Un correspondant local de presse, qui perçoit une rémunération variable, a le statut de travailleur indépendant non salarié, quelles que soient les conditions réelles d’exercice de son activité . Aux termes de l’article L. 7111-3 du code du travail est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. Le correspondant, qu’il travaille sur le territoire français ou à l’étranger, est un journaliste professionnel s’il perçoit des rémunérations fixes et remplit les conditions prévues au premier alinéa.
____________________________ R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant : Audience publique du 29 septembre 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen Arrêt n° 1063 F-D Pourvoi n° B 19-23.491 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 1°/ la société Groupe Nice-Matin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ M. [D] [I], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la société Groupe Nice-Matin, 3°/ la société AJ Partenaires, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [L] [F], en qualité d’administrateur judiciaire de la société Groupe Nice-Matin, 4°/ la société [A], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 7], représentée par Mme [Q] [A], en qualité de mandataire judiciaire de la société Groupe Nice-Matin, 5°/ la société BTSG2, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 8], représentée par M. [Y] [O], en qualité de mandataire judiciaire de la société Groupe Nice-Matin, ont formé le pourvoi n° B 19-23.491 contre l’arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [H] [K], domicilié [Adresse 2], 2°/ au Syndicat national des journalistes (SNJ), dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Groupe Nice-Matin et de M. [I], des sociétés AJ Partenaires, [A] et BTSG2, ès qualités, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [K] et du Syndicat national des journalistes, après débats en l’audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen
Réponse de la Cour Recevabilité du moyen
Bien-fondé du moyen Vu l’article L. 7111-3 du code du travail :
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il reçoit en leurs interventions volontaires les organes de la procédure de sauvegarde de justice, l’arrêt rendu le 12 septembre 2019, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un. Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour les demandeurs IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir jugé que Monsieur [H] [K] était lié par un contrat de travail à la Société GROUPE NICE MATIN, et d’avoir, en conséquence, retenu la compétence de la de la juridiction prud’homale afin de statuer sur le différend opposant les parties ; AUX MOTIFS QU’en droit, il y a contrat de travail quand une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre moyennant rémunération ; que cette définition fait apparaître trois éléments : – la prestation de travail, qui peut avoir pour objet les tâches les plus diverses (travaux manuels, intellectuels, artistiques), dans tous les secteurs professionnels, – la rémunération, contrepartie de la prestation de travail, peu importe qu’ elle soit versée en argent ou en nature, et calculée au temps, aux pièces ou à la commission,- la subordination juridique, critère décisif, le lien de subordination étant caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et sanctionner les manquements de son subordonné ; qu’en l’espèce, Monsieur [K] expose, sans être contesté sur ce point, qu’il fournissait à la publication régionale Nice-Matin des reportages photos à la rémunération desquels il a perçu des honoraires, en qualité de travailleur indépendant, sur une période allant de 2012 à 2017 ; que l’existence d’un contrat de travail pouvant être établie lorsque la personne physique immatriculée au registre du commerce et des sociétés fournit directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ouvrage dans des conditions qui la place dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci ; que, pour revendiquer l’existence d’un contrat de travail le liant à cet organe de presse Monsieur [K], qui justifie avoir exécuté une prestation intellectuelle rémunérée, soutient avoir été placé sous la subordination juridique du directeur de cette publication ; qu’à cette fin, l’intéressé établit que les sujets de ses reportages photos lui étaient imposés par le journal en fonction d’une actualité qu’il ne choisissait pas, comme il ressort à la lecture des nombreux SMS qu’il verse aux débats : « [H] bonjour. Prevoir de la Une sur les portes ouvertes de l’aigle nautique. Merci.« »[H], on vient de changer le tableau (de service) tu n’es plus à [Localité 1] demain matin. Tu as dû recevoir le nouveau TS (tableau de service).« »Bonjour [H]. Tu es demain à [Localité 3], jeudi à [Localité 1].Bises.« »[H]. Je viens d’envoyer le TS. Attention vous attaquez à 9 h à [Localité 5]. Bonne fin de WE. A demain.« »Bonjour [H]. Dis moi. J’aurai besoin d’une photo à [Localité 2]. Je t’explique rapidement : ya eu une pétition contre les plots escamotables de la [Adresse 9]. Pourrais-tu me faire une photo genre avec des gens passant devant ? Merci beaucoup.« »Salut [H]. Laisse tomber STP la photo de 13 h30. Merci. » ; que, le fait que ces ordres s’accompagnaient de formules de politesse d’usage (STP, merci) n’a pas eu pour effet de priver de sa force obligatoire le contenu de ces messages ; qu’il est donc inexact de soutenir, comme le fait l’intimée, que Monsieur [K] était libre de choisir l’événement qu’il souhaitait couvrir ou bien libre de n’en couvrir aucun ; que, tout au contraire, dès qu’il était en possession de ses instructions, souvent données dans la précipitation car l’actualité est permanente, Monsieur [K] se rendait sur le lieu de son sujet, toujours en binôme avec un salarié du journal chargé de rédiger le texte que ses photographies illustreront lors de la parution de l’article ; que ce rédacteur et son photographe obéissaient aux ordres et ce dernier, en l’état des éléments d’appréciation dont dispose la cour, n’avait aucune latitude pour proposer la couverture d’un événement ne convenant pas à la ligne éditoriale de la publication ou aux souhaits du rédacteur en chef ; que l’examen des coupures de presse que Monsieur [K] verse aux débats établit que ce salarié et son photographe étaient tous les deux crédités de leurs articles, sans que le lecteur ne puisse penser que ce dernier n’était pas salarié de l’organe de presse ; que les nombreux déplacements de Monsieur [K] étaient entièrement pris en charge par le journal ; que la collaboration de Monsieur [K] au bon fonctionnement du journal était conséquente puisqu’il adressait en moyenne à son donneur d’ordre une cinquantaine de clichés par mois ; que, par ailleurs, il n’est pas contesté que figurait sur le tableau de service – plusieurs SMS s’inquiètent sur la réception de ce tableau de service à bonne date – afin que la couverture photographique des événements en fonction de l’actualité soit toujours assurée, ce dont il doit être retenu que celui-ci était intégré dans l’organisation du service ; que ces tableaux, qui commandent les reportages à réaliser, sont produits aux débats et le nom de [K] y figure sans distinction avec les autres salariés du journal ; que ces documents confirment l’existence d’instructions donnés par le chef de service ; que, par exemple, le dimanche 24 juin 2012, ce tableau mentionne que Monsieur [K] doit suivre les événements suivants « [Localité 4] / nuit et [Localité 3]. 10 h : Action collectif OIN au [Adresse 5] avec [M] [G] (son binôme) « , le même dimanche »11,2117h : Bourse aux vetos à [Localité 6], parvis de l’Eglise avec [T] [V] (autre binôme) -après-midi : Course au club equestre [1] à [Localité 7]. 17 h : Meeting athlétisme de [Localité 3] Stade [2]. », ce dont il doit être retenu que Monsieur [K] se rendait sur des lieux choisis par le chef de service et selon des horaires imposés ; qu’enfin le fait que Monsieur [K] avait la possibilité de travailler pour le compte d’une autre publication ne le prive pas du droit de faire valoir l’existence d’un contrat de travail ; que ce faisceau d’indices renverse la présomption légale de non-salariat de sorte que la cour consacrera l’existence d’un contrat de travail liant Monsieur [K] au GROUPE NICE MATIN ; que le jugement déféré, en conséquence, sera infirmé puisque la juridiction du travail devait admettre sa compétence pour connaître du différend opposant Monsieur [K] à son employeur et pour apprécier les fins de l’intervention volontaire du syndicat national des journalistes au GROUPE NICE MATIN ; 1°) ALORS QU’un correspondant local de presse, qui perçoit une rémunération variable, a le statut de travailleur indépendant non salarié, quelles que soient les conditions réelles d’exercice de son activité ; qu’en se bornant à affirmer, pour décider que Monsieur [K] pouvait se prévaloir d’un contrat de travail conclu avec le GROUPE NICE MATIN, que s’il avait perçu des honoraires en qualité de travailleur indépendant, il en résultait uniquement une présomption de non-salariat qui pouvait néanmoins être renversée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Monsieur [K] avait le statut de correspondant local de presse, de sorte qu’il ne pouvait être qualifié de salarié qu’au regard des règles spécifiques applicables à ce statut, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7112-1, L. 7111-3 du Code du travail et 10-1 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987, modifié par loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, un correspondant local de presse, qui perçoit une rémunération variable, a le statut de travailleur indépendant non salarié, quelles que soient les conditions réelles d’exercice de son activité ; qu’en affirmant néanmoins, pour décider que Monsieur [K], correspondant local de presse, avait la qualité de salarié du GROUPE NICE MATIN, qu’il résultait de ses conditions réelles d’activité qu’il se trouvait dans un lien de subordination juridique avec le GROUPE NICE MATIN, bien qu’un correspondant local de presse, qui perçoit une rémunération variable, ait le statut de travailleur indépendant non salarié, et ce, quelles que soient les conditions réelles d’exercice de son activité, la Cour d’appel a violé les articles L. 7112-1, L. 7111-3 du Code du travail et 10-1 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987,modifié par loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 ; 3°) ALORS QUE, très subsidiairement, le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu’en affirmant, pour décider qu’il existait un lien de subordination entre le GROUPE NICE MATIN et Monsieur [K], de sorte que ce dernier pouvait se prévaloir d’un contrat de travail, qu’il résultait des tableaux de services, sur lesquels le nom de Monsieur [K] figurait parmi d’autres, que des instructions lui étaient données quant aux reportages à réaliser et que les lieux des événements était choisis par le GROUPE NICE MATIN, selon des horaires imposées, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces tableaux se bornaient uniquement à dresser un agenda des manifestations locales à couvrir, selon la disponibilité de chacun des collaborateurs et salariés du GROUPE NICE MATIN, de sorte qu’ils ne traduisaient nullement l’existence d’un pouvoir de direction de ce dernier à l’égard de Monsieur [K], la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1221-1 du Code du travail ; 4°) ALORS QUE, à titre également très subsidiaire, le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu’en se bornant à affirmer, pour décider qu’il existait un lien de subordination entre le GROUPE NICE MATIN et Monsieur [K], de sorte que ce dernier pouvait se prévaloir d’un contrat de travail, que des instructions lui étaient données quant aux reportages à réaliser, dont les lieux était choisis par le GROUPE NICE MATIN et selon des horaires imposées, sans rechercher si les missions ainsi assignées à Monsieur [K] revêtaient un caractère contraignant et si leur exécution conforme était soumise à un contrôle du chef de service compétent au sein du GROUPE NICE MATIN, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1221-1 du Code du travail ; 5°) ALORS QUE, à titre également très subsidiaire, le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu’en se bornant à affirmer, pour décider qu’il existait un lien de subordination entre le GROUPE NICE MATIN et Monsieur [K], de sorte que ce dernier pouvait se prévaloir d’un contrat de travail, que des instructions lui étaient données quant aux reportages à réaliser, dont les lieux était choisis par le GROUPE NICE MATIN et selon des horaires imposées, sans rechercher si ce dernier disposait, en cas d’inexécution ou d’exécution défectueuse de ces instructions, d’un pouvoir de sanction à l’égard de Monsieur [K], la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1221-1 du Code du travail. |
→ Questions / Réponses juridiques
Quels sont les éléments qui ont conduit à la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ?La requalification des contrats à durée déterminée (CDD) en contrat à durée indéterminée (CDI) repose sur plusieurs éléments juridiques et factuels. Tout d’abord, la Cour de cassation a constaté que les CDD conclus entre le salarié, M. [S], et la commune ne respectaient pas les conditions légales permettant leur utilisation. En effet, selon l’article L. 1242-1 du code du travail, un CDD ne peut pas avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. De plus, la cour a relevé que M. [S] avait été engagé pour participer à la production d’œuvres d’opéras, ce qui impliquait une continuité dans l’emploi. Les contrats à durée déterminée, en nombre élevé (52 contrats depuis 2008), ont été jugés comme ayant pour but de pourvoir un emploi permanent, ce qui contredit la nature temporaire requise pour les CDD. En outre, la cour a noté que l’article 47 de la loi n° 2016-925, qui aurait pu s’appliquer, était inapplicable aux contrats antérieurs à son entrée en vigueur. Ainsi, les dispositions des articles L. 7121-2 et L. 7121-3, qui présument l’existence d’un contrat de travail, ont été appliquées, soumettant la relation de travail au droit privé.Quelles étaient les conditions légales pour recourir à des CDD d’usage dans le secteur de l’opéra-théâtre ?Les CDD d’usage peuvent être conclus dans des secteurs d’activité spécifiques, comme celui de l’opéra-théâtre, lorsque certaines conditions sont remplies. Selon l’article D. 1242-1 du code du travail, il est possible de conclure des CDD d’usage lorsque l’activité exercée est de nature temporaire et qu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée. Cependant, la cour a précisé qu’il était nécessaire de vérifier l’existence d’un usage constant autorisant l’employeur à ne pas recourir à un CDI pour l’emploi concerné. Dans le cas présent, la cour a constaté qu’il n’existait pas de tels usages, en se basant sur des éléments de preuve, notamment des annonces d’emploi à durée indéterminée d’artistes de chœur émis par d’autres opéras en France. Ainsi, même si l’activité d’opéra-théâtre permet théoriquement l’utilisation de CDD d’usage, la cour a jugé que les conditions spécifiques n’étaient pas remplies dans le cas de M. [S], ce qui a conduit à la requalification de ses contrats.Comment la participation de M. [S] aux spectacles a-t-elle influencé la décision de la cour ?La participation de M. [S] à la quasi-totalité des spectacles lyriques et à d’autres événements nécessitant un chœur entre 2010 et 2017 a été un facteur déterminant dans la décision de la cour. En effet, il a été constaté qu’il avait participé à 54 des 57 spectacles programmés, ce qui démontre une implication significative et continue dans l’activité de l’opéra-théâtre. Cette participation régulière a été interprétée comme un indice que son emploi n’était pas temporaire, mais plutôt lié à l’activité normale et permanente de l’établissement. La cour a ainsi conclu que les CDD conclus par M. [S] avaient pour objet de pourvoir durablement un emploi, ce qui contredit les dispositions légales régissant les CDD. De plus, la cour a noté que la nature des spectacles, qui nécessitaient souvent la présence d’un chœur, renforçait l’idée que l’emploi de M. [S] était essentiel et non temporaire. Cela a conduit à la requalification de ses contrats en CDI, car ils ne répondaient pas aux critères légaux pour des CDD d’usage.Quels arguments la commune a-t-elle avancés pour justifier l’utilisation de CDD ?La commune a avancé plusieurs arguments pour justifier l’utilisation de CDD pour l’emploi de M. [S]. Elle a soutenu que l’activité d’opéra-théâtre se situait dans un secteur où il était possible de conclure des CDD d’usage, conformément à l’article D. 1242-1 du code du travail. La commune a également fait référence à une jurisprudence antérieure de la cour d’appel de Lyon, qui aurait reconnu l’existence d’un usage permettant de recourir à des CDD pour des emplois similaires. De plus, la commune a fait valoir que les contrats de M. [S] étaient conclus pour des périodes déterminées, en lien avec des spectacles spécifiques, ce qui, selon elle, justifiait leur nature temporaire. Elle a également mentionné que les choristes n’étaient pas nécessaires pour tous les types de spectacles, ce qui pourrait soutenir l’idée que leur emploi était par nature temporaire. Cependant, la cour a rejeté ces arguments, considérant qu’ils ne suffisaient pas à établir l’existence d’un usage constant permettant de ne pas recourir à un CDI. La cour a également noté que la commune n’avait pas fourni de preuves suffisantes pour démontrer que les CDD étaient justifiés par des raisons objectives, ce qui a conduit à la requalification des contrats de M. [S]. |
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