L’Essentiel : Les époux [C] ont laissé trois enfants après leur décès. En 1999, M. [D] [C] a cédé ses droits successoraux à ses frères et sœur, incluant des biens immobiliers vendus par la suite. En 2015, M. [D] a demandé l’ouverture des opérations de partage de la succession de [W] [C], réclamant la réintégration de la plus-value des ventes immobilières. Ses frères et sœur ont contesté une décision de la Cour concernant un rapport à la succession, arguant que seule une libéralité pouvait être soumise à ce rapport. La Cour a rappelé les conditions de rapport selon le code civil.
|
Décès et héritageLes époux [C], [G] [C] et [W] [C], sont décédés respectivement le 26 février 1996 et le 5 février 2011, laissant derrière eux trois enfants : MM. [D] et [Y] [C] ainsi que Mme [E] [C]. Cession transactionnelleLe 19 novembre 1999, M. [D] [C] a signé un acte de cession transactionnelle avec ses frères et sœur, M. [Y] [C] et Mme [E] [C], par lequel il leur a cédé tous ses droits dans la succession de leur père. Cette succession incluait la moitié en pleine propriété de deux biens immobiliers situés à [Localité 5] et [Localité 4], qui ont ensuite été vendus par lots à des tiers. Demande de partage de successionLe 20 mai 2015, M. [D] [C] a assigné M. [Y] [C] et Mme [E] [C] pour ouvrir les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [W] [C]. Il a demandé la réintégration à l’actif successoral de la plus-value réalisée suite aux ventes des biens immobiliers, ainsi que de diverses libéralités reçues par ses frères et sœur. Contestation des héritiersM. [Y] [C] et Mme [E] [C] ont contesté l’arrêt qui ordonnait le rapport à la succession de [W] [C] d’une somme de 489 891,70 euros, fixant la part de M. [D] [C] à 121 222,95 euros, et les condamnant à payer solidairement cette somme ainsi que 5 000 euros pour préjudice moral. Ils ont soutenu que seule une libéralité reçue du de cujus pouvait être soumise au rapport. Réponse de la CourLa Cour a jugé que le moyen soulevé par M. [Y] [C] et Mme [E] [C] était recevable, bien qu’il ait été contesté par M. [D] [C]. Elle a rappelé que, selon l’article 843 du code civil, seule une libéralité, qui implique un appauvrissement du disposant pour gratifier un héritier, est rapportable à la succession. Analyse de la plus-valueLa Cour a constaté que la somme de 97 960 euros, considérée comme une perte de plus-value pour M. [D] [C], ne correspondait pas à une libéralité de [W] [C]. En ordonnant le rapport de cette somme à la succession, la cour d’appel a violé le texte de loi, car elle n’a pas établi que cette somme était une libéralité reçue par les héritiers. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature des libéralités rapportables à la succession selon l’article 843 du Code civil ?L’article 843, alinéa 1er, du Code civil stipule que : « Seules les libéralités, qui supposent un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, sont rapportables à la succession. » Cela signifie que pour qu’une somme ou un bien soit rapporté à la succession, il doit s’agir d’une libéralité, c’est-à-dire d’un acte par lequel une personne, le disposant, se dépouille d’un bien dans le but de favoriser un héritier. Dans le cas présent, la cour d’appel a ordonné le rapport d’une plus-value à la succession de [W] [C] sans établir que cette plus-value constituait une libéralité. Il est donc essentiel de démontrer que la somme en question a été donnée dans l’intention de gratifier un héritier, ce qui n’a pas été prouvé dans cette affaire. Comment la cour d’appel a-t-elle interprété la notion de plus-value dans le cadre de la succession ?La cour d’appel a retenu que la non-révélation d’un projet de division par lots des biens immobiliers avait causé à M. [D] [C] une perte de plus-value de 97 960 euros dans la succession de son père. Elle a conclu que, si M. [D] [C] avait été informé de ce projet, il aurait pu négocier un meilleur prix pour ses droits successoraux. Ainsi, la cour a estimé que cette plus-value devait être intégrée dans le patrimoine de [W] [C] à hauteur de ses droits dans l’indivision, et que M. [Y] [C] et Mme [E] [C] devaient la rapporter à la succession de leur mère. Cependant, cette interprétation soulève des questions quant à la qualification de cette plus-value en tant que libéralité, ce qui est fondamental pour son rapport à la succession. Quelles sont les conséquences de la non-qualification de la plus-value comme libéralité ?Si la plus-value de 97 960 euros n’est pas qualifiée de libéralité, elle ne peut pas être rapportée à la succession de [W] [C]. L’article 843 du Code civil précise que seules les libéralités sont rapportables, et en l’absence de preuve que cette somme a été donnée dans l’intention de gratifier un héritier, la cour d’appel a commis une erreur de droit. En conséquence, M. [Y] [C] et Mme [E] [C] ne peuvent être tenus de rapporter cette somme à la succession, car elle ne répond pas aux critères définis par la loi pour être considérée comme une libéralité. Cela remet en question la décision de la cour d’appel et souligne l’importance de la qualification juridique des sommes en jeu dans le cadre des successions. |
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 janvier 2025
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 30 F-D
Pourvoi n° C 22-20.261
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2025
1°/ M. [Y] [C], domicilié [Adresse 1],
2°/ Mme [E] [C], épouse [B], domiciliée [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° C 22-20.261 contre l’arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d’appel de Nîmes (1re chambre), dans le litige les opposant à M. [D] [C], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [Y] [C] et de Mme [E] [C], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [D] [C], après débats en l’audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 12 mai 2022), [G] [C] et son épouse, [W] [C], sont respectivement décédés les 26 février 1996 et 5 février 2011, en laissant pour leur succéder leurs trois enfants, MM. [D] et [Y] [C] et Mme [E] [C].
2. Le 19 novembre 1999, M. [D] [C] a conclu avec M. [Y] [C] et Mme [E] [C] un acte de cession transactionnelle de droits successifs par lequel il leur a cédé tous les droits mobiliers et immobiliers lui revenant dans la succession de leur père, composée de la moitié en pleine propriété de deux biens immobiliers situés à [Localité 5] et à [Localité 4], lesquels ont ensuite été vendus par lots à des tiers.
3. Le 20 mai 2015, M. [D] [C] a assigné M. [Y] [C] et Mme [E] [C] aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [W] [C], demandant la réintégration à l’actif successoral de la plus-value réalisée à la suite des ventes par lots des biens immobiliers, ainsi que de diverses libéralités dont auraient été gratifiés M. [Y] [C] et Mme [E] [C].
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. M. [Y] [C] et Mme [E] [C] font grief à l’arrêt d’ordonner le rapport à la succession de [W] [C] de la somme de 489 891,70 euros, de fixer la part revenant à M. [D] [C] dans la succession de sa mère à la somme de 121 222,95 euros et de les condamner à payer solidairement cette somme à M. [D] [C], ainsi que la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, alors « que seul peut être soumis au rapport des libéralités l’héritier ab intestat bénéficiaire d’une libéralité reçue du de cujus ; qu’en retenant, pour condamner M. [Y] [C] et Mme [E] [C] à payer à M. [D] [C] la somme de 121 222,95 euros, que la plus-value de 97 960 euros est à réintégrer dans la masse successorale », motif pris que dés lors qu’elle a bénéficié aux autres héritiers dont sa mère, il est logique de la retrouver dans le patrimoine de Mme [C] à hauteur de ses droits dans l’indivision », après avoir pourtant constaté que cette somme constituait une perte de la plus-value dans la succession de son père », ce dont il résultait que la plus-value générée par la vente de l’ensemble immobilier situé à [Localité 5] divisé en plusieurs lots ne constituait pas une libéralité que M. [Y] [C] et Mme [E] [C] avaient reçues de [W] [C], de sorte qu’elle ne pouvait être réintégrée, au titre du rapport, dans la succession de [W] [C], la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l’article 843 du code civil. »
Recevabilité du moyen
5. M. [D] [C] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que celui-ci est nouveau.
6. Cependant, le moyen, qui est de pur droit, est recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l’article 843, alinéa 1er, du code civil :
7. Il résulte de ce texte que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession.
8. Pour ordonner le rapport à la succession de [W] [C] de la somme globale de 489 891,70 euros, fixer la part revenant à M. [D] [C] dans la succession de sa mère à la somme de 121 222,95 euros et condamner solidairement Mme [E] [C] et M. [Y] [C] à payer cette somme à M. [D] [C], l’arrêt retient que la non-révélation du projet de division par lots des biens immobiliers ayant fait l’objet d’un protocole transactionnel, qui préexistait à la signature de ce protocole, avait eu pour conséquence, pour M. [D] [C], une perte de plus-value d’un montant de 97 960 euros dans la succession de son père, dès lors que, s’il en avait été informé, il aurait eu la possibilité de transiger avec ses frère et soeur à un prix supérieur à celui retenu, et que cette plus-value n’a été possible que parce qu’il a cédé ses droits sans connaître ce projet. Il en déduit que, dés lors que cette plus-value a bénéficié aux autres héritiers dont [W] [C], son montant doit se retrouver dans le patrimoine de celle-ci à hauteur de ses droits dans l’indivision et qu’il appartient à Mme [E] [C] et à M. [Y] [C] de la rapporter à la succession de leur mère.
9. En statuant ainsi, sans constater que la somme de 97 960 euros correspondait à une libéralité dont [W] [C] aurait gratifié ces héritiers, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Laisser un commentaire