L’Essentiel : La SA Natixis Wealth Management a assigné Mme [W] [C] en référé pour le paiement d’une somme provisionnelle de 50.075,96 € et des intérêts au taux STR de 6 %. L’affaire, initialement prévue pour le 29 janvier 2024, a été renvoyée à plusieurs reprises. Lors de l’audience du 25 novembre 2024, le juge a soulevé la question de compétence, tandis que la défenderesse n’était pas valablement représentée. Le juge a décidé de rouvrir les débats pour permettre à Mme [C] de présenter sa défense, fixant une nouvelle audience au 30 janvier 2025. Les dépens ont été réservés.
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Contexte de l’assignationLa SA Natixis Wealth Management a assigné en référé Mme [W] [C] le 21 décembre 2023, demandant le paiement d’une somme provisionnelle de 50.075,96 € en remboursement de sommes dues, ainsi que des intérêts au taux STR de 6 % depuis le 12 mai 2023. La société a également sollicité l’anatocisme des intérêts et le paiement de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Déroulement de l’affaireL’affaire a été initialement fixée à l’audience du 29 janvier 2024, mais a été renvoyée à plusieurs reprises, d’abord au 22 avril 2024, puis au 26 août 2024 et enfin au 25 novembre 2024. À cette dernière date, le conseil de Mme [C] ne s’est pas présenté, et un stagiaire a déposé des écritures en défense sans avoir prêté serment. Questions de compétence soulevéesLors de l’audience du 25 novembre 2024, le juge des référés a soulevé d’office la question de la compétence d’attribution, suggérant que l’affaire devrait être traitée par le juge des contentieux de la protection. En réponse, le conseil de Natixis Wealth Management a contesté cette exception d’incompétence par une note en délibéré. Décision du jugeLe juge a constaté que la défenderesse n’était pas valablement représentée lors de l’audience, ce qui a empêché le développement oral de ses écritures. Il a donc décidé de rouvrir les débats pour respecter le principe de la contradiction, permettant ainsi à Mme [W] [C] de présenter ses moyens de défense avec l’assistance de son avocat. Prochaines étapesLa réouverture des débats a été ordonnée pour l’audience de référé prévue le 30 janvier 2025 à 13 heures 30, afin de garantir que la défenderesse puisse faire valoir ses arguments de manière appropriée. Les dépens ont été réservés pour cette audience. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée des articles 1103 et 1104 du Code Civil dans le cadre de cette affaire ?Les articles 1103 et 1104 du Code Civil traitent des obligations contractuelles et de leur exécution. L’article 1103 stipule : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Cet article établit le principe selon lequel les parties à un contrat sont tenues de respecter les engagements qu’elles ont pris. En l’espèce, la SA Natixis Wealth Management invoque ces articles pour justifier sa demande de paiement de sommes dues par Mme [W] [C]. L’article 1104 précise quant à lui : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » Cela implique que les parties doivent agir avec loyauté et transparence dans l’exécution de leurs obligations. Dans cette affaire, la question de la bonne foi pourrait être soulevée si des éléments laissent penser que l’une des parties n’a pas respecté ses engagements contractuels. Quelles sont les implications des articles 1231-6 et 1343-2 du Code Civil concernant les intérêts ?Les articles 1231-6 et 1343-2 du Code Civil traitent des intérêts dus en cas de retard dans l’exécution d’une obligation. L’article 1231-6 dispose que : « En cas de retard dans l’exécution d’une obligation, le débiteur est tenu de payer des intérêts au créancier. » Cela signifie que si Mme [W] [C] a tardé à s’acquitter de ses obligations, elle pourrait être tenue de verser des intérêts à la SA Natixis Wealth Management. L’article 1343-2 précise : « Les intérêts moratoires courent de plein droit à compter de la mise en demeure. » Dans cette affaire, la mise en demeure a été effectuée le 12 mai 2023, ce qui déclenche le droit à des intérêts au taux stipulé. La demande d’anatocisme des intérêts, qui consiste à capitaliser les intérêts dus, pourrait également être examinée à la lumière de ces articles. Comment les articles 835 et 700 du Code de Procédure Civile s’appliquent-ils dans cette procédure ?Les articles 835 et 700 du Code de Procédure Civile concernent respectivement les dépens et les frais de justice. L’article 835 énonce que : « Les dépens comprennent les frais de justice exposés par les parties. » Dans cette affaire, la SA Natixis Wealth Management demande le remboursement des dépens, ce qui est conforme à cet article. L’article 700, quant à lui, stipule : « Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés. » La demande de 4.000 € au titre de l’article 700 est donc fondée sur le principe que la partie perdante doit compenser les frais engagés par la partie gagnante. Ces articles sont cruciaux pour déterminer la répartition des frais entre les parties à l’issue de la procédure. Quelle est la signification de la réouverture des débats dans le cadre de cette décision ?La réouverture des débats est une procédure qui permet de garantir le respect du principe de la contradiction. Ce principe, fondamental en droit, assure que chaque partie a la possibilité de présenter ses arguments et de répondre à ceux de l’autre partie. Dans cette affaire, le juge a constaté que Mme [W] [C] n’était pas valablement représentée lors de l’audience, ce qui a conduit à une inégalité dans la présentation des arguments. La décision de réouvrir les débats permet à Mme [W] [C] de faire valoir ses moyens de défense de manière adéquate, en étant représentée par son avocat. Cela garantit également que le juge dispose de toutes les informations nécessaires pour rendre une décision éclairée et équitable. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 23/59576 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3P7H
N° : 2
Assignation du :
21 Décembre 2023
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[1] 2 Expéditions certifiées
conformes
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 janvier 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société NATIXIS WEALTH MANAGEMENT S.A.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmanuel KATZ de la SCP DELTA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #E0889
DEFENDERESSE
Madame [W] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
et encore
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Fanny COLIN de la SELARL Versini – Campinchi, Merveille & Colin, avocats au barreau de PARIS – #P0454
DÉBATS
A l’audience du 25 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte en date du 21 décembre 2023, la SA Natixis Wealth Management a fait assigner en référé Mme [W] [C] sollicitant de :
“Vu les articles 1103, 1104, 1231-6 et 1343-2 du Code Civil,
Vu les articles 835 et 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Madame [W] [C] au paiement d’une somme provisionnelle de 50.075,96 € en remboursement des sommes dues à la Societé NATIXIS WEALTH MANAGEMENT, outre les intérêts aux taux STR de 6 % à compter du 12 mai 2023, date de première mise en demeure ;
ORDONNER l’anatocisme des intérêts ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [W] [C] au paiement d’une somme de 4.000 € au titre de l‘article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.”
L’affaire fixée à l’audience du 29 janvier 2024 a été renvoyée à la demande des parties au 22 avril 2024, une injonction étant alors délivrée aux parties de rencontrer un médiateur, puis au 26 août 2024 et 25 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue.
A l’audience du 25 novembre 2024, le conseil de Mme [C] ne s’est pas présenté, un stagiaire du cabinet n’ayant pas prêté serment déposant des écritures en défense.
Le juge des référés a soulevé d’office la question de la compétence d’attribution du juge saisi au profit du juge des contentieux de la protection.
Le conseil de la société Natixis Wealth Management a adressé par RPVA une note en délibéré le 28 novembre 2024 pour contester l’exception d’incompétence soulevée par le juge des référés.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
Il convient de constater que la défenderesse n’était pas valablement représentée lors de l’audience de plaidoiries et partant, que les écritures déposées à l’audience n’ont pas été développées oralement devant le juge des référés.
Il apparaît nécessaire d’ordonner la réouverture des débats afin de respecter le principe de la contradiction, la défenderesse, qui a constitué avocat, n’ayant pas été en mesure de faire valoir valablement ses observations à l’audience en l’absence de son conseil, le seul dépôt de ses écritures n’étant pas recevable dans le cadre d’une procédure orale.
Avant dire droit sur les demandes,
Ordonnons la réouverture des débats à l’audience de référé du jeudi 30 janvier 2025 à 13 heures 30, afin de permettre à Mme [W] [C], représentée par son conseil, de présenter oralement ses moyens de défense,
Réservons les dépens.
Fait à Paris le 07 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Fanny LAINÉ
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