Réouverture des débats pour garantir le respect du contradictoire et l’actualisation des écritures.

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Réouverture des débats pour garantir le respect du contradictoire et l’actualisation des écritures.

L’Essentiel : Une propriétaire de deux chambres de service, situées au 7ème étage d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, a engagé une procédure judiciaire contre le syndicat des copropriétaires. Cette action a été initiée par un acte d’huissier en date du 31 mai 2021, visant à annuler une résolution adoptée lors de l’assemblée générale du 22 mars 2021. Suite à une nouvelle assemblée générale, la propriétaire a de nouveau assigné le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, devant le tribunal. Le juge a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et a renvoyé l’examen de l’affaire à une audience prévue pour le 02 juin 2025.

Contexte de l’affaire

Une propriétaire de deux chambres de service, situées au 7ème étage d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, a engagé une procédure judiciaire contre le syndicat des copropriétaires. Cette action a été initiée par un acte d’huissier en date du 31 mai 2021, visant à annuler une résolution adoptée lors de l’assemblée générale du 22 mars 2021.

Développements judiciaires

Suite à une nouvelle assemblée générale tenue le 05 août 2021, la propriétaire a de nouveau assigné le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, devant le tribunal. Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 21/7421. La clôture de l’affaire a été prononcée par ordonnance le 27 novembre 2023, avec une audience fixée au 05 février 2025 pour examiner le fond du dossier.

Demande de réouverture des débats

Le 29 janvier 2025, le juge de la mise en état a demandé aux parties de faire part de leurs observations concernant une éventuelle réouverture des débats, en raison d’une décision intervenue dans l’instance RG 21/7421. Le conseil du syndicat des copropriétaires a exprimé son souhait de réouvrir les débats, tandis que le conseil de la propriétaire s’y est opposé, tout en soumettant des documents sans autorisation.

Motifs de la décision

Selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que pour une cause grave survenue après sa délivrance. Le juge a également rappelé que le principe de la contradiction doit être respecté, permettant aux parties de débattre des éléments présentés. Un jugement rendu le 15 novembre 2024 dans l’affaire RG 21/7421 a établi un lien avec la présente affaire, justifiant ainsi la nécessité de révoquer l’ordonnance de clôture et de rouvrir les débats.

Conclusion de la décision

En conséquence, le juge de la mise en état a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 27 novembre 2023 et a renvoyé l’examen de l’affaire à une audience de mise en état prévue pour le 02 juin 2025. Les parties doivent soumettre des écritures actualisées tenant compte du jugement intervenu dans l’affaire RG 21/7421, avec des délais précis pour la production des documents. Toute autre demande a été rejetée.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de révocation de l’ordonnance de clôture selon l’article 803 du code de procédure civile ?

L’article 803 du code de procédure civile stipule que « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. »

Il est précisé que l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.

Ainsi, pour qu’une ordonnance de clôture soit révoquée, il faut qu’une cause grave soit survenue après sa délivrance. La simple constitution d’un avocat ne suffit pas à justifier cette révocation.

Comment le principe de la contradiction est-il garanti par le code de procédure civile ?

L’article 15 du code de procédure civile impose que « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. »

De plus, l’article 16 précise que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. »

Cela signifie que le juge ne peut retenir dans sa décision que les moyens, explications et documents qui ont été débattus contradictoirement. Il ne peut également fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir invité les parties à présenter leurs observations.

Ces articles garantissent ainsi que chaque partie ait la possibilité de défendre ses intérêts de manière équitable.

Quelle est la portée d’un jugement rendu dans une instance connexe sur une autre instance ?

Dans le cas présent, un jugement a été rendu le 15 novembre 2024 dans l’instance RG 21/7421, concernant les mêmes parties que celles de la présente affaire.

La décision de révoquer l’ordonnance de clôture et de rouvrir les débats a été motivée par la nécessité de recueillir les observations des parties sur l’incidence de ce jugement sur la présente instance.

Cela souligne l’importance de la prise en compte des décisions rendues dans des affaires connexes, car elles peuvent avoir un impact direct sur le litige en cours. Le respect du contradictoire impose que les parties soient informées et puissent débattre des conséquences de ces décisions sur leur situation.

Quelles sont les conséquences de la décision de réouverture des débats sur le calendrier de l’affaire ?

Suite à la décision de révoquer l’ordonnance de clôture, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 02 juin 2025 à 10h10 pour une nouvelle clôture et fixation.

Les parties doivent produire des écritures actualisées tenant compte du jugement intervenu le 15 novembre 2024. Ces écritures doivent être soumises sous RPVA avant le 05 avril 2025 pour la demande et avant le 28 mai 2025 pour la défense.

Cette réouverture des débats permet ainsi de garantir que toutes les parties disposent des informations les plus récentes et peuvent adapter leurs arguments en conséquence, tout en respectant le principe du contradictoire.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Me MERLE, Me BUNIAK

8ème chambre
1ère section

N° RG 21/13203
N° Portalis 352J-W-B7F-CVL64

N° MINUTE :

ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 Février 2025

DEMANDERESSE

Madame [H] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Maître Cécile MERLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0070

DEFENDEURS

S.A. CABINET CRAUNOT
[Adresse 3]
[Localité 4]

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] – [Localité 6], représenté par son syndic, la S.A. Cabinet CRAUNOT
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentés par Maître Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1260

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente

assistée de Madame Justine EDIN, Greffière

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Insusceptible de recours

EXPOSE DU LITIGE

Mme [H] [W] est propriétaire des lots 45 et 46, consistant en deux chambres de service au 7ème étage de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par acte d’huissier en date du 31 mai 2021, Mme [W] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant la présente juridiction aux fins d’annulation de la résolution n° 25 de l’assemblée générale du 22 mars 2021.

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 21/7421.

A la suite de la tenue d’une nouvelle assemblée générale le 05 août 2021, Mme [W] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en cause, représenté par son syndic en exercice, ainsi que la SA Cabinet Craunot in personam, devant le tribunal de céans par acte d’huissier du 21 octobre 2021, objet de la présente instance.

La clôture de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 27 novembre 2023, avec fixation au fond à l’audience du 05 février 2025.

Par message RPVA du 29 janvier 2025, le juge de la mise en état a sollicité les observations des parties sur une éventuelle réouverture des débats, en raison de la survenance d’une décision dans l’instance RG 21/7421.

En réponse, le conseil du syndicat des copropriétaires a indiqué souhaiter la réouverture des débats ; le conseil de Mme [W] s’y est opposé, et a communiqué, sans y être autorisée, cinq documents.

La décision a été mise en délibéré au 04 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable au litige  » L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
(…)
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.  »
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile,  » Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.  »

L’article 16 du code de procédure civile prévoit que  » le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.  »

Sur ce,

Un jugement a été rendu le 15 novembre 2024 par la 3ème section de cette chambre dans le RG 21/7421, concernant les mêmes parties que celles de la présente affaire et avec laquelle elle présente un lien.

Par conséquent, une révocation d’office de l’ordonnance de clôture ainsi qu’une réouverture des débats s’impose pour recueillir les observations des parties sur l’incidence de cette décision sur la présente instance, d’une part, et pour l’actualisation des écritures, d’autre part, le tout dans le souci du respect du contradictoire.

Le moyen allégué par Mme [W] tiré du refus antérieurement opposé du juge de la mise en état d’une jonction des deux instances est inopérant dès lors que cette décision, constituant une mesure d’administration judiciaire, n’empêche néanmoins pas de solliciter les observations des parties sur l’incidence du jugement concernant la première d’entre elles sur la seconde.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et non susceptible d’appel,

ORDONNONS la révocation de l’ordonnance de clôture du 27 novembre 2023,

RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 02 juin 2025 à 10h10 pour nouvelle clôture et fixation, avec écritures actualisées des parties tenant compte du jugement intervenu le 15 novembre 2024 concernant le RG 21/7421, à produire sous RPVA avant le 05 avril 2025 en demande, et avant le 28 mai 2025 en défense,

REJETONS toute autre demande.

Faite et rendue à Paris le 04 Février 2025.

La Greffière La Juge de la mise en état


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