L’Essentiel : Madame [N] [P] est propriétaire de deux lots dans la copropriété PALAIS DE FRANCE. Le syndicat des copropriétaires a engagé une procédure judiciaire contre elle pour charges impayées, totalisant 15 002,32 euros pour charges échues, 400 euros pour charges non échues, et d’autres sommes. Lors de l’audience du 15 octobre 2024, Madame [N] [P] n’a pas comparu. Le tribunal a décidé de rouvrir les débats pour permettre la production de pièces manquantes, avec une nouvelle audience fixée au 7 janvier 2025, tout en rappelant que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
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Contexte de l’affaireMadame [N] [P] est propriétaire de deux lots dans la copropriété de l’immeuble PALAIS DE FRANCE, situé au [Adresse 3]. Le syndicat des copropriétaires a engagé une procédure judiciaire à son encontre en raison de charges de copropriété impayées. Demande du syndicat des copropriétairesLe 26 août 2024, le syndicat a assigné Madame [N] [P] devant le tribunal judiciaire de Nice, sollicitant le paiement de plusieurs sommes : 15 002,32 euros pour charges échues, 400 euros pour charges non échues, 500 euros de dommages et intérêts, et 1320 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Audience et absence de la défenderesseLors de l’audience du 15 octobre 2024, le syndicat a maintenu ses demandes. Madame [N] [P], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué d’avocat ni comparu à l’audience. Réouverture des débatsLe tribunal a décidé de rouvrir les débats pour permettre la production de pièces manquantes, notamment les procès-verbaux des assemblées générales concernant les comptes des exercices 2022 et 2024, ainsi que l’avis de réception de la dernière mise en demeure adressée à Madame [N] [P]. Décision du tribunalLe juge a ordonné la réouverture des débats pour le 7 janvier 2025, en réservant les dépens et en rappelant que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de mise en demeure pour le paiement des charges de copropriété selon la loi du 10 juillet 1965 ?La mise en demeure est une étape cruciale dans le recouvrement des charges de copropriété. Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, il est stipulé que : « À défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. » Ainsi, pour qu’une mise en demeure soit considérée comme valide, elle doit être : 1. **Restée infructueuse** : Cela signifie que le copropriétaire n’a pas effectué le paiement dans le délai imparti. 2. **Accompagnée d’un délai de trente jours** : Ce délai commence à courir à partir de la réception de la mise en demeure. En l’espèce, il est important de noter que le syndicat des copropriétaires n’a pas produit l’avis de réception de la mise en demeure envoyée à Madame [N] [P], ce qui pourrait affecter la validité de la demande de paiement des charges. Quels sont les effets de l’approbation des comptes par l’assemblée générale des copropriétaires ?L’approbation des comptes par l’assemblée générale des copropriétaires a des conséquences juridiques importantes. Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, il est précisé que : « Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. » Cela signifie que : 1. **L’approbation des comptes** : Elle est nécessaire pour que les charges puissent être exigées. Sans cette approbation, le syndicat des copropriétaires ne peut pas réclamer le paiement des sommes dues. 2. **La défaillance du copropriétaire** : Si un copropriétaire ne paie pas les charges après l’approbation des comptes, le syndicat peut engager des actions en justice pour obtenir le paiement. Dans le cas présent, le syndicat a produit des procès-verbaux d’assemblée générale pour les exercices 2020 et 2021, mais n’a pas fourni ceux pour l’exercice 2022, ce qui pourrait compromettre la légitimité de sa demande. Quelles sont les conséquences de la réouverture des débats dans le cadre de cette procédure ?La réouverture des débats est une procédure qui permet aux parties de compléter leur argumentation ou de fournir des éléments de preuve supplémentaires. Selon l’article 444 du code de procédure civile, il est stipulé que : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. » Les conséquences de cette réouverture sont les suivantes : 1. **Production de nouvelles pièces** : Les parties peuvent être invitées à fournir des documents ou des preuves qui n’avaient pas été présentés lors des débats initiaux. 2. **Droit à un contradictoire** : Cela garantit que chaque partie a la possibilité de répondre aux arguments et aux preuves présentés par l’autre partie. Dans cette affaire, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour permettre au syndicat des copropriétaires de produire les procès-verbaux manquants et l’avis de réception de la mise en demeure, ce qui est essentiel pour la bonne administration de la justice. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
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RÉOUVERTURE DES DÉBATS
N° RG 24/01580 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P4PT
Du 19 Novembre 2024
MINUTE N°
Affaire : Syndic. de copro. PALAIS DE FRANCE
c/ [P]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me THOMAS
Expédition(s) délivrée(s)
à Partie défaillante (1)
le
Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART qui a signé la minute avec le président.
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 26 Août 2024, déposée par commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. PALAIS DE FRANCE, sis [Adresse 3]
Représenté par son syndic en exercice la SARL PROGEDI
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Vivian THOMAS, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Mme [N] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
DEFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 15 Octobre 2024, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 Novembre 2024.
Madame [N] [P] est propriétaire des lots n°47 et 107 au sein de la copropriété de l’immeuble situé au [Adresse 3].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble PALAIS DE FRANCE a, par acte de commissaire de justice du 26 août 2024, fait assigner Madame [N] [P] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
– 15 002,32 euros au titre des charges et provisions échues au 16 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
– 400 euros au titre des sommes non échues pour l’exercice du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024,
– 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
– 1320 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 15 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble PALAIS DE FRANCE représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
Madame [N] [P], régulièrement assignée par acte déposé en l’étude, n’a pas constitué avocat et comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
Sur la réouverture des débats :
Aux termes de l’article 442 du code de procédure civile, « Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. »
L’article 444 du même code dispose que « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Selon l’article 445 du même code, Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ».
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble PALAIS DE FRANCE verse les procès-verbaux d’assemblée générale des 24 juin 2019, 7 juin 2021 et 4 juillet 2022 portant sur l’approbation des comptes des exercices 2020 et 2021 et les budgets provisionnel 2023 mais n’a pas versé aux débats le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes pour l’exercice 2022 ainsi que les budgets prévisionnels des exercices 2024 et ce alors que les demandes en paiement portent sur un arriéré de charges ancien, arrêté en décembre 2024.
De plus, il n’est pas versé aux débats l’avis de réception de la dernière mise en demeure envoyée par LRAR à Madame [N] [P] rappelant les dispositions de l’article 19-2 de la loi de 1965.
Il convient par conséquent de rouvrir les débats afin que ces pièces soient produites.
Dans l’attente les dépens seront réservés.
Nous, Juge délégué, du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par jugement avant dire droit, réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 7 janvier 2025 à 9 h aux fins de production aux débats par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble PALAIS DE FRANCE du ou des procès-verbaux de l’assemblée générale des copropriétaires portant sur les comptes des exercices 2022 et 2024 et l’avis de réception de la dernière mise en demeure envoyée par recommandée à Madame [P] rappelant les dispositions de l’article 19-2 de la loi de 1965 ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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