrêt avant dire droit rendu le 24 octobre 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a ordonné la réouverture de débats en vue d’admettre les conclusions de désistement de l’appelant et les conclusions d’acceptation des intimées, notifiées en cours de délibéré.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 5 novembre 2024.
L’appelant déclare, par conclusions du 6 octobre 2024, se désister sans réserve de son appel et de son action.
Par conclusions du 8 octobre 2024, les sociétés intimées déclarent accepter ledit désistement.
Il y a lieu de donner acte à l’appelant de son désistement d’instance et d’action et de déclarer l’instance éteinte.
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Vu les articles 400 à 405 du code de procédure civile ,
Constate le désistement d’instance et d’action de l’appelant, lequel emporte acquiescement au jugement,
Constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie,
Condamne l’appelant aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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