M. [C] [O] a saisi la commission de surendettement le 14 janvier 2020, qui a déclaré sa demande recevable. Le 25 mai 2021, un rééchelonnement de ses dettes sur 84 mois a été imposé, avec une mensualité maximale de 1 250,52 euros. Contestant cette décision, M. [O] a argué que ses ressources étaient surévaluées et que ses charges ne prenaient pas en compte une saisie sur rémunération. Le 17 décembre 2021, le juge a arrêté son passif à 465 537,43 euros, établissant un nouveau plan de remboursement. M. [O] a interjeté appel, mais n’a pas comparu à l’audience du 24 septembre 2024.. Consulter la source documentaire.
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Quelles sont les règles applicables à l’appel en matière de surendettement des particuliers ?L’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers est régi par les articles 931 à 949 du Code de procédure civile. Ces articles précisent que la procédure est sans représentation obligatoire, ce qui signifie que les parties peuvent se représenter elles-mêmes sans avocat. L’article 931 stipule que « l’appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel ». De plus, l’article 932 précise que « la déclaration d’appel doit indiquer les noms et prénoms des parties, ainsi que l’objet de l’appel ». Il est également important de noter que, selon l’article 944, « la cour d’appel statue par voie d’ordonnance sur les demandes qui ne sont pas soumises à l’examen d’une audience ». Dans le cas présent, M. [O] n’a pas comparu à l’audience, ce qui a conduit la cour à ne pas prendre en compte ses écritures, conformément à l’article 949 qui stipule que « la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures ». Quels sont les effets de la non-comparution d’une partie à l’audience ?La non-comparution d’une partie à l’audience a des conséquences significatives sur le déroulement de la procédure. En effet, lorsque M. [O] ne se présente pas à l’audience, la cour ne peut pas prendre en compte ses arguments ou ses demandes. L’article 944 du Code de procédure civile précise que « la cour d’appel statue sur les demandes qui lui sont soumises ». Ainsi, en l’absence de M. [O], la cour n’a pas été saisie d’aucun moyen à l’appui de l’appel formé. Cela signifie que le jugement de première instance conserve toute son efficacité, comme le souligne la décision rendue. De plus, l’article 947 indique que « la partie qui ne comparaît pas à l’audience ne peut pas se prévaloir des écritures qu’elle a déposées ». En conséquence, la cour a constaté que M. [O] ne soutenait pas son appel, laissant ainsi les éventuels dépens à sa charge. Comment la cour d’appel traite-t-elle les demandes ou observations présentées par écrit par des parties non comparantes ?La cour d’appel applique des règles strictes concernant les demandes ou observations présentées par écrit par des parties qui ne se présentent pas à l’audience. Selon l’article 949 du Code de procédure civile, « la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures ». Cela signifie que si une partie ne se présente pas, la cour ne peut pas prendre en compte ses écritures. Dans le cas de M. [O], bien qu’il ait interjeté appel et soumis des écritures, son absence à l’audience a conduit la cour à ne pas les considérer. Cette règle vise à garantir que toutes les parties aient la possibilité de défendre leurs intérêts de manière équitable lors de l’audience. Ainsi, la cour a statué en l’absence de toute prétention de la part de M. [O], confirmant le jugement de première instance. |
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