Requalification des contrats de mission : enjeux de la prescription et de la nature des relations de travail.

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Requalification des contrats de mission : enjeux de la prescription et de la nature des relations de travail.

L’Essentiel : Monsieur [R] [J], employé par la SA NLMK en tant qu’opérateur/pontier, a contesté la nature de ses contrats de mission, demandant leur requalification en contrat à durée indéterminée. Après un jugement initial défavorable, il a interjeté appel, soutenant que son emploi était permanent. La cour a finalement requalifié ses contrats, considérant la durée et la nature de son travail. Elle a également accordé des indemnités pour requalification, préavis et congés payés, condamnant la SA NLMK à verser des sommes spécifiques à Monsieur [J] et à couvrir les frais de la procédure.

Contexte de l’affaire

Monsieur [R] [J], né le 18 mars 1982, a été employé par la SA NLMK [Localité 3] en tant qu’opérateur/pontier à travers des contrats de mission successifs, d’abord avec la SAS Alsacienne de prestations de 2011 à 2018, puis avec la SAS Adecco en 2019. Son dernier contrat a pris fin le 30 novembre 2019, après quoi il n’a plus été sollicité par l’entreprise.

Demande de requalification

Monsieur [J] a demandé la requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée et a contesté son licenciement, qu’il a jugé sans cause réelle et sérieuse, en saisissant le conseil des prud’hommes de Strasbourg le 14 octobre 2021. Le jugement rendu le 29 juin 2022 a déclaré sa demande recevable, mais a rejeté ses demandes de requalification et d’indemnités.

Appel de la décision

Monsieur [J] a interjeté appel le 25 juillet 2022, demandant à la cour d’infirmer le jugement et de reconnaître la nature permanente de son emploi au sein de la SA NLMK. Il a également sollicité diverses indemnités liées à la requalification de son contrat et à son licenciement.

Réponse de la SA NLMK

La SA NLMK a demandé à la cour de confirmer le jugement initial, arguant que les demandes de Monsieur [J] étaient prescrites. Elle a également soutenu que les contrats de mission n’avaient pas pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale de l’entreprise.

Recevabilité des demandes

La cour a confirmé la recevabilité des demandes de requalification, considérant que l’action en requalification était soumise à un délai de prescription de deux ans, respecté par Monsieur [J]. En revanche, les demandes liées à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ont été jugées irrecevables, car présentées après le délai d’un an.

Requalification des contrats

La cour a requalifié les contrats de mission de Monsieur [J] en contrat à durée indéterminée, en raison de la nature permanente de son emploi au sein de la SA NLMK, qui a duré plus de huit ans avec plus de 250 contrats successifs. La SA NLMK n’a pas prouvé l’existence d’un accroissement temporaire d’activité.

Indemnités dues

Monsieur [J] a obtenu gain de cause concernant l’indemnité de requalification, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents. La cour a condamné la SA NLMK à verser des sommes spécifiques à Monsieur [J] pour ces indemnités.

Décision finale

La cour a infirmé le jugement du 29 juin 2022 sur plusieurs points, tout en confirmant la recevabilité des demandes de requalification et d’indemnités. La SA NLMK a été condamnée à verser des indemnités à Monsieur [J] et à couvrir les dépens des procédures.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la recevabilité des demandes

La SA NLMK conteste la recevabilité des demandes de Monsieur [J], arguant que celles-ci sont prescrites. Selon l’article L. 1471-1 du code du travail :

 » Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.

Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. »

Dans le cas présent, l’action en requalification d’un contrat de mission en contrat à durée indéterminée est soumise à la prescription de deux ans, tandis que les actions liées à la rupture du contrat de travail sont soumises à une prescription d’un an.

Le dernier contrat de mission de Monsieur [J] a pris fin le 30 novembre 2019. Il a saisi le conseil des prud’hommes le 14 octobre 2021, respectant ainsi le délai de deux ans pour la requalification.

En revanche, pour les demandes liées à la rupture, celles-ci ont été introduites plus d’un an après la fin du contrat, ce qui les rend irrecevables.

Ainsi, le jugement est confirmé concernant la recevabilité des demandes de requalification, mais infirmé pour les demandes liées à la rupture.

Sur la requalification des contrats de mission

Monsieur [J] soutient que ses contrats de mission doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée, car il a pourvu durablement un emploi lié à l’activité normale de l’entreprise. L’article L. 1251-5 du code du travail stipule :

 » Le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice. »

L’article L. 1251-6 précise que le recours à un salarié temporaire est limité à des tâches précises et temporaires, notamment pour le remplacement d’un salarié absent ou en cas d’accroissement temporaire de l’activité.

Dans cette affaire, Monsieur [J] a été mis à disposition de la SA NLMK pendant plus de huit ans, avec plus de 250 contrats de mission successifs. Bien qu’il ait occupé différents postes, il a exercé des fonctions similaires au sein de la même entreprise.

La SA NLMK n’a pas prouvé l’existence d’un accroissement temporaire d’activité. Par conséquent, les contrats de mission de Monsieur [J] ont eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale de l’entreprise.

La requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée est donc justifiée.

Sur les conséquences indemnitaires de la requalification

Concernant l’indemnité de requalification, l’article L. 1251-41 du code du travail dispose :

 » Si le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. »

Monsieur [J] demande une indemnité de 2.602,57 €, correspondant à un mois de salaire. Étant donné que sa demande est fondée sur le texte précité, il est en droit de réclamer cette somme.

Pour l’indemnité compensatrice de préavis, les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 stipulent que le salarié a droit à un préavis de deux mois s’il justifie d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans.

L’indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires que le salarié aurait perçus s’il avait exécuté son travail jusqu’à l’expiration du préavis.

Monsieur [J] a donc droit à une indemnité de 5.205,14 € pour le préavis et 520,51 € pour les congés payés afférents.

Le jugement est infirmé sur ces points, et la SA NLMK est condamnée à verser ces sommes.

Sur les demandes accessoires

Le jugement est confirmé concernant les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, qui prévoit le remboursement des frais irrépétibles.

La SA NLMK, ayant succombé, est condamnée aux dépens des procédures de première instance et d’appel. Sa demande de frais irrépétibles est rejetée.

Il est également décidé d’accorder à Monsieur [J] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700, en raison de la nature de la procédure et des frais engagés.

Ainsi, la SA NLMK est condamnée à verser cette somme, et les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la notification de la première demande en justice.

CKD/KG

MINUTE N° 24/1091

Copie exécutoire

aux avocats

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE – SECTION A

ARRET DU 31 DECEMBRE 2024

Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02883

N° Portalis DBVW-V-B7G-H4NR

Décision déférée à la Cour : 29 Juin 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [R] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

S.A. NLMK [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller, en l’absence du Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme DORSCH, Président de chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme BESSEY

ARRET :

– contradictoire

– prononcé par mise à disposition au greffe par, M. PALLIERES, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,

– signé par M. PALLIERES, Conseiller et Mme Lucille WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [R] [J], né le 18 mars 1982, a été mis à disposition de la SA NLMK [Localité 3], du 05 septembre 2011 au 30 novembre 2019, en qualité d’opérateur / pontier, par contrats de mission successifs par les entreprises de travail temporaire, la SAS Alsacienne de prestations, de 2011 à 2018, puis la SAS Adecco, en 2019.

Après le 30 novembre 2019, la SA NLMK [Localité 3] n’a plus eu recours à Monsieur [J].

Sollicitant la requalification de ses contrats de mission, en contrat à durée indéterminée, ainsi que la constatation de son licenciement sans cause réelle sérieuse, Monsieur [J] a saisi le conseil des prud’hommes de Strasbourg, le 14 octobre 2021.

Par jugement du 29 juin 2022, le conseil des prud’hommes a :

– dit et jugé que la demande de Monsieur [J] est recevable ;

– débouté Monsieur [J] de sa demande de requalification ;

– débouté Monsieur [J] de ses autres demandes ;

– débouté les parties de leurs demandes concernant l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné Monsieur [J] aux entiers frais et dépens de la procédure ;

– débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Monsieur [J] a interjeté appel de la décision le 25 juillet 2022.

Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 25 octobre 2022, Monsieur [R] [J] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

– dire que les contrats de mission ont pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice ;

En conséquence,

– prononcer la requalification de ces contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée avec la SA NLMK [Localité 3], à compter du 05 septembre 2011 ;

– constater la rupture des relations contractuelles entre la SA NLMK [Localité 3] et Monsieur [J], à l’initiative de la société ;

– dire que le licenciement de Monsieur [J], intervenu le 30 novembre 2019, est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En conséquence,

– condamner la société à lui verser les sommes suivantes :

* 2.602,57 €, correspondant à un mois de travail, au titre de l’indemnité de requalification ;

* 5.367,80 € au titre de l’indemnité de licenciement ;

* 5.205,14 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

* 520,51 € pour les congés payés afférents ;

* 21.470,56 € au titre de l’indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse.

En tout état de cause,

– condamner la société à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article l’article 700 du code de procédure civile ;

– la condamner aux entiers dépens de la procédure ;

– dire que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la notification de la première demande en justice, et les demandes indemnitaires à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir.

Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 19 décembre 2022, la SA NLMK [Localité 3] demande à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a déclaré les demandes de Monsieur [J] recevables, et, statuant à nouveau, de :

– déclarer les demandes irrecevables, car prescrites.

À titre subsidiaire,

– déclarer les demandes mal fondées ;

En conséquence,

– débouter Monsieur [J] de toutes ses fins et demandes ;

– condamner Monsieur [J] au paiement d’une indemnité de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024.

Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.

MOTIFS

I. Sur la recevabilité des demandes

La SA NLMK fait grief aux premiers juges d’avoir déclaré les demandes recevables, alors que, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrivant par douze mois à compter de la notification de la rupture, celles-ci étaient prescrites.

L’article L. 1471-1 du code du travail, en ses deux premiers alinéas, dispose :

 » Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.

Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture « .

– Sur l’action en requalification

L’action en requalification d’un contrat de mission en contrat à durée indéterminée, relève de l’exécution du contrat, et est soumise au délai de prescription de deux ans de l’article L. 1471-1 du code du travail (Cass. Soc., 30 juin 2021, nº 19-16.655 ; Cass. Soc., 11 mai 2022, nº 20-12.271).

Le point de départ du délai de prescription est le terme du dernier contrat.

Le salarié peut faire remonter sa demande jusqu’au premier jour de la première mission irrégulière (Cass. Soc., 11 mai 2022, nº 20-12.271).

En l’espèce le dernier contrat de mission est arrivé à terme le 30 novembre 2019.

En saisissant le conseil des prud’hommes le 14 octobre 2021 d’une demande de requalification en contrat à durée indéterminée, et de paiement d’une indemnité à ce titre, le délai de 2 ans est respecté, et ces demandes sont donc recevables.

Le jugement est confirmé.

– Sur les dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse, et l’indemnité de licenciement

La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée (Cass. Soc., 30 juin 2021, n° 18-23.932).

L’action en paiement de dommages-intérêts en raison d’un licenciement nul, ou sans cause réelle et sérieuse, fût-elle due à la requalification de contrats de mission en contrat à durée indéterminée, est soumise à la prescription d’un an de l’article L. 1471-1 du code du travail se rapportant à la rupture du contrat de travail (Cass. Soc., 24 avril 2024, n° 23-11.824). Il en est de même pour l’indemnité de licenciement qui a un caractère indemnitaire de la rupture.

En l’espèce, le terme du dernier contrat de mission est le 30 novembre 2019, et le salarié a saisi le conseil des prud’hommes le 14 octobre 2021, soit au-delà du délai d’un an précité. Ces demandes sont irrecevables, car prescrites.

Le jugement, qui a les a jugé recevables, est infirmé.

– Sur l’indemnité de préavis, et les congés payés afférents

Enfin, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, sont des créances salariales. Leur action en paiement est donc soumise à la prescription triennale prévue par l’article L. 3245-1 du code du travail (Cass. Soc., 24 avril 2024, n° 23-11.824).

Le dernier contrat de mission s’achevant le 31 novembre 2019, et Monsieur [J] ayant saisi le conseil des prud’hommes le 14 octobre 2021, soit dans le délai de 3 ans, ces demandes sont recevables.

Le jugement est confirmé sur ce point.

II. Sur la requalification des contrats de mission

Monsieur [J] reproche aux premiers juges de l’avoir débouté de sa demande de requalification, alors qu’il s’est tenu en permanence à la disposition de la société utilisatrice, et y a pourvu, durablement, un emploi lié à l’activité normale et permanente. Il rappelle la durée de la mise à disposition du 05 septembre 2011 au 30 novembre 2019, par la voie d’au moins 277 contrats de missions, et ce afin d’y exercer les mêmes fonctions d’opérateur / pontier.

La SA NLMK [Localité 3] réplique que Monsieur [J] n’a pas pourvu, durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de la société, en ce qu’il a systématiquement effectué des remplacements de salariés absents, lesquels étaient différents, dans des services distincts de l’entreprise, de sorte qu’il n’a pas occupé le même poste de travail.

***

L’article L. 1251-5 du code du travail dispose :  » Le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice « .

L’article L. 1251-6 du code du travail dispose :  » Sous réserve des dispositions de l’article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée  » mission  » et seulement dans les cas suivants :

1° Remplacement d’un salarié, en cas :

a) D’absence ;

b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;

c) De suspension de son contrat de travail ;

d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s’il existe ;

e) D’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;

2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;

3° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l’article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; (‘) « .

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [J], a été mis à disposition de la SA NLMK [Localité 3], à compter du 05 septembre 2011 jusqu’au 30 novembre 2019, en qualité d’opérateur / pontier, puis d’opérateur de ligne, aux motifs de  » remplacement d’un salarié absent « , mais également d’  » accroissement temporaire d’activité « .

S’il apparaît que des périodes interstitielles ont séparé les différents contrats de mission, et que Monsieur [J] a occupé, à huit reprises, un poste différent, il n’en demeure pas moins que ce dernier a exercé les mêmes fonctions durant huit ans, au sein de la même entreprise utilisatrice, ceci en vertu de plus de 250 contrats de mission successifs.

De plus, la SA NLMK [Localité 3] ne rapporte pas la preuve de la réalité d’un accroissement temporaire d’activité à rebours de la jurisprudence constante en la matière.

Dès lors, il ressort des faits de l’espèce que les contrats de missions de Monsieur [J] ont eu pour objet, ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale, et permanente de la SA NLMK [Localité 3].

Il y a lieu de requalifier les contrats de mission de Monsieur [J] en contrat à durée indéterminée à compter du 05 septembre 2011.

Le jugement entrepris, qui a rejeté cette demande, est infirmé.

III. Sur les conséquences indemnitaires de la requalification

A. Sur l’indemnité de requalification

M. [J] sollicite la condamnation de la SA NLMK [Localité 3] à lui verser la somme de 2.602,57 €, correspondant à un mois de salaire à titre d’indemnité de requalification.

L’article L. 1251-41 du code du travail dispose :  » (‘)

Si le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée « .

Monsieur [J] est, en application de ce texte, bien fondé à réclamer une somme de 2.602,57 € correspondant à un mois de salaire. Le jugement, qui a rejeté ce chef de demande, est infirmé sur ce point.

B. Sur l’indemnité compensatrice de préavis

M. [J] sollicite la condamnation de la SA NLMK [Localité 3] à lui verser les sommes de 5.205,14 € à titre d’indemnité de préavis, ainsi que 520,51 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.

En vertu des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.

L’indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages qu’aurait perçus le salarié s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.

Ainsi, le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [J] de ces demandes, et la SA NLMK [Localité 3] condamnée à lui verser les sommes de 5.205,14 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 520,51 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.

IV. Sur les demandes accessoires

Le jugement entrepris est confirmé s’agissant des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, et infirmé s’agissant des dépens.

La SA NLMK [Localité 3], qui succombe, est condamnée aux dépens des procédures de première instance et d’appel, et, par voie de conséquence, sa demande de frais irrépétibles est rejetée.

Enfin, l’équité commande de condamner La SA NLMK [Localité 3] à payer à Monsieur [J] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement rendu le 29 juin 2022 par le conseil des prud’hommes de Strasbourg en toutes ses dispositions, SAUF en ce qu’il a déclaré recevable les demandes de :

– requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée ;

– paiement de l’indemnité de requalification ;

– d’indemnité compensatrice de préavis, et les congés payés afférents ;

et en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,

DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes de Monsieur [R] [J] tendant à :

– Dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

– Condamner la SA NLMK [Localité 3] à lui payer 5.367,80 € à titre d’indemnité de licenciement ;

– Condamner la SA NLMK [Localité 3] à lui payer 21.470,56 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

REQUALIFIE la relation contractuelle liant Monsieur [R] [J] à la SA NLMK [Localité 3] en un contrat à durée indéterminée à compter du 05 septembre 2011 ;

CONDAMNE la SA NLMK [Localité 3] à payer à Monsieur [R] [J] la somme de 2.602,57 € net (deux mille six cent deux euros et cinquante sept centimes) au titre de l’indemnité de requalification ;

CONDAMNE la SA NLMK [Localité 3] à payer à Monsieur [R] [J] la somme de 5.205,14 € brut (cinq mille deux cent cinq euros et quatorze centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;

CONDAMNE la SA NLMK [Localité 3] à payer à Monsieur [R] [J] la somme de 520,51 € brut (cinq cent vingt euros et cinquante et un centimes) au titre des congés payés afférents ;

CONDAMNE la SA NLMK [Localité 3] à verser à Monsieur [R] [J] la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA NLMK [Localité 3] aux dépens des procédures de première instance et d’appel ;

DIT que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la notification de la première demande en justice, et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt ;

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024, signé par Monsieur Edgard Pallières Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché, et Madame Lucille Wolff, Greffier.

Le Greffier, Le Conseiller,


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