Réouverture des débats : enjeux de la conciliation et de la contradiction dans le processus judiciaire.

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Réouverture des débats : enjeux de la conciliation et de la contradiction dans le processus judiciaire.

L’Essentiel : L’assignation en référé, délivrée le 22 mai 2024 par la S.C.I. DU [Adresse 1] contre la S.A.S. GESTION LOGISTIQUE & CONSEIL, a conduit à une audience le 6 décembre 2024. La gérante de la défenderesse a comparu sans représentation, et un conciliateur de justice a été impliqué. Un protocole d’accord a été signé, avec une demande d’homologation par la partie demanderesse. La réouverture des débats a été ordonnée pour l’homologation de cet accord, conformément aux articles 444 et 16 du code de procédure civile, et une nouvelle audience est prévue pour le 21 mars 2025.

Exposé du Litige

L’assignation en référé a été délivrée le 22 mai 2024 par la S.C.I. DU [Adresse 1] [Localité 3] contre la S.A.S. GESTION LOGISTIQUE & CONSEIL, demandant la comparution devant le président du tribunal judiciaire de Paris pour l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion et le paiement de provisions. L’audience a eu lieu le 6 décembre 2024, où la gérante de la société défenderesse a comparu en personne, sans représentation, et les parties ont été invitées à rencontrer un conciliateur de justice. Un protocole d’accord transactionnel a été signé par les parties dans le cadre du délibéré fixé au 3 janvier 2025, avec une demande d’homologation formulée par la partie demanderesse.

Motifs de la Décision

La réouverture des débats est régie par l’article 444 du code de procédure civile, qui impose au président d’ordonner cette réouverture en cas de changement dans la composition de la juridiction ou si les parties n’ont pas pu s’expliquer contradictoirement. En dehors de ces situations, le président a la faculté d’ordonner la réouverture des débats, ce qui relève de son pouvoir discrétionnaire. L’article 16 du code de procédure civile stipule que le juge doit faire respecter le principe de la contradiction, tandis que l’article 21 lui confère la mission de concilier les parties. Dans ce cas, la réouverture des débats a été ordonnée pour permettre l’homologation du protocole d’accord, en tenant compte des efforts des parties pour parvenir à un accord.

Décision Finale

La décision a été rendue en référé, avec une remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique. Il a été ordonné la réouverture des débats pour l’audience du 21 mars 2025 à 13 heures 30, afin de vérifier la validation et l’exécution du protocole d’accord. Les dépens ont été réservés, indiquant que la présente décision ne met pas fin à l’instance.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de la réouverture des débats selon l’article 444 du code de procédure civile ?

L’article 444 du code de procédure civile stipule que le président doit ordonner la réouverture des débats dans deux cas principaux :

1. Lorsqu’un changement survient dans la composition de la juridiction.

2. Lorsque les parties n’ont pas eu l’opportunité de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En dehors de ces situations, le président dispose d’une faculté discrétionnaire pour ordonner la réouverture des débats, ce qui constitue une mesure d’administration judiciaire.

Cette disposition vise à garantir le respect du principe du contradictoire, essentiel dans le cadre des procédures judiciaires, afin que chaque partie puisse faire valoir ses arguments et ses droits.

Il est donc crucial que le juge prenne en compte ces éléments pour assurer une bonne administration de la justice.

Quel est le rôle du juge en matière de conciliation selon l’article 21 du code de procédure civile ?

L’article 21 du code de procédure civile précise que « il entre dans la mission du juge de concilier les parties. »

Cette disposition souligne l’importance de la conciliation dans le processus judiciaire, en particulier dans les affaires où les parties peuvent trouver un terrain d’entente.

Le juge a ainsi la responsabilité d’encourager le dialogue entre les parties et de faciliter la recherche d’un accord amiable, ce qui peut contribuer à désengorger les tribunaux et à réduire les délais de traitement des affaires.

Dans le cas présent, le juge a agi conformément à cette mission en ordonnant la réouverture des débats pour permettre l’homologation du protocole d’accord transactionnel signé par les parties.

Cela démontre l’engagement du juge à respecter le principe de la conciliation et à favoriser des solutions amiables.

Comment le principe de la contradiction est-il appliqué selon l’article 16 du code de procédure civile ?

L’article 16 du code de procédure civile énonce que « le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. »

Ce principe fondamental garantit que chaque partie a le droit d’être entendue et de répondre aux arguments de l’autre partie.

Il est essentiel pour assurer l’équité du procès et la protection des droits des parties.

Dans le cadre de la décision rendue, le juge a veillé à ce que ce principe soit respecté en ordonnant la réouverture des débats, permettant ainsi aux parties de s’exprimer sur les éléments de droit et de fait qui avaient été soulevés.

Cela permet de s’assurer que toutes les voix sont entendues et que la décision finale repose sur une base solide et équitable.

Quelles sont les conséquences de la décision de réouverture des débats sur les dépens ?

La décision de réouverture des débats a des implications sur les dépens, qui sont les frais liés à la procédure.

Dans le cas présent, il est précisé que « la présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés. »

Cela signifie que les frais de justice ne seront pas immédiatement attribués à l’une ou l’autre des parties, mais seront examinés ultérieurement, une fois que l’affaire sera définitivement tranchée.

Cette approche permet de maintenir une certaine flexibilité dans la gestion des coûts de la procédure, en tenant compte des développements futurs et des résultats de la réouverture des débats.

Ainsi, les parties peuvent continuer à se concentrer sur la résolution de leur litige sans être immédiatement préoccupées par les implications financières de la procédure.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/53656 – N° Portalis 352J-W-B7I-C44JM

N° : 3

Assignation du :
22 Mai 2024

[1]

[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 janvier 2025

par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE

S.C.I. DU [Adresse 1] [Localité 3], Société civile immobilière
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Mylène MULQUIN de la SELEURL MULQUIN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #C1525

DEFENDERESSE

S.A.S. GESTION LOGISTIQUE & CONSEIL (G.L.C.)
[Adresse 1]
[Localité 3]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 06 décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé délivrée le 22 mai 2024 par la S.C.I. DU [Adresse 1] [Localité 3] à l’encontre de la S.A.S. GESTION LOGISTIQUE&CONSEIL, la citant à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’acquisition de la clause résolutoire, expulsion et paiement de provisions ;

Vu l’audience du 6 décembre 2024, lors de laquelle l’affaire a été plaidée, la gérante de la société défenderesse comparant en personne, non représentée, et lors de laquelle les parties ont été invitées à rencontrer un conciliateur de justice dans le cadre du délibéré ;

Vu le protocole d’accord transactionnel signé par les parties dans le cadre du délibéré fixé au 3 janvier 2025 et la demande d’homologation formulée par la partie demanderesse ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la réouverture des débats

L’article 444 du code de procédure civile impose au président d’ordonner la réouverture des débats soit lorsqu’un changement survient dans la composition de la juridiction, soit lorsque les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Hors de ces situations, le même article confère au président une faculté d’ordonner la réouverture des débats, une telle décision constituant une mesure d’administration judiciaire relevant de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire.

Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, « le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. ».

L’article 21 du même code prévoit qu’il « entre dans la mission du juge de concilier les parties. ».

En l’espèce, dans le cadre d’une bonne administration de la justice, au regard de la mission de conciliation incombant au juge, des principes de la contradiction et de l’oralité des débats devant la juridiction des référés de première instance, compte tenu des efforts déployés par les parties pour trouver un accord et de leur accord en ce sens, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats, afin de permettre son homologation.

La réouverture des débats sera donc ordonnée selon les termes du présent dispositif.

Sur les demandes accessoires

La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision avant dire droit,

Ordonnons la réouverture des débats à l’audience du 21 mars 2025 à 13 heures 30, pour vérifier la validation du protocole d’accord et son exécution ;

Réservons les dépens.

Fait à Paris le 03 janvier 2025

Le Greffier, Le Président,

Estelle FRANTZ Cristina APETROAIE


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