L’Essentiel : La Cour de Cassation, dans son arrêt n° 1006 F-D du 19 juin 2019, a examiné le pourvoi de M. W… contre une décision de la cour d’appel de Paris. M. W… contestait la qualification de son contrat de travail avec la société Heben Music, soutenant qu’il devait être requalifié en contrat à durée indéterminée. La cour d’appel avait rejeté ses demandes, arguant que les contrats étaient des CDD d’usage, adaptés au secteur artistique. Cependant, la Cour de Cassation a constaté que la cour d’appel n’avait pas répondu aux arguments de M. W…, entraînant ainsi la cassation de la décision.
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SOC.
CF COUR DE CASSATION Audience publique du 19 juin 2019 Cassation M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1006 F-D Pourvoi n° P 17-31.061 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. G… W…, domicilié […] , contre l’arrêt rendu le 13 octobre 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l’opposant : 1°/ à M. T… A…, domicilié […], pris en qualité de liquidateur de la société Heben Music, 2°/ au Centre de gestion et d’étude AGS CGEA IDF Est, association déclarée, unité déconcentrée de l’UNEDIC, agissant en qualité de gestionnaire de l’AGS, dont le siège est […], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l’audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. W…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l’article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. W… a été engagé le 28 mars 2006 par la société Heben Music par un contrat à durée déterminée d’usage auquel a succédé un contrat de même nature le 30 mai suivant ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale de demandes de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet et de condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes en exécution du contrat et en suite de sa rupture ; que la société Heben Music a été placée en liquidation judiciaire et M. A… désigné en qualité de liquidateur ; Attendu que pour débouter M. W… de ses demandes, l’arrêt retient que le premier contrat prévoyait expressément une collaboration ponctuelle afin de participer à une opération définie et délimitée, que le second contrat dont la trame est similaire au premier, prévoit une collaboration de nature ponctuelle aux termes de laquelle la mission de M. W… est la réalisation en studio de la bande master des enregistrements de dix des titres interprétés par le concept musical Bébé Lilly, que ces éléments suffisent à établir que ces contrats étaient des contrats à durée déterminée d’usage comme passés par une entreprise de spectacle, ayant un objet précis et limité et dans un secteur, la création artistique, dans lequel il est d’usage de recourir au contrat à durée déterminée ; Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions oralement soutenues par le salarié, qui prétendait que le contrat à durée déterminée du 28 mars 2006 conclu à terme imprécis et qui ne comportait aucune durée minimale devait être requalifié en un contrat à durée indéterminée, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu qu’en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir entraîne la cassation du chef de dispositif déboutant M. W… de l’ensemble de ses demandes ; |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le contexte de l’affaire jugée par la Cour de Cassation ?L’affaire concerne un litige entre M. G… W…, un salarié, et M. T… A…, liquidateur de la société Heben Music, ainsi que le Centre de gestion et d’étude AGS CGEA IDF Est. M. W… avait été engagé par Heben Music par le biais de contrats à durée déterminée d’usage. Après la liquidation judiciaire de la société, il a saisi la juridiction prud’homale pour demander la requalification de ses contrats en un contrat à durée indéterminée, ainsi que le versement de diverses sommes dues. Quels étaient les arguments de M. W… pour demander la requalification de son contrat ?M. W… soutenait que son premier contrat à durée déterminée, conclu le 28 mars 2006, était à terme imprécis et ne comportait aucune durée minimale. Il a donc demandé à la cour de requalifier ce contrat en un contrat à durée indéterminée. Il a également fait valoir que les conditions de son emploi ne correspondaient pas aux caractéristiques d’un contrat à durée déterminée d’usage, qui est généralement lié à des missions précises et limitées dans le temps. Quelle a été la décision de la cour d’appel de Paris concernant les demandes de M. W… ?La cour d’appel de Paris a débouté M. W… de ses demandes. Elle a retenu que les contrats signés par M. W… étaient des contrats à durée déterminée d’usage, en raison de leur nature ponctuelle et de l’objet précis de la mission, qui consistait à réaliser des enregistrements pour un projet musical spécifique. La cour a considéré que ces éléments étaient suffisants pour établir que les contrats étaient conformes aux usages du secteur de la création artistique, où il est courant d’utiliser des contrats à durée déterminée. Quelles étaient les conséquences de la décision de la cour d’appel sur le pourvoi de M. W… ?La décision de la cour d’appel a été contestée par M. W… par le biais d’un pourvoi en cassation. La Cour de Cassation a constaté que la cour d’appel n’avait pas répondu aux arguments présentés par M. W… concernant la nature de son contrat à durée déterminée. En conséquence, la Cour de Cassation a décidé de casser l’arrêt de la cour d’appel, entraînant la cassation du chef de dispositif qui déboutait M. W… de l’ensemble de ses demandes. Cela signifie que l’affaire pourrait être réexaminée, en tenant compte des arguments non pris en compte par la cour d’appel. |
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