Répartition des droits successoraux : Questions / Réponses juridiques

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Répartition des droits successoraux : Questions / Réponses juridiques

Les époux [C] ont laissé trois enfants après leur décès. En 1999, M. [D] [C] a cédé ses droits successoraux à ses frères et sœur, incluant des biens immobiliers vendus par la suite. En 2015, M. [D] a demandé l’ouverture des opérations de partage de la succession de [W] [C], réclamant la réintégration de la plus-value des ventes immobilières. Ses frères et sœur ont contesté une décision de la Cour concernant un rapport à la succession, arguant que seule une libéralité pouvait être soumise à ce rapport. La Cour a rappelé les conditions de rapport selon le code civil.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la nature des libéralités rapportables à la succession selon l’article 843 du Code civil ?

L’article 843, alinéa 1er, du Code civil stipule que :

« Seules les libéralités, qui supposent un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, sont rapportables à la succession. »

Cela signifie que pour qu’une somme ou un bien soit rapporté à la succession, il doit s’agir d’une libéralité, c’est-à-dire d’un acte par lequel une personne, le disposant, se dépouille d’un bien dans le but de favoriser un héritier.

Dans le cas présent, la cour d’appel a ordonné le rapport d’une plus-value à la succession de [W] [C] sans établir que cette plus-value constituait une libéralité.

Il est donc essentiel de démontrer que la somme en question a été donnée dans l’intention de gratifier un héritier, ce qui n’a pas été prouvé dans cette affaire.

Comment la cour d’appel a-t-elle interprété la notion de plus-value dans le cadre de la succession ?

La cour d’appel a retenu que la non-révélation d’un projet de division par lots des biens immobiliers avait causé à M. [D] [C] une perte de plus-value de 97 960 euros dans la succession de son père.

Elle a conclu que, si M. [D] [C] avait été informé de ce projet, il aurait pu négocier un meilleur prix pour ses droits successoraux.

Ainsi, la cour a estimé que cette plus-value devait être intégrée dans le patrimoine de [W] [C] à hauteur de ses droits dans l’indivision, et que M. [Y] [C] et Mme [E] [C] devaient la rapporter à la succession de leur mère.

Cependant, cette interprétation soulève des questions quant à la qualification de cette plus-value en tant que libéralité, ce qui est fondamental pour son rapport à la succession.

Quelles sont les conséquences de la non-qualification de la plus-value comme libéralité ?

Si la plus-value de 97 960 euros n’est pas qualifiée de libéralité, elle ne peut pas être rapportée à la succession de [W] [C].

L’article 843 du Code civil précise que seules les libéralités sont rapportables, et en l’absence de preuve que cette somme a été donnée dans l’intention de gratifier un héritier, la cour d’appel a commis une erreur de droit.

En conséquence, M. [Y] [C] et Mme [E] [C] ne peuvent être tenus de rapporter cette somme à la succession, car elle ne répond pas aux critères définis par la loi pour être considérée comme une libéralité.

Cela remet en question la décision de la cour d’appel et souligne l’importance de la qualification juridique des sommes en jeu dans le cadre des successions.


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