L’Essentiel :
Engagement de la secrétaire généraleLa secrétaire générale a été recrutée par la société Adis avec un statut cadre, à partir du 1er janvier 2000. Par la suite, elle a occupé le poste de responsable manager, d’abord à temps complet, puis à temps partiel à partir du 1er avril 2004. En parallèle, elle a été engagée par une association en tant que directrice des affaires générales à temps partiel à la même date. Démission et action en justiceLe 31 mars 2014, la secrétaire générale a démissionné de ses deux postes. Le 6 mars 2015, elle a saisi la juridiction prud’homale pour demander la requalification de ses démissions en licenciements sans cause réelle et sérieuse. |
Engagement de Mme [L]Mme [L] a été recrutée par la société Adis en tant que secrétaire générale, avec un statut cadre, à partir du 1er janvier 2000. Par la suite, elle a occupé le poste de responsable manager, d’abord à temps complet, puis à temps partiel à partir du 1er avril 2004. En parallèle, elle a été engagée par une association en tant que directrice des affaires générales à temps partiel à la même date. Demande de retraite et réengagementLe 30 novembre 2010, Mme [L] a fait valoir ses droits à la retraite auprès de ses deux employeurs. Cependant, elle a été réengagée par la société Adis et l’association en tant que secrétaire générale, avec des contrats de travail signés respectivement le 30 novembre et le 1er décembre 2010. Démission et action en justiceLe 31 mars 2014, Mme [L] a démissionné de ses deux postes. Le 6 mars 2015, elle a saisi la juridiction prud’homale pour demander la requalification de ses démissions en licenciements sans cause réelle et sérieuse, à compter du 31 mai 2014, et a réclamé des indemnités pour la rupture de ses contrats de travail. Demande de restitution de l’indemnitéL’association a, de son côté, demandé la restitution de l’indemnité de départ volontaire à la retraite versée à Mme [L]. Examen des moyensConcernant les premier et troisième moyens, il a été décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée, ces moyens étant manifestement non susceptibles d’entraîner la cassation. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences juridiques de la démission d’un salarié dans le cadre d’un contrat de travail ?La démission d’un salarié est un acte unilatéral par lequel il met fin à son contrat de travail. Selon l’article L1231-1 du Code du travail, « le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu par l’une ou l’autre des parties, sous réserve du respect d’un préavis ». Il est important de noter que la démission doit être claire et non équivoque. Si un salarié conteste la nature de sa démission, il peut demander une requalification en licenciement. Dans le cas présent, la salariée a saisi la juridiction prud’homale pour faire requalifier ses démissions en licenciements sans cause réelle et sérieuse, ce qui soulève des questions sur la validité de sa démission. Quelles sont les conditions de requalification d’une démission en licenciement ?La requalification d’une démission en licenciement est possible lorsque le salarié démontre que sa décision de démissionner a été influencée par des éléments extérieurs, tels qu’un manquement de l’employeur à ses obligations. L’article L1232-1 du Code du travail stipule que « le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ». Ainsi, si la salariée prouve que ses démissions étaient en réalité des réponses à des manquements de ses employeurs, elle pourrait obtenir gain de cause. Dans cette affaire, la salariée a demandé la requalification de ses démissions, ce qui implique qu’elle doit apporter des éléments de preuve à l’appui de sa demande. Quels sont les droits d’un salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ?En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’article L1235-1 du Code du travail prévoit que « le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salaire ». Cette indemnité vise à compenser le préjudice subi par le salarié en raison de la rupture abusive de son contrat de travail. Dans le cas présent, la salariée a sollicité des sommes au titre de la rupture de ses contrats de travail, ce qui pourrait inclure cette indemnité si la requalification de ses démissions en licenciements est acceptée. Quelles sont les implications de la demande de restitution de l’indemnité de départ volontaire à la retraite ?La demande de restitution de l’indemnité de départ volontaire à la retraite soulève des questions sur les conditions de versement de cette indemnité. Selon l’article L1237-13 du Code du travail, « l’indemnité de départ à la retraite est due lorsque le salarié part à la retraite dans les conditions prévues par la convention collective ». Si la salariée a perçu cette indemnité alors qu’elle conteste la nature de sa démission, l’association pourrait arguer qu’elle n’avait pas droit à cette indemnité. La jurisprudence pourrait également jouer un rôle dans l’évaluation de cette demande, en tenant compte des circonstances entourant la démission et la demande de requalification. |
CH9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 février 2025
Rejet
M. SOMMER, président
Arrêt n° 154 FS-B
Pourvoi n° E 23-15.667
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2025
L’Association générale interprofessionnelle de prévoyance et d’investissement, groupement d’intérêt économique, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-15.667 contre l’arrêt rendu le 24 février 2023 par la cour d’appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [H] [L], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à la société Association diffusion services, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de l’Association générale interprofessionnelle de prévoyance et d’investissement, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [L], et l’avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, M. Flores, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Laplume, Rodrigues, Segond, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à l’Association générale interprofessionnelle de prévoyance et d’investissement (l’association) du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Association diffusion services (Adis).
2. Selon l’arrêt attaqué (Colmar, 24 février 2023), Mme [L] a été engagée en qualité de secrétaire générale, statut cadre, par la société Adis à compter du 1er janvier 2000, puis en qualité de responsable manager, d’abord à temps complet, puis à temps partiel à compter du 1er avril 2004.
3. A cette même date, elle a été engagée en qualité de directrice des affaires générales, à temps partiel, par l’association.
4. Le 30 novembre 2010, la salariée a fait valoir ses droits à la retraite auprès de ses deux employeurs.
5. Elle a été engagée, de nouveau, en qualité de secrétaire générale par la société Adis et par l’association, aux termes de contrats de travail datés respectivement des 30 novembre et 1er décembre 2010.
6. Le 31 mars 2014, la salariée a démissionné de ses deux emplois.
7. Elle a saisi la juridiction prud’homale, le 6 mars 2015, afin de faire requalifier ses démissions en licenciements sans cause réelle et sérieuse à compter du 31 mai 2014 et d’obtenir la condamnation de ses employeurs à lui verser diverses sommes au titre de la rupture des contrats de travail des 30 novembre et 1er décembre 2010.
8. L’association a sollicité la restitution de l’indemnité de départ volontaire
à la retraite.
Sur les premier et troisième moyens
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