L’Essentiel : Monsieur [O] [B] et Madame [S] [E] ont acquis une maison en indivision en 2006, chacun détenant 50% des parts. Après leur séparation en mars 2022, la maison a été vendue en juillet 2023 pour 211 000€, laissant un solde de 141 890,14€ après remboursement du prêt. Ne parvenant pas à s’accorder sur la répartition, Monsieur [O] [B] a assigné Madame [S] [E] en liquidation partage. Le tribunal a débouté Monsieur [O] [B] de sa créance pour le prêt, tout en reconnaissant une créance de 932€ pour la taxe foncière et ordonné l’ouverture des opérations de partage.
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Acquisition de la MaisonMonsieur [O] [B] et Madame [S] [E], concubins, ont acquis le 9 octobre 2006 une maison d’habitation à [Localité 16] en indivision, chacun détenant 50% des parts pour un montant de 120 000€. L’acquisition a été financée par un prêt de 125 000€ avec des mensualités de 657,63€, remboursable jusqu’au 31 octobre 2041. Le couple a eu une fille, [H] [B], née en 1990, et s’est séparé en mars 2022. Vente du Bien ImmobilierLa maison a été vendue le 24 juillet 2023 pour 211 000€. Après remboursement du prêt, le solde du prix de vente s’élevait à 141 890,14€. Les parties n’ont pas réussi à s’accorder sur la répartition de ce solde, ce qui a conduit Monsieur [O] [B] à assigner Madame [S] [E] en liquidation partage de l’indivision le 8 décembre 2023. Demandes des PartiesMonsieur [O] [B] a demandé au tribunal de reconnaître sa créance pour le remboursement des mensualités du prêt et d’ordonner les opérations de compte-liquidation et partage de l’indivision. Il a également proposé la désignation d’un notaire pour superviser ces opérations. En réponse, Madame [S] [E] a demandé la désignation d’un notaire neutre et a contesté la créance de Monsieur [O] [B], affirmant avoir également contribué aux dépenses du foyer. Créances et ContributionsMonsieur [O] [B] a revendiqué une créance de 132 841,26€ pour les mensualités du prêt, tandis que Madame [S] [E] a produit des preuves de ses propres contributions, y compris le paiement de certaines charges et un apport personnel de 18 750€ lors de l’achat de la maison. Le tribunal a constaté que les deux parties avaient partagé les dépenses du foyer durant leur vie commune. Décision du TribunalLe tribunal a débouté Monsieur [O] [B] de sa créance pour le remboursement du prêt immobilier, tout en reconnaissant une créance de 932€ pour la taxe foncière de 2022. Il a également constaté l’apport personnel de Madame [S] [E] et ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision, désignant Maître [W] [Y] comme notaire pour procéder aux opérations. Les dépens seront utilisés pour les frais de liquidation partage. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de l’ouverture des opérations de partage en indivision ?L’article 815 du Code civil stipule que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention. » Cela signifie qu’un indivisaire a le droit de demander le partage de l’indivision à tout moment, sauf si un accord ou une décision judiciaire s’y oppose. De plus, l’article 842 précise que « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. » Ainsi, si les parties ne parviennent pas à un accord amiable, le partage doit être ordonné par le tribunal. Comment sont déterminées les créances entre indivisaires ?L’article 815-13 du Code civil indique que « lorsqu’un indivisaire a effectué des dépenses nécessaires à la conservation du bien, il peut demander une indemnité à l’indivision. » Dans le cas présent, Monsieur [O] [B] a remboursé les mensualités du prêt immobilier, ce qui lui confère une créance sur l’indivision. Cependant, il est important de noter que, selon la jurisprudence, en matière de concubinage, les créances ne peuvent être valorisées qu’à leur nominal, conformément aux articles 1343 et 1895 du Code civil. Cela signifie que les remboursements effectués par un indivisaire ne peuvent pas être considérés comme des dons, sauf preuve d’une volonté explicite de partager les charges. Quelles sont les conséquences de la séparation sur les créances entre concubins ?La séparation des concubins a des implications sur la gestion des créances. En effet, les juges peuvent considérer que les dépenses effectuées durant la vie commune ont été partagées, ce qui peut limiter les créances d’un indivisaire. Dans cette affaire, il a été établi que Monsieur [O] [B] ne peut prétendre à une créance sur l’indivision pour les périodes antérieures à la séparation, car il a été démontré qu’il existait une volonté commune de partager les dépenses de la vie courante. En revanche, pour la période postérieure à la séparation, Monsieur [O] [B] a le droit de réclamer les remboursements effectués, car il n’y a plus de partage tacite des charges. Comment se déroule la liquidation et le partage de l’indivision ?Les articles 1361 et suivants du Code de procédure civile régissent la liquidation et le partage de l’indivision. L’article 1364 précise que « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. » Dans cette affaire, le tribunal a désigné un notaire pour procéder aux opérations de partage, ce qui est conforme aux dispositions légales. Le notaire est chargé de dresser l’état liquidatif, qui doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, et les droits des parties. Quelles sont les obligations des parties lors des opérations de partage ?Les parties ont l’obligation de fournir au notaire tous les documents nécessaires à la réalisation des opérations de partage. Cela inclut des pièces telles que le livret de famille, les actes notariés de propriété, et les contrats d’assurance-vie, comme le stipule la décision du tribunal. L’article 1374 du Code de procédure civile rappelle que le notaire doit établir un calendrier des rendez-vous et des diligences à accomplir par chacune des parties. En cas de désaccord sur le projet d’état liquidatif, le notaire doit transmettre un procès-verbal au juge, qui pourra alors intervenir pour résoudre les litiges. Quelles sont les conséquences des apports personnels dans le cadre de l’indivision ?Les apports personnels effectués par un indivisaire lors de l’acquisition d’un bien immobilier doivent être pris en compte lors de la liquidation de l’indivision. L’article 815-13 du Code civil permet à un indivisaire de revendiquer une créance pour les apports effectués. Dans cette affaire, Madame [S] [E] a prouvé avoir fait un apport personnel de 18 750 euros pour l’acquisition du bien immobilier, ce qui doit être pris en compte dans le partage. Il est essentiel que chaque partie puisse justifier ses apports pour garantir une répartition équitable des biens lors de la liquidation de l’indivision. |
CABINET JAF 9
N° RG 23/10644 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YOS6
N° RG 23/10644 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YOS6
Minute n°25/
AFFAIRE :
[O] [B]
C/
[S], [V] [E]
Grosses délivrées
le
à
Me Carol LAGEYRE
Me Sylvie ROBERT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CABINET JAF 9
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe,
Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 07 Novembre 2024,
JUGEMENT :
Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [B]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 13] (Gironde)
DEMEURANT :
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Carol LAGEYRE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE :
Madame [S], [V] [E]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11] (Gironde)
DEMEURANT :
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Sylvie ROBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
Tribunal judiciaire de Bordeaux
CABINET JAF 9
N° RG 23/10644 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YOS6
Monsieur [O] [B] et Madame [S] [E], concubins, ont acquis le 9 octobre 2006 en indivision a concurrence de 50% chacun une maison d’habitation à [Localité 16] (Giornde),[Adresse 9] cadastrée section ZH numéro [Cadastre 8], pour un montant de 120 000€. Ils ont financé l’acquisition par un prêt de 125 000€ souscrit auprès de la [15] (racheté par le [14]), prévoyant des mensualités de 657.63 € avec terme au 31 octobre 2041.
Du temps de la vie commune, le couple a eu une fille [H] [B], née le [Date naissance 2] 1990.
Il s’est séparé en mars 2022.
Le bien immobilier a été vendu en date du 24 juillet 2023 pour un prix de 211 000€. Une fois le prêt remboursé, le solde du prix restant est de 141 890.14 €.
Les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord sur la répartition du solde du prix.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 décembre 2023, Monsieur [O] [B] a assigné Madame [S] [E] en liquidation partage de l’indivision.
Les parties ont refusé la proposition de médiation judiciaire faite par le juge de la mise en état.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2024, Monsieur [O] [B] demande au tribunal de :
-DIRE ET JUGER que le requérant est fondé et recevable en sa demande,
En application des articles 815 et suivants du Code civil,
-CONSTATER que :
* les indivisaires étaient propriétaires par moitié du bien acquis (cela résultant de l’acte authentique d’achat),
– le règlement d’échéances d’emprunt ayant permis l’acquisition d’un immeuble indivis, lorsqu’il est effectué par un indivisaire au moyen de ses deniers personnels au cours d’indivision, constitue une dépense nécessaire à la conservation de ce bien et donne lieu à une indemnité sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil (arrêt de la Cour de cassation du 26 janvier 2022 20.17.898 1er chambre civile),
– ORDONNER les opérations de compte-liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Monsieur [B] et Madame [E] ,
– DÉSIGNER Maître [N] [K], notaire à [Localité 11] (Gironde), à l’effet de procéder aux opérations,
– COMMETTRE un de Messieurs les Juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
– DIRE qu’en cas d’empêchement du notaire, juge commis, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
– DIRE que la répartition des fonds se fera de la manière suivante :
* Du à Monsieur sur la répartition du prix de vente :
141 890.14€ /2 + (132 841 + 15 844) / 2 = 141 890.14€ /2 + (148 685) / 2 = 140 764€
* Du à Madame à 1 125.51€
– ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
– DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et dire que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 juillet 2024, Madame [S] [E] demande au tribunal de :
– ORDONNER la liquidation de l’indivision entre Monsieur [B] et Madame [E],
– DÉSIGNER la [12] afin de désignation d’un Notaire neutre et débouter Monsieur [B] de sa désignation de Maître [K], Notaire,
– DÉBOUTER Monsieur [B] de sa demande de fixation d’une créance à son profit pour tenir compte du fait qu’il aurait réglé seul les mensualités du prêt immobilier,
– CONSTATER que Monsieur [B] n’a pas payé seul les taxes foncières puisque Madame [E] a réglé :
o Les taxes foncières de 2012 et 2012
o Les taxes d’habitation 2017
o L’intégralité des assurances habitation jusqu’en 2022, date de la vente du bien immobilier.
Il conviendra donc de faire les comptes entre les parties sur ces points
– CONSTATER que Madame [E] justifie avoir fait un apport personnel d’un montant global de 18.750€ à l’occasion de l’achat du bien immobilier,
– DIRE que chacun conservera ses propres dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 3 octobre 2024.
Sur l’ouverture des opérations
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal».
En l’espèce, nonobstant l’absence de bien immobilier, les parties sollicitent la désignation d’un notaire commis. Il convient de désigner Maître [W] [Y], notaire à [Localité 10] (Gironde), pour y procéder.
Il peut toutefois être au préalable statué sur les points litigieux sur lesquels les parties ont conclu et ont produit leurs pièces.
Sur les créances
Revendiquées par Monsieur [O] [B]
Dès lors que l’un des indivisaires a procédé au remboursement de l’emprunt ayant permis l’acquisition du bien indivis sur ses deniers personnels, il détient une créance contre l’indivision sur le fondement de l’art. 815-13, al. 1er, c. civ.
En matière de concubinage, sauf convention contraire, seul le droit commun s’applique. Par conséquent, la créance ne pourra être valorisée qu’à son nominal conformément aux articles 1343 et 1895 du code civil.
Par ailleurs, il est établi, dans l’hypothèse d’un emprunt immobilier contracté par deux concubins pour l’acquisition d’un bien immobilier constituant le logement du couple et des enfants communs, que lorsqu’au cours de la vie commune, l’un des indivisaires rembourse les échéances de cet emprunt, outre d’autres charges, tandis que l’autre indivisaire disposant d’un salaire paye également des frais de nourriture et d’habillement, les juges du fond peuvent souverainement en déduire qu’il existait une volonté commune de partager les dépenses de la vie courante, justifiant que l’indivisaire conserve la charge des échéances du crédit immobilier qu’il a assumée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [O] [B] s’est acquitté de l’ensemble des échéances du prêt immobilier ainsi que certaines autres charges du foyer depuis son compte personnel. Il sollicite 22 mois d’échéances remboursées à hauteur de 657.63 €, soit la somme de 132 841.26 €.
Madame [S] [E] conteste entièrement cette créance se fondant pour ce faire sur la jurisprudence reconnaissant une volonté commune du couple de partager les dépenses de la vie courante justifiant que celui ayant remboursé les échéances du crédit immobilier en conserve la charge. Elle évoque également, pour les concubins, la solution ayant admis l’existence d’une libéralité du concubin ayant acquitté l’emprunt, sur laquelle il ne pouvait revenir.
Elle produit une attestation de l’enfant du couple [H] [B] et un témoignage d’une amie Madame [X] [I] selon lesquels, Madame [S] [E] payait les factures d’eau, d’électricité, les courses et l’ensemble des frais de l’enfant.
Elle verse aux débats des pièces établissant qu’elle a travaillé au cours de la vie commune et que ses revenus étaient consacrés à payer de nombreuses charges de la vie familiale, telles que l’ensemble des frais d’entretien et d’éducation de ses deux enfants, dont l’enfant commun, la taxe d’habitation du domicile familial et les primes d’assurance.
Il résulte de ces éléments qu’au cours de leur concubinage, Monsieur [O] [B] et Madame [S] [E] ont manifesté une volonté commune de partager les dépenses de la vie courante, notamment les dépenses du logement de la famille. Eu égard à cette répartition du poids des charges dans le couple, résultant d’un accord tacite mais bien réel puisque vérifié sur le temps de la vie commune, au prélèvement des échéances d’emprunts, Monsieur [O] [B] ne saurait prétendre, sur cette période de vie commune soit jusqu’au mois de mars 2022, à une créance sur l’indivision au titre du remboursement des échéances de prêts immobiliers.
En revanche, il dispose d’une créance à ce titre sur la période postérieure à la séparation soit du 1er mars 2022 jusqu’à la vente de l’immeuble.
S’agissant du règlement des taxes foncières, Monsieur [O] [B] en sollicite le règlement depuis 2012.
Il ne produit que l’avis pour 2022 à hauteur de 932 €.
Il dispose donc d’une créance à l’égard de Madame [S] [E] de 466 €.
Relevées par Madame [S] [E]
Madame [S] [E] soutient qu’elle a réglé certaines taxes foncières et la taxe d’habitation 2017.
Elle ne produit néanmoins aucune pièce à l’appui de sa demande ; il ne peut donc être constaté de paiement de sa part.
En revanche, à l’examen de ses relevés de compte, il apparaît qu’elle a assumé le règlement de l’assurance habitation jusqu’en 2022.
Elle sollicite par ailleurs de voir constater ses apports personnels faits lors de l’acquisition du bien immobilier à hauteur de 18 750 €, et notamment de la somme de 13 600 € provenant d’un don de ses parents “fait à leur fille unique [S]”, selon attestation signée de Monsieur et Madame [Z] [E] en date du 26 juin 2006. Elle produit le bordereau d’opération dressé par le notaire reprenant le versement de ces sommes à titre de provision pour l’acquisition du bien.
Monsieur [O] [B] n’a pas contesté formellement cet apport dont il sollicitait la preuve, rapportée par les pièces produites par Madame [S] [E].
En conséquence, Madame [S] [E] a apporté une somme personnelle de 18 750 euros.
Enfin, Madame [S] [E] fait état d’une demande d’indemnité d’occupation due par Monsieur [O] [B] mais qui n’est pas reprise au dispositif de ses écritures.
Sur les autres demandes
Les dépens seront employés en frais de liquidation partage.
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,
DÉBOUTE Monsieur [O] [B] de sa créance au titre du remboursement du prêt immobilier ;
DIT que Monsieur [O] [B] dispose d’une créance sur l’indivision de 932 € euros au titre du paiement de la taxe foncière 2022 ;
CONSTATE que Madame [S], [V] [E] a fait un apport personnel pour l’acquisition du bien immobilier de 18 750 euros ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [S], [V] [E] et Monsieur [O] [B] ;
DÉSIGNE pour y procéder Maître [W] [Y], notaire à [Localité 10] (Gironde) ;
DÉSIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet 9 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
-le livret de famille,
-le contrat de mariage (le cas échéant),
-les actes notariés de propriété pour les immeubles,
-les actes et tout document relatif aux donations et successions,
-la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
-les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
-les cartes grises des véhicules,
-les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
-une liste des crédits en cours,
-les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du Code de procédure civile, ce calendrier étant communiqué aux parties et au juge commis ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
A cet effet ORDONNE et, au besoin, requiert les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
Rappel des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile)
– le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
– le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces
sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
– si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
– en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
– la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte ;
– le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
– le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
Rappel des dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. »
DIT que les dépens seront employés en frais de liquidation partage.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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