Répartition des droits et obligations au sein d’une société civile immobilière : enjeux de l’usufruit et de la nue-propriété.

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Répartition des droits et obligations au sein d’une société civile immobilière : enjeux de l’usufruit et de la nue-propriété.

L’Essentiel : La société civile immobilière ABR, constituée entre M. [Z] [K] et Mme [H] [S], possède un appartement dans les Hauts-de-Seine. Suite à des cessions de parts, Mme [H] [S] détient 997 parts en usufruit, tandis que M. [O] [K] et Mme [J] [K] détiennent respectivement des parts en pleine propriété et en nue-propriété. En mars 2018, une assemblée générale a voté des résolutions, dont l’arrêt des avances de Mme [H] [S]. En juillet 2018, une procédure judiciaire a été engagée contre Mme [J] [K], entraînant des décisions de justice complexes et des demandes de nullité des résolutions.

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Contexte de la société ABR

La société civile immobilière ABR, propriétaire d’un appartement avec parking dans les Hauts-de-Seine, a été constituée entre M. [Z] [K] et Mme [H] [S]. Suite à des cessions de parts, la répartition du capital est la suivante : Mme [H] [S] détient 997 parts en usufruit, M. [O] [K] possède deux parts en pleine propriété et 498 en nue-propriété, tandis que Mme [J] [K] détient une part en pleine propriété et 499 en nue-propriété.

Assemblées générales et décisions

Le 31 mars 2018, une assemblée générale a été tenue sans la participation de Mme [J] [K]. Plusieurs résolutions ont été votées, dont l’arrêt des avances de Mme [H] [S] à la société et le remboursement par les associés nus-propriétaires des sommes avancées pour la constitution de la société et le règlement des emprunts.

Procédure judiciaire

Le 10 juillet 2018, M. [O] [K] et Mme [H] [S] ont assigné Mme [J] [K] devant le tribunal de grande instance de Nanterre pour obtenir le paiement des sommes dues. Le jugement du 10 mars 2022 a déclaré Mme [H] [S] et M. [O] [K] irrecevables dans leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et a condamné Mme [J] [K] à payer des sommes spécifiques à Mme [H] [S].

Appel et décisions ultérieures

Mme [J] [K] a interjeté appel le 4 avril 2022. Le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de M. [Z] [K]. Dans ses conclusions du 17 avril 2024, Mme [J] [K] a demandé la confirmation de certaines décisions du tribunal tout en contestant d’autres.

Demandes de Mme [J] [K]

Mme [J] [K] a demandé la nullité des résolutions de l’assemblée générale du 31 mars 2018, arguant de violations des articles du code civil. Elle a également sollicité la dissolution anticipée de la société et son retrait de celle-ci, ce qui a été débouté par le tribunal.

Réclamations de M. [O] [K] et Mme [H] [S]

M. [O] [K] et Mme [H] [S] ont demandé la confirmation du jugement de première instance concernant les paiements dus par Mme [J] [K]. Ils ont également demandé des sommes supplémentaires pour des frais avancés et des charges, tout en contestant les demandes de Mme [J] [K].

Décisions finales de la cour

La cour a confirmé certaines décisions du tribunal de Nanterre tout en infirmant d’autres, notamment en ce qui concerne le droit de retrait de Mme [J] [K]. Elle a ordonné la désignation d’un expert pour évaluer les parts sociales de la SCI et a statué sur les frais et dépens à la charge de chaque partie.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article 609 du Code civil concernant la répartition des charges entre usufruitier et nu-propriétaire ?

L’article 609 du Code civil stipule que « l’usufruitier est tenu de faire les réparations d’entretien et de payer les charges de la chose, sauf celles qui sont dues par le propriétaire ».

Cet article établit une distinction claire entre les obligations de l’usufruitier et celles du nu-propriétaire. En effet, l’usufruitier, qui a le droit d’utiliser le bien, doit assumer les charges courantes et les réparations d’entretien, tandis que le nu-propriétaire conserve la responsabilité des réparations plus lourdes.

Dans le cadre de la société civile immobilière ABR, cette répartition des charges est cruciale pour déterminer les responsabilités financières de chaque associé.

Il est donc essentiel de se référer à cet article lors de la résolution des litiges entre usufruitiers et nus-propriétaires, notamment en ce qui concerne les avances consenties pour le règlement des échéances des crédits immobiliers.

Comment l’article 1852 du Code civil s’applique-t-il à la règle de l’unanimité en SCI ?

L’article 1852 du Code civil précise que « les décisions des associés sont prises à l’unanimité, sauf disposition contraire des statuts ».

Cette règle d’unanimité est fondamentale dans le fonctionnement des sociétés civiles immobilières (SCI), car elle garantit que toutes les décisions importantes, telles que les modifications des statuts ou les cessions de parts, nécessitent l’accord de tous les associés.

Dans le cas de l’assemblée générale du 31 mars 2018, la question de la validité des résolutions adoptées sans la participation de Mme [J] [K] épouse [X] soulève des interrogations quant à la conformité avec cet article.

Si les statuts de la SCI ne prévoient pas d’exception à cette règle, les décisions prises pourraient être contestées pour vice de forme, ce qui pourrait avoir des conséquences sur les obligations financières des associés.

Quelles sont les implications de l’article 1869 du Code civil sur le droit de retrait d’un associé dans une SCI ?

L’article 1869 du Code civil stipule que « tout associé a le droit de se retirer de la société, sauf disposition contraire des statuts ».

Ce droit de retrait est un élément clé de la législation régissant les sociétés civiles, permettant à un associé de quitter la société et de récupérer la valeur de ses parts.

Dans le contexte de la SCI ABR, Mme [J] [K] épouse [X] a demandé à exercer ce droit de retrait, ce qui soulève des questions sur la valorisation de ses parts et les modalités de leur rachat.

Il est important de noter que, si les statuts de la SCI ne prévoient pas de conditions spécifiques pour le retrait, l’associé peut exercer ce droit à tout moment, ce qui peut entraîner des tensions entre les associés restants, notamment en ce qui concerne la gestion des actifs de la société.

Comment l’article 31 du Code de procédure civile influence-t-il la qualité à agir des associés dans une SCI ?

L’article 31 du Code de procédure civile dispose que « toute personne a qualité pour agir en justice si elle justifie d’un intérêt légitime ».

Dans le cadre d’une SCI, cela signifie que chaque associé doit démontrer qu’il a un intérêt direct à agir, que ce soit pour défendre ses droits ou pour contester des décisions prises par l’assemblée générale.

Dans l’affaire en question, la question de la qualité à agir de M. [O] [K] et de Mme [H] [S] a été soulevée, et le tribunal a jugé qu’ils étaient recevables en leurs demandes.

Cette décision souligne l’importance de prouver un intérêt légitime pour contester des décisions ou demander des réparations, ce qui est essentiel pour maintenir l’équilibre des droits entre les associés d’une SCI.

Quelles sont les conséquences de l’article 700 du Code de procédure civile sur les frais irrépétibles dans le cadre d’un litige entre associés ?

L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que « le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles ».

Dans le cadre d’un litige entre associés d’une SCI, cette disposition permet à la partie gagnante de demander le remboursement des frais engagés pour la procédure, tels que les honoraires d’avocat.

Dans l’affaire de la SCI ABR, la cour a condamné Mme [J] [K] épouse [X] à verser des sommes à Mme [H] [S] et à M. [O] [K] au titre de l’article 700, ce qui illustre l’application de cette règle dans les litiges entre associés.

Il est donc crucial pour les parties de prendre en compte ces frais lors de l’évaluation des coûts d’un litige, car ils peuvent significativement influencer la décision de poursuivre ou non une action en justice.

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Chambre civile 1-1

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 35Z

DU 19 NOVEMBRE 2024

N° RG 22/02257

N° Portalis DBV3-V-B7G-VDPN

AFFAIRE :

[J], [E] [K] épouse [X]

C/

[O], [T] [K],

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 18/07195

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-la SELARL [T] CHRISTIN AVOCAT,

-Me Pierre-Antoine CALS,

-Me Véronique BROSSEAU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame [J], [E] [K] épouse [X]

née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 16]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 11]

représentée par Me Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocat – barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 550

APPELANTE

****************

Monsieur [O], [T] [K]

agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de gérant de la SCI ABR dont le siège social est sis [Adresse 7]

né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 16]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 11]

et

Madame [H], [L], [U] [S] épouse [K]

née le [Date naissance 8] 1947 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 10]

représentés par Me Pierre-Antoine CALS, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719

Me Vincent BLONDEL de la SELEURL BLONDEL AVOCAT CONSEIL, avocat – barreau de PARIS

S.C.I. A.B.R

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social

N° SIRET : 529 076 572

[Adresse 6]

[Localité 10]

représentée par Me Véronique BROSSEAU, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 653

Me Marc LADREIT DE LACHARRIERE de l’AARPI LLA AVOCATS, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : D0785

INTIMÉS

****************

Monsieur [Z], [P] [K]

né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 15]

de nationalité Française

[Adresse 17]

[Adresse 14] – PORTUGAL

Défaillant (caducité partielle)

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Juin 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sixtine DU CREST, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Pascale CARIOU, Conseillère,

Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

********************

FAITS ET PROCÉDURE

A la suite de différentes cessions intervenues entre les associés, la répartition du capital de la société civile immobilière dénommée ABR (ci-après la société ABR), laquelle est propriétaire d’un appartement avec parking sis à [Localité 12] (Hauts-de-Seine), constituée initialement entre M. [Z] [K] et Mme [H] [S], son épouse, est la suivante :

– Mme [H] [S] dispose de 997 parts en usufruit ;

– M. [O] [K], co-gérant, dispose de deux parts en pleine propriété et de 498 parts en nue-propriété ;

– Mme [J] [K] épouse [X], co-gérante, est titulaire d’une part en pleine propriété et de 499 parts en nue-propriété.

Le 31 mars 2018, une assemblée générale ordinaire des associés, à laquelle n’a pas participé Mme [J] [K] épouse [X], a voté plusieurs résolutions, au nombre desquelles figurent notamment l’arrêt des avances consenties à la société civile immobilière ABR par l’usufruitière, Mme [H] [S], et le remboursement par les associés nus-propriétaires eux-mêmes des sommes dont elle a fait l’avance au titre de la constitution de la société et du règlement des échéances des emprunts souscrits pour l’acquisition du bien constituant l’actif social.

C’est dans ces circonstances que, par acte introductif d’instance du 10 juillet 2018, M. [O] [K] et Mme [H] [S] épouse [K] ont fait assigner Mme [J] [K] épouse [X] devant le tribunal de grande instance de Nanterre, devenu tribunal judiciaire, aux fins d’obtenir sa condamnation en paiement desdites sommes.

Par un jugement contradictoire rendu le 10 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

– Déclaré Mme [H] [S] et M. [O] [K] irrecevables en leur demande de condamnation de Mme [J] [X] à leur payer des dommages-intérêts pour procédure abusive au regard de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture qu’elle a formulée ;

-Débouté M. [O] [K], Mme [H] [S] de leur demande de rejet des débats des pièces communiquées par Mme [J] [X] et numérotées 23 à 29 bis, 31, 32, 34, 38, 41, 42, 44, 45, 48, 61, 64, 66 à 69, 74, 75 et 78 ;

– Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [J] [X] tirée du défaut de qualité à agir de M. [O] [K] et de Mme [H] [S] ;

– Débouté Mme [J] [X] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription ;

– Déclaré M. [O] [K], agissant en son nom personnel et en qualité de co-gérant associé de la société civile immobilière ABR, Mme [H] [S] et la société civile immobilière ABR recevables en toutes leurs demandes ;

– Condamné Mme [J] [X] à payer à Mme [H] [S] en exécution des délibérations de l’assemblée générale des associés de la société civile immobilière ABR du 31 mars 2018, les sommes suivantes :

* 48 740, 73 euros au titre des avances consenties par Mme [H] [S] à la société civile immobilière ABR pour le règlement des échéances des crédits immobiliers contractés par elle auprès de La Banque Postale, arrêtée au 15 mars 2018 ;

* 13 831,92 euros au titre des frais avancés par Mme [H] [S] pour la constitution de la société civile immobilière ABR ;

– Débouté M. [O] [K] et Mme [H] [S] de toutes leurs autres demandes en paiement à l’encontre de Mme [J] [X] ;

– Débouté M. [O] [K] et Mme [H] [S] de leurs demandes subsidiaires en paiement formulées à l’encontre de la société civile immobilière ABR ;

– Débouté la société civile immobilière ABR de ses demandes en paiement formulées à l’encontre de Mme [J] [X] ;

– Débouté Mme [J] [X] de sa demande de dissolution anticipée de la société civile immobilière ABR ;

– Débouté Mme [J] [X] de sa demande tendant à être autorisée judiciairement à se retirer de la société immobilière ABR ;

– Dit en conséquence n’y avoir lieu à la désignation d’un expert aux fins d’évaluation des parts sociales détenues par Mme [J] [X] au sein de la société civile immobilière ABR ;

– Débouté Mme [H] [S], M. [O] [K] et la société civile immobilière ABR de leurs demandes de dommages-intérêts ;

– Débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;

– Partagé les dépens de l’instance à hauteur d’un tiers à la charge de Mme [H] [S] et de M. [O] [K], un tiers à la charge de Mme [J] [X] et un tiers à la charge de la société civile immobilière ABR ;

– Ordonné l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.

Mme [J] [K] épouse [X] a interjeté appel de ce jugement le 4 avril 2022 à l’encontre de M. [O] [K], Mme [S], la SCI ABR et M. [Z] [K].

Par une ordonnance rendue le 8 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de M. [Z] [K].

Par dernières conclusions notifiées le 17 avril 2024, Mme [J] [K] épouse [X] demande à la cour de :

Vu l’article L. 110-4 du code de commerce ;

Vu les articles 609, 1240, 1844-7 et 1869 du code civil ;

Vu les articles 31, 514 et suivants, 696 et 700 du code de procédure civile ;

– Confirmer le jugement rendu le 10 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre (RG n°18/07195) en ce qu’il a :

* Débouté Mme [J] [X] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription ; * Déclaré Mme [H] [S] et M. [O] [K] irrecevables en leur demande de condamnation de Mme [J] [X] à leur payer des dommages intérêts pour procédure abusive au regard de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture qu’elle a formulée ;

*Débouté M. [O] [K], Mme [H] [S] de leur demande de rejet des débats des pièces communiquées par Mme [J] [X] et numérotées 23 à 29 bis, 31, 32, 34, 38, 41, 42, 44, 45, 48, 61, 64, 66 à 69, 74, 75 et 78 ;

* Débouté M. [O] [K] et Mme [H] [S] de toutes leurs autres demandes en paiement à l’encontre de Mme [J] [X] ;

* Débouté M. [O] [K] et Mme [H] [S] de leurs demandes subsidiaires en paiement formulées à l’encontre de la société civile immobilière ABR ;

* Débouté la société civile immobilière ABR de ses demandes en paiement formulées à l’encontre de Mme [J] [X] ;

* Débouté Mme [H] [S], M. [O] [K] et la société civile immobilière ABR de leurs demandes de dommages-intérêts  » ;

– L’infirmer en ce qu’il a :

* Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [J] [X] tirée du défaut de qualité à agir de M. [O] [K] et de Mme [H] [S] ;

* Déclaré M. [O] [K], agissant en son nom personnel et en qualité de co gérant associé de la société civile immobilière ABR, Mme [H] [S] et la société civile immobilière ABR recevables en toutes leurs demandes ;

* Condamné Mme [J] [X] à payer à Mme [H] [S] en exécution des délibérations de l’assemblée générale des associés de la société civile immobilière ABR du 31 mars 2018, les sommes suivantes :

o 48 740, 73 euros au titre des avances consenties par Mme [H] [S] à la société civile immobilière ABR pour le règlement des échéances des crédits immobiliers contractés par elle auprès de La Banque Postale, arrêtée au 15 mars 2018 ;

o 13 831,92 euros au titre des frais avancés par Mme [H] [S] pour la constitution de la société civile immobilière ABR ;

* Débouté Mme [J] [X] de sa demande de dissolution anticipée de la société civile immobilière ABR ;

* Débouté Mme [J] [X] de sa demande tendant à être autorisée judiciairement à se retirer de la société immobilière ABR ;

* Dit en conséquence n’y avoir lieu à la désignation d’un expert aux fins d’évaluation des parts sociales détenues par Mme [J] [X] au sein de la société civile immobilière ABR ;

* Débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;

* Partagé les dépens de l’instance à hauteur d’un tiers à la charge de Mme [H] [S] et de M. [O] [K], un tiers à la charge de Mme [J] [X] et un tiers à la charge de la société civile immobilière ABR.

Puis, statuant à nouveau,

Sur les demandes de M. [O] [K], de Mme [H] [S] épouse [K] et de la SCI ABR :

À titre principal :

– Constater :

o que la demande nouvelle en cause d’appel de Mme [X] a pour objet de faire écarter les prétentions adverses ;

o que c’est par voie d’exception (perpétuelle) et non par voie d’action que Mme [X] soulève la nullité des résolutions de l’assemblée générale du 31 mars 2018 ;

Et, par conséquent,

– Prononcer la nullité des résolutions de l’assemblée générale du 31 mars 2018 pour violation des articles 609 (répartition des charges entre usufruitier et nu propriétaire) et 1852 (règle de l’unanimité en SCI) du code civil ou à tout le moins des statuts de la SCI ABR ;

– Débouter M. [O] [K], Mme [H] [S] épouse [K] et la SCI ABR de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions, à l’exception de celle tendant à ce qu’une expertise soit ordonnée en vue de permettre de procéder à l’estimation de la valeur des parts en nue-propriété et en usufruit de la SCI ABR ;

À titre subsidiaire :

– Dire et juger que M. [O] [K] et Mme [H] [S] épouse [K] n’ont pas qualité à formuler des demandes de condamnation de Mme [J] [X] au profit de la SCI ABR au visa de l’article 31 du code de procédure civile et de l’adage suivant lequel  » nul ne plaide par Procureur  » ;

Et, par conséquent,

– Déclarer irrecevables et débouter M. [O] [K] et Mme [H] [S] épouse [K] de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions pour défaut de qualité à agir, à l’exception de celle tendant à ce qu’une expertise soit ordonnée en vue de permettre de procéder à l’estimation de la valeur des parts en nue propriété et en usufruit de la SCI ABR ;

– Dire et juger :

* que Mme [J] [X] n’est associée que depuis le 21 août 2013 et ne saurait donc se voir exiger le remboursement pour moitié de dépenses antérieures ;

* que les demandeurs ne rapportent pas la preuve que Mme [H] [S] épouse [K] aurait dépensé 27 663,85 euros aux lieu et place de la SCI ABR (soit les dépenses ne sont pas prouvées ; soit la preuve de leur règlement par cette dernière n’est pas rapportée) ;

* que les traites d’emprunt ont été payées par la SCI ABR et que les demandes des demandeurs s’analysent donc en des demandes de remboursement de compte-courant d’associé ;

* qu’ils ne rapportent pas la preuve du quantum des sommes qu’ils auraient apportées en compte-courant d’associé de la SCI ABR ;

* que, en toute hypothèse, ces demandes doivent être formulées à l’encontre de la SCI ABR et non à l’encontre de Mme [J] [X] ;

* que les demandeurs n’invoquent aucun fondement juridique au soutien de leur demande tendant à ce que la déchéance du terme des crédits immobiliers de la SCI ABR soit prononcée à l’encontre de Mme [J] [X] ;

* qu’ils se trouvent sans droit d’exiger sa condamnation à rembourser, à titre principal, la moitié des capitaux restant dus ou, à titre subsidiaire, la moitié des échéances à venir ;

* qu’ils n’ont pas plus de fondement juridique pour exiger la condamnation de Mme [J] [X] à verser une somme forfaitaire de 1 500 euros une fois par an sur le compte de la SCI ABR ;

Et, par conséquent,

– Déclarer mal fondés et débouter M. [O] [K], Mme [H] [S] épouse [K] et la SCI ABR de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions, à l’exception de celle tendant à ce qu’une expertise soit ordonnée en vue de permettre de procéder à l’estimation de la valeur des parts en nue-propriété et en usufruit de la SCI ABR ;

En tout état de cause :

– Dire et juger que la SCI ABR ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de ses prétentions et ne produit pas même une pièce au soutien de celle-ci et ne rapporte donc pas la preuve de ses allégations ;

– Et, par conséquent,

– Déclarer mal fondée et débouter la SCI ABR de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;

Sur les demandes reconventionnelles de Mme [J] [X] :

À titre principal :

– Constater la disparition de l’affectio societatis ainsi que la paralysie des organes sociaux et donc un premier juste motif de dissolution anticipée ;

– Constater, surabondamment, l’inexécution de ses obligations par M. [O] [K] ainsi que la paralysie des organes sociaux et donc un second juste motif de dissolution anticipée ;

Et, par conséquent,

– Prononcer la dissolution anticipée de la SCI ABR, société civile immobilière au capital social de 1 000,00 euros, RCS Nanterre 529 076 572, siège social : [Adresse 5] ;

– Nommer en qualité de liquidateur de la SCI ABR tel liquidateur judiciaire qu’il plaira avec mission :

* de procéder au recouvrement ou à la cession de créances ;

* d’établir les comptes de ladite SCI ;

* de procéder à la vente des immeubles sociaux ;

* de résilier tout contrat ;

* de procéder à l’établissement des comptes de liquidation de ladite SCI en fixant les droits revenant à chacun des associés ;

* plus généralement, de faire tous actes d’administration, représenter la société dissoute vis-à-vis des tiers, délivrer et certifier tous documents et comptes sociaux, remplir toutes formalités de publicité et faire tout ce qui sera utile à la liquidation de la société ;

* de procéder aux formalités de publicité prévues par la loi selon les formes et les délais prescrits ;

– Fixer la provision à valoir sur les honoraires du liquidateur qui sera consignée au greffe dans tel délai qu’il plaira au tribunal de fixer ;

– Autoriser Mme [J] [X] à consigner aux lieu et place de la SCI ABR, à charge pour le liquidateur désigné d’intégrer la dépense faite par elle aux lieu et place de la société dans les comptes de liquidation à intervenir ;

À titre subsidiaire :

– Constater la disparition de l’affectio societatis et donc un juste motif de retrait ;

– Constater, surabondamment, l’accord des parties devant le premier juge concernant ledit retrait et donc la nécessité de l’ordonner ;

Et, par conséquent,

– Autoriser Mme [J] [X] à se retirer de la SCI ABR, société civile immobilière au capital social de 1 000,00 euros, RCS Nanterre 529 076 572, siège social : [Adresse 5];

– Rappeler que l’associé qui se retire a droit au remboursement de ses parts dont la valeur, à défaut d’accord amiable, sera fixée par expertise judiciaire ;

En tout état de cause :

– Constater que Mme [J] [X] renonce à se prévaloir des dispositions de l’article 1843-4 du code civil qui dispose que seul le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond – et non le tribunal judiciaire statuant au fond – peut ordonner une expertise au sujet du prix de cession de droits sociaux d’un associé ou le rachat de ceux-ci par la société ;

Et, par conséquent,

– Faire droit à la demande de M. [O] [K] et de Mme [H] [S] tendant à ce qu’une expertise soit ordonnée en vue de permettre de procéder à l’estimation de la valeur des parts en nue-propriété et en usufruit de la SCI ABR ;

– Ordonner la désignation d’un expert-comptable chargé d’évaluer la valeur des parts sociales de la SCI (tant en pleine propriété qu’en démembrement nu-propriété/usufruit) et dire qu’il pourra se faire assister d’un expert en immobilier ;

– Dire que la rémunération de cet expert judiciaire sera supportée par moitié par M. [O] [K] et par moitié par Mme [J] [X] ;

– Indiquer le délai dans lequel, sauf prorogation dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra déposer son rapport ;

-Dire que lors de sa première réunion, laquelle devra se dérouler dans un délai maximum d’un mois, à compter de la consignation de la provision, l’expert devra, après le débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en ‘uvre, le calendrier détaillé de ses investigations, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date du dépôt du rapport sur lequel le juge rendra une ordonnance complémentaire, dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;

Sur les mesures accessoires à l’arrêt à intervenir :

– Débouter M. [O] [K], Mme [H] [S] épouse [K] et la SCI ABR de l’ensemble de leurs prétentions ;

– Condamner M. [O] [K], Mme [H] [S] épouse [K] et la SCI ABR à payer à Mme [J] [X] une somme de 40 000 euros à titre de contribution à ses frais irrépétibles ;

– Condamner M. [O] [K], Mme [H] [S] épouse [K] et la SCI ABR aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Par dernières conclusions notifiées le 24 avril 2024, la SCI ABR demande à la cour de :

Vu l’article 564 du code de procédure civile,

Vu l’article 1844-14 du code civil,

Vu l’article 1844 alinéa 2, 1844 – 7 du code civil,

Vu l’article 1869 du code civil,

Vu la jurisprudence évoquée,

Vu les pièces produites au débat,

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

Sur les fins de non-recevoir soulevées par Mme [X]

– Confirmer le jugement rendu le 10 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre (RG n°18/07195) en ce qu’il a :

* Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [J] [X] tirée du défaut de qualité à agir de M. [O] [K] et de Mme [H] [S] ;

* Déclaré M. [O] [K], agissant en son nom personnel et en qualité de cogérant associé de la société civile immobilière ABR, Mme [H] [S] et la société civile immobilière ABR recevables en toutes leurs demandes ;

Sur la prétention nouvelle en cause d’appel relative à la demande de nullité :

Vu l’article 564 du code de procédure civile :

– Déclarer irrecevable, comme constituant une nouvelle prétention présentée en appel, la demande de Mme [J] [K], épouse [X] tendant à  » Voir prononcer la nullité des résolutions de l’assemblée générale du 31 mars 2018 pour violation des articles 609 (répartition des charges entre usufruitier et nu-propriétaire) et 1852 (règle de l’unanimité en SCI) du code civil  » ;

Vu l’article 1844-14 du code civil,

– Déclarer prescrite cette demande de nullité

Vu l’article 1852 du code civil,

– Déclarer mal fondée cette demande de nullité

Vu la jurisprudence

– Rejeter la demande d’exception de nullité de Mme [X]

Sur les demandes en paiement à l’encontre de Mme [X]

-Confirmer le jugement rendu le 10 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a :

 » Condamné Mme [X] à payer à Mme [S] en exécution des délibérations de l’assemblée générale des associés de la société civile immobilière ABR du 31 mars 2018, les sommes suivantes :

o 48 740,73 euros au titre des avances consenties par Mme [S] à la SCI ABR pour le règlement des échéances des crédits immobiliers contractés par elle auprès de La Banque Postale, arrêtée au 15 mars 2018 ;

o 13 831,92 euros au titre des frais avancés par Mme [S] pour la constitution de la SCI ABR  » ;

– Si la cour d’appel devait considérer que cette somme de 13 831,92 euros est due par Mme [X] à la SCI ABR, alors la cour condamnerait Mme [X] à verser à la SCI ABR cette même somme de 13 831,92 euros.

– Infirmer le jugement rendu le 10 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a :

o Débouté M. [O] [K] et Mme [S] de toutes leurs autres demandes en paiement à l’encontre de Mme [X] ;

o Débouté M. [O] [K] et Mme [S] de leurs demandes subsidiaires en paiement formulées à l’encontre de la SCI ABR ;

o Débouté la SCI ABR de ses demandes en paiement formulées à l’encontre de Mme [X]

Statuant à nouveau :

– Condamner Mme [X] à payer les sommes suivantes à la SCI ABR :

o 36 274,95 euros correspondant à la moitié du montant des sommes d’ores et déjà réglées par Mme [H] [K] au titre du remboursement des deux prêts immobiliers, pour la période du 15 mars 2018 au 15 novembre 2020, sauf à parfaire ;

o 5 790,18 euros au titre de la moitié des charges de copropriété ;

o 296,38 euros au titre de la moitié des dépenses d’assurance PNO.

– Condamner Mme [X] au paiement à la SCI ABR de la moitié des échéances à venir de l’amortissement en capital des deux prêts immobiliers, mois après mois, sur la base des tableaux d’amortissement déjà établis par la Banque postale et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir.

– Condamner Mme [X] à verser tous les ans au premier janvier à la SCI ABR la somme forfaitaire de 1 500 euros afin de permettre à la SCI de faire face aux frais courants de charges de copropriété, assurance PNO, et taxe foncière.

Sur les demandes reconventionnelles de Mme [X]

Sur la demande en dissolution de la SCI ABR par Mme [X]

– Confirmer le jugement rendu le 10 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a débouté Mme [X] de sa demande de dissolution anticipée de la SCI ABR ;

Sur la demande reconventionnelle en exercice du droit de retrait

– Infirmer le jugement rendu le 10 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a débouté Mme [X] de sa demande tendant à être autorisée judiciairement à se retirer de la SCI ABR

Et statuant à nouveau :

– Autoriser Mme [X] à exercer son droit de retrait sur le fondement de l’article 1869 du code civil.

En conséquence,

– Ordonner la désignation d’un expert-comptable chargé d’évaluer la valeur des parts sociales de la SCI et notamment la valeur de la nue-propriété des parts sociales de Mme [X] et dire qu’il pourra se faire assister d’un expert en immobilier.

– Dire que la rémunération de cet expert judiciaire sera supportée par moitié par M. [O] [K] et par moitié par Mme [J] [X].

– Indiquer le délai dans lequel, sauf prorogation dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra déposer son rapport ;

– Dire que lors de sa première réunion, laquelle devra se dérouler dans un délai maximum d’un mois, à compter de la consignation de la provision, l’expert devra, après le débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en ‘uvre, le calendrier détaillé de ses investigations, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date du dépôt du rapport sur lequel le juge rendra une ordonnance complémentaire, dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile.

En tout état de cause

– Condamner Mme [J] [X] aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 24 avril 2024, M. [O] [K] et Mme [H] [S] épouse [K] demandent à la cour de :

Sur les fins de non-recevoir :

Vu les articles 31,32 et 122 du code de procédure civile :

– Confirmer le jugement rendu le 10 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre (RG n°18/07195) en ce qu’il a :

* Rejetté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [J] [X] tirée du défaut de qualité à agir de M. [O] [K] et de Mme [H] [S] ;

* Déclaré M. [O] [K], agissant en son nom personnel et en qualité de cogérant associé de la société civile immobilière ABR, Mme [H] [S] et la société civile immobilière ABR recevables en toutes leurs demandes ;

Sur la prétention nouvelle en cause d’appel :

Vu l’article 564 du code de procédure civile :

– Déclarer irrecevable, comme constituant une nouvelle prétention présentée en appel, la demande de Mme [J] [K], épouse [X] tendant à :

 » Prononcer la nullité des résolutions de l’assemblée générale du 31 mars 2018 pour violation des articles 609 (répartition des charges entre usufruitier et nu-propriétaire) et 1852 (règle de l’unanimité en SCI) du code civil  » ;

Vu l’article 1844-14 du code civil,

– Déclarer prescrite cette demande de nullité

Vu l’article 1852 du Code civil,

– Déclarer mal fondée cette demande de nullité

Sur les demandes en paiement :

Vu les articles 945, 1134 ancien et s., 1302 et 1303 nouveaux, 1832 et s. et 1857 du code civil,

Vu le procès-verbal des assemblées générales en date 21 décembre 2010, 10 février et 31 mars 2018,

– Confirmer le jugement rendu le 10 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre (RG n°18/07195) en ce qu’il a :

* Condamné Mme [J] [X] à payer à Mme [H] [S] en exécution des délibérations de l’assemblée générale des associés de la société civile immobilière ABR du 31 mars 2018, les sommes suivantes :

* 48 740, 73 euros au titre des avances consenties par Mme [H] [S] à la société civile immobilière ABR pour le règlement des échéances des crédits immobiliers contractés par elle auprès de La Banque Postale, arrêtée au 15 mars 2018 ;

* 13 831,92 euros au titre des frais avancés par Mme [H] [S] pour la constitution de la société civile immobilière ABR ;  »

– Infirmer ce jugement en ce qu’il a :

* Débouté M. [O] [K] et Mme [H] [S] de toutes leurs autres demandes en paiement à l’encontre de Mme [J] [X] ;

* Débouté M. [O] [K] et Mme [H] [S] de leurs demandes subsidiaires en paiement formulées à l’encontre de la société civile immobilière ABR ;

Statuant à nouveau :

– Condamner Mme [J] [K], épouse [X] à payer les sommes suivantes et à les verser sur le compte courant de la SCI ABR :

* 36 274,95 euros correspondant à la moitié du montant des sommes d’ores et déjà réglées par Mme [H] [K] au titre du remboursement des deux prêts immobiliers, pour la période du 15 mars 2018 au 15 novembre 2020, sauf à parfaire ultérieurement et en sus du montant de 48 740,73 euros dont il est demandé confirmation à la cour ;

* 5 790,18 euros au titre de la moitié des charges de copropriété ;

* 296,38 euros au titre de la moitié des dépenses d’assurance PNO ;

Subsidiairement :

Vu les articles 1302 et suivants, 1303 et suivants du code civil :

– Condamner Mme [J] [X] à payer les sommes suivantes à Mme [H] [S], épouse [K] :

* 13 831,92 euros correspondant à la moitié des frais avancés par Mme [H] [K] lors de la création de ladite SCI ABR ;

* 85 015,68 euros correspondant à la moitié du montant des sommes d’ores et déjà réglées par Mme [H] [K] au titre du remboursement des deux prêts immobiliers, soit selon compte arrêté au 15 novembre 2020 sauf à parfaire ultérieurement ;

* 5 790,18 euros au titre de la moitié des charges de copropriété ;

* 296,38 euros au titre de la moitié des dépenses d’assurance PNO ;

– Condamner Mme [J] [K], épouse [X], au paiement sur le compte courant de la SCI ABR de la moitié des échéances à venir de l’amortissement en capital des deux prêts immobiliers, mois après mois, sur la base des tableaux d’amortissement déjà établis par la Banque postale et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir.

– Condamner Mme [J] [K], épouse [X] à verser tous les ans au premier janvier sur le compte courant de la SCI ABR une somme fixée en l’état et forfaitairement à 1500 euros pour l’année afin de permettre à la SCI de faire face aux frais courants de charges de copropriété, assurance PNO, et taxe foncière.

Subsidiairement :

– Condamner la SCI ABR à payer ces mêmes sommes à Mme [H] [S] épouse [K], Mme [X] étant alors condamnée également en sa qualité de co-associée.

Sur la demande reconventionnelle en dissolution :

Vu l’article 1844-7 du code civil

– Confirmer le jugement rendu le 10 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre (RG n°18/07195) en ce qu’il a :

* Débouté Mme [J] [X] de sa demande de dissolution anticipée de la société civile immobilière ABR ;

Sur la demande reconventionnelle en exercice du droit de retrait :

Vu l’article 1869 du code civil

– Infirmer le jugement rendu le 10 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre (RG n°18/07195) en ce qu’il a :

* Débouté Mme [J] [X] de sa demande tendant à être autorisée judiciairement à se retirer de la société immobilière ABR ;

Statuant de nouveau :

– Ordonner le retrait de Mme [J] [X] et la cession par elle des parts sociales n°1 à 499 qu’elle détient en nue-propriété et de la part sociale n°500 qu’elle détient en pleine propriété dans le capital de la SCI ABR ;

Sur les autres demandes :

Vu l’article 700 du code de procédure civile :

– Condamner Mme [J] [K], épouse [X] à payer la somme de 5 000,00 (cinq mille) euros à Mme [H] [S], épouse [K], ainsi que la somme de 5 000,00 (cinq mille) euros à M. [O] [K]

– Condamner Mme [J] [K], épouse [X] aux entiers dépens, au visa des articles 696 et s. du code de procédure civile

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 16 mai 2024.

SUR CE, LA COUR,

Sur les limites de l’appel

Il résulte des écritures susvisées que le jugement n’est pas querellé en ce qu’il a :

-Déclaré Mme [H] [S] et M. [O] [K] irrecevables en leur demande de condamnation de Mme [J] [X] à leur payer des dommages-intérêts pour procédure abusive au regard de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture qu’elle a formulée ;

– Débouté M. [O] [K], Mme [H] [S] de leur demande de rejet des débats des pièces communiquées par Mme [J] [X] et numérotées 23 à 29 bis, 31, 32, 34, 38, 41, 42, 44, 45, 48, 61, 64, 66 à 69, 74, 75 et 78 ;

– Débouté Mme [J] [X] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription ;

– Débouté Mme [H] [S], M. [O] [K] et la société civile immobilière ABR de leurs demandes de dommages-intérêts.

Il s’ensuit que ces chefs de dispositif sont irrévocables.

Par ailleurs, la cour constate que Mme [J] [X] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a :

–  » Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [J] [X] tirée du défaut de qualité à agir de M. [O] [K] et de Mme [H] [S] ;


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