Requalification d’un acte de cession de droits successoraux en donation onéreuse : enjeux fiscaux et contestation des impositions.

·

·

Requalification d’un acte de cession de droits successoraux en donation onéreuse : enjeux fiscaux et contestation des impositions.

L’Essentiel : En septembre 2010, [O] [R] a cédé ses droits dans la succession de [N] [V] à Mme [C], acte enregistré le 24 septembre. Un état liquidatif a été établi et homologué en avril 2012. En avril 2014, l’administration fiscale a requalifié cette cession en donation onéreuse, entraînant une proposition de rectification des droits d’enregistrement. Après le rejet de sa réclamation, Mme [C] a saisi le tribunal pour annuler cette décision et contester le rappel d’imposition. Les moyens juridiques examinés n’ont pas nécessité de décision motivée, étant jugés non susceptibles d’entraîner la cassation.

Contexte de la cession de droits

Les 22 et 23 septembre 2010, [O] [R], décédée le [Date décès 2] 2010, a cédé à Mme [C] ses droits dans la succession de [N] [V] par un acte sous seing privé, enregistré le 24 septembre 2010. Un état liquidatif de cette succession a été établi au 1er octobre 2010 et homologué par un jugement du 6 avril 2012.

Proposition de rectification par l’administration fiscale

Le 25 avril 2014, l’administration fiscale a notifié à Mme [C] une proposition de rectification concernant les droits d’enregistrement. Cette rectification a requalifié l’acte de cession de droits successifs en donation onéreuse avec charges.

Recours de Mme [C]

Suite à la mise en recouvrement et au rejet de sa réclamation, Mme [C] a saisi le tribunal de grande instance. Elle a demandé l’annulation de la décision implicite de rejet de sa réclamation et a souhaité être déchargée du rappel d’imposition.

Examen des moyens juridiques

Concernant le premier moyen, pris en sa troisième branche, et le second moyen, il a été décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, ceux-ci étant manifestement non susceptibles d’entraîner la cassation.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le contexte de la cession de droits ?

Les 22 et 23 septembre 2010, [O] [R], décédée le [Date décès 2] 2010, a cédé à Mme [C] ses droits dans la succession de [N] [V] par un acte sous seing privé, enregistré le 24 septembre 2010.

Un état liquidatif de cette succession a été établi au 1er octobre 2010 et homologué par un jugement du 6 avril 2012.

Quelle a été la proposition de rectification par l’administration fiscale ?

Le 25 avril 2014, l’administration fiscale a notifié à Mme [C] une proposition de rectification concernant les droits d’enregistrement.

Cette rectification a requalifié l’acte de cession de droits successifs en donation onéreuse avec charges.

Quel recours a effectué Mme [C] ?

Suite à la mise en recouvrement et au rejet de sa réclamation, Mme [C] a saisi le tribunal de grande instance.

Elle a demandé l’annulation de la décision implicite de rejet de sa réclamation et a souhaité être déchargée du rappel d’imposition.

Quel a été l’examen des moyens juridiques ?

Concernant le premier moyen, pris en sa troisième branche, et le second moyen, il a été décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, ceux-ci étant manifestement non susceptibles d’entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et sur le second moyen, l’examen a été effectué sans nécessité d’une décision motivée.

COMM.

CC

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 novembre 2024

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 699 F-D

Pourvoi n° N 23-15.743

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 NOVEMBRE 2024

Mme [D] [V], épouse [C], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 23-15.743 contre l’arrêt rendu le 13 mars 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l’opposant au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris, domicilié [Adresse 1], agissant sous l’autorité du directeur général des finances publiques, défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de Mme [V], épouse [C], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l’autorité du directeur général des finances publiques, après débats en l’audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 13 mars 2023) les 22 et 23 septembre 2010, par un acte sous seing privé, enregistré au tarif des actes innommés de 125 euros le 24 septembre 2010, [O] [R], décédée le [Date décès 2] 2010, a cédé à Mme [C], ses droits dans la succession de [N] [V]. Un état liquidatif de la succession de [N] [V], arrêté au 1er octobre 2010, a été dressé le [Date décès 4] 2011 et homologué par un jugement du 6 avril 2012.

2. Le 25 avril 2014, l’administration fiscale a notifié à Mme [C] une proposition de rectification au titre des droits d’enregistrement après avoir requalifié l’acte de cession de droits successifs des 22 et 23 septembre 2010 d’acte innommé en donation onéreuse avec charges.

3. Après mise en recouvrement et rejet de sa réclamation, Mme [C] a saisi le tribunal de grande instance afin de voir annulée la décision implicite de rejet de sa réclamation et être déchargée du rappel d’imposition.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et sur le second moyen

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon