Réouverture des débats : Questions / Réponses juridiques

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Réouverture des débats : Questions / Réponses juridiques

Le 5 mai 2017, un enfant a été inscrit sur les registres de l’état civil de Montreuil, né d’une mère, originaire de Côte d’Ivoire. Cet enfant a été reconnu par un homme, désigné comme un père, à la mairie d’Ivry-sur-Seine le 14 décembre 2016. Le 26 et 27 juillet 2023, le procureur de la République a assigné le père et la mère, en tant que représentants légaux de l’enfant mineur, pour demander l’annulation de la reconnaissance de paternité et la clarification de la nationalité de l’enfant. L’affaire a été clôturée le 19 novembre 2024, mais a été réouverte pour permettre la constitution d’un avocat pour le père.. Consulter la source documentaire.

Sur la nécessité d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture

Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, il est stipulé que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ;

la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »

Dans cette affaire, il a été constaté que les conclusions de l’administrateur ad hoc ont été signifiées à la représentante légale de l’enfant, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture.

Ainsi, il est justifié de rabattre l’ordonnance de clôture et de réouvrir les débats afin de recevoir cet acte de signification.

De plus, cela permettrait au père de l’enfant de constituer avocat, étant donné que cette constitution a eu lieu dans le cadre d’une autre procédure le concernant.

Sur les autres demandes

Concernant les autres demandes formulées par le procureur de la République, le tribunal a décidé de réserver les dépens.

Cela signifie que les frais de justice liés à cette procédure ne seront pas immédiatement attribués à l’une ou l’autre des parties, mais seront examinés ultérieurement.

Cette décision est conforme aux dispositions générales du code de procédure civile qui prévoient que les dépens peuvent être réservés jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur le fond de l’affaire.

Ainsi, le tribunal a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et a renvoyé l’affaire à une audience de mise en état dématérialisée pour permettre la constitution du défendeur et, le cas échéant, pour ses conclusions.


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