L’Essentiel : Le conducteur de matériel de collecte a été engagé par la société How-Choong entreprises le 27 août 2001 et promu régulateur de collecte le 15 mars 2017, alors que la société était titulaire du marché public de collecte des ordures ménagères de la communauté d’agglomération du sud de La Réunion. À partir du 1er février 2021, le marché a été attribué à la société Derichebourg océan Indien, qui a refusé de reprendre le contrat de travail du salarié, considérant que les documents fournis ne justifiaient pas la sélection des salariés concernés. En réponse, le salarié a saisi la juridiction prud’homale pour demander un rappel de salaire et des dommages-intérêts.
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Engagement et Promotion du ConducteurLe conducteur de matériel de collecte a été engagé par la société How-Choong entreprises le 27 août 2001. Il a été promu au poste de régulateur de collecte le 15 mars 2017, alors que la société était titulaire du marché public de collecte des ordures ménagères de la communauté d’agglomération du sud de La Réunion, connu sous le nom de marché Casud. Changement de Titulaire du MarchéÀ partir du 1er février 2021, le marché public a été attribué à la société Derichebourg océan Indien. Cette dernière a refusé de reprendre le contrat de travail du salarié, qui était affecté à temps partiel à hauteur de 50 % sur le marché, en considérant que les documents fournis ne justifiaient pas la sélection des salariés concernés. Action en Justice du SalariéEn réponse à ce refus, le salarié a saisi la juridiction prud’homale pour demander un rappel de salaire ainsi que des dommages-intérêts à l’encontre de la société Derichebourg océan Indien. Examen des Moyens de PourvoiConcernant le premier moyen, pris en sa troisième branche, et le second moyen du pourvoi principal, il a été décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, ceux-ci étant manifestement non susceptibles d’entraîner la cassation, conformément à l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature du contrat de travail du salarié et quelles sont les implications de la promotion au sein de l’entreprise ?Le salarié a été engagé en qualité de conducteur de matériel de collecte, d’enlèvement et de nettoiement le 27 août 2001, puis promu régulateur de collecte le 15 mars 2017. Cette promotion implique une modification des fonctions exercées par le salarié, mais ne change pas la nature de son contrat de travail, qui reste un contrat à durée indéterminée, sauf mention contraire. Selon l’article L1221-1 du Code du travail, « le contrat de travail est un accord par lequel une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre moyennant rémunération ». Ainsi, la promotion peut entraîner des changements dans les responsabilités et la rémunération, mais le contrat de travail demeure en vigueur, sauf si une rupture est décidée par l’une des parties. Quelles sont les obligations de l’employeur lors d’un changement de titulaire de marché public ?Lorsqu’un marché public est transféré à une nouvelle entreprise, l’employeur a des obligations spécifiques envers les salariés concernés. L’article L1224-1 du Code du travail stipule que « en cas de changement d’employeur résultant d’une transmission d’entreprise, le contrat de travail des salariés est transféré au nouvel employeur ». Cela signifie que le nouvel employeur doit reprendre les contrats de travail des salariés affectés au marché, sauf si des motifs légitimes justifient le refus. Dans le cas présent, la société entrante a refusé de reprendre le contrat de travail du salarié, arguant que les documents fournis ne justifiaient pas la sélection des salariés. Cette décision pourrait être contestée si elle ne respecte pas les dispositions légales relatives à la transmission des contrats de travail. Quels recours sont possibles pour le salarié en cas de refus de reprise de son contrat de travail ?Le salarié a la possibilité de saisir la juridiction prud’homale pour contester le refus de reprise de son contrat de travail. L’article L1235-1 du Code du travail précise que « le salarié peut demander la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ». Dans ce cas, le salarié a demandé un rappel de salaire et des dommages-intérêts, ce qui est un recours légitime en cas de non-respect des obligations de l’employeur. La juridiction prud’homale examinera les éléments de preuve fournis par le salarié pour déterminer si le refus de reprise était justifié ou non. Si le tribunal conclut que le refus était abusif, le salarié pourrait obtenir des indemnités compensatoires. Quelles sont les conséquences d’une décision de justice sur les griefs non motivés ?L’article 1014, alinéa 2, du Code de procédure civile indique qu’il n’est pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur des griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Cela signifie que si les griefs soulevés par le salarié ne sont pas suffisamment fondés pour justifier une annulation de la décision précédente, la cour peut choisir de ne pas les examiner en détail. Cette disposition vise à alléger la charge de travail des juridictions et à se concentrer sur les points réellement litigieux. Ainsi, la décision de la cour pourrait se limiter à des aspects essentiels du litige, sans entrer dans les détails des griefs jugés non pertinents. |
JL10
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 février 2025
Cassation partielle
M. SOMMER, président
Arrêt n° 116 FS-D
Pourvoi n° Q 23-14.871
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2025
La société Derichebourg océan Indien, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 23-14.871 contre l’arrêt rendu le 20 février 2023 par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [J] [E], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la société HC environnement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La société HC environnement a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Derichebourg océan Indien, de Me Balat, avocat de M. [E], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société HC environnement, et l’avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM. Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Panetta, Brinet, conseillers, Mme Prieur, MM. Carillon, Redon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l’arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 20 février 2023), M. [E] a été engagé en qualité de conducteur de matériel de collecte, d’enlèvement et de nettoiement le 27 août 2001 et promu régulateur de collecte le 15 mars 2017 par la société How-Choong entreprises, postérieurement désignée sous l’appellation How-Choong environnement et devenue la société HC environnement (la société sortante), alors titulaire du marché public de collecte des ordures ménagères de la communauté d’agglomération du sud de La Réunion (le marché Casud).
2. Ce marché public a été attribué à la société Derichebourg océan Indien (la société entrante) à compter du 1er février 2021, qui a refusé de reprendre le contrat de travail du salarié affecté à temps partiel à hauteur de 50 % sur le marché concerné, estimant que les documents fournis ne justifiaient aucunement de la sélection opérée parmi les salariés affectés à temps partiel sur le site.
3. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de rappel de salaire et de dommages-intérêts à son encontre.
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et le second moyen du pourvoi principal
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