Réouverture des débats et radiation d’une procédure en raison de l’absence de réponse des parties

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Réouverture des débats et radiation d’une procédure en raison de l’absence de réponse des parties

L’Essentiel : Par un arrêt du 6 juin 2024, la cour a décidé de rouvrir les débats et de révoquer l’ordonnance de clôture antérieure pour un examen approfondi du litige. La société Agence Royale Service Sécurité Privée doit soumettre, avant le 30 juin 2024, des documents essentiels, dont le jugement du 12 avril 2021 concernant le licenciement de M. [X]. L’audience est fixée au 19 septembre 2024, mais en raison de l’absence des parties, la cour a décidé de radier l’affaire du répertoire général, avec possibilité de réinscription sous conditions.

Ordonnance de réouverture des débats

Par un arrêt daté du 6 juin 2024, la cour a décidé de rouvrir les débats et de révoquer l’ordonnance de clôture antérieure. Cette décision a été prise afin de permettre un examen plus approfondi des éléments du litige.

Obligations de la société Agence Royale Service Sécurité Privée

La cour a ordonné à la société Agence Royale Service Sécurité Privée de soumettre, avant le 30 juin 2024, plusieurs documents essentiels. Parmi ceux-ci figure le jugement du 12 avril 2021 du conseil des prud’hommes de [Localité 5], qui a déclaré le licenciement de M. [X] sans cause réelle et sérieuse. De plus, la société doit fournir toute pièce et observation pertinente concernant les effets de ce jugement sur le litige en cours devant la chambre 6-8 du pôle social de la cour d’appel de Paris.

Prochaines étapes et audience

La cour a prévu que l’ordonnance de clôture serait prononcée le 3 septembre 2024. Elle a également renvoyé l’affaire à une audience fixée au 19 septembre 2024 à 9 heures, en précisant que le présent arrêt servait de convocation pour les parties concernées.

Absence des parties à l’audience

Lors de l’audience du 19 septembre 2024, aucune des parties n’était présente. La société Agence Royale Service Sécurité Privée n’a pas répondu aux demandes de la cour ni au message de relance envoyé le 5 juillet 2024.

Radiation de l’affaire

En raison de l’absence de réponse de la société, la cour a décidé de radier l’affaire du répertoire général. La réinscription de l’affaire ne pourra se faire que sous certaines conditions, notamment la présentation du jugement du 12 avril 2021 et d’autres documents pertinents relatifs au litige.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle décision a été prise par la cour le 6 juin 2024 ?

Par un arrêt daté du 6 juin 2024, la cour a décidé de rouvrir les débats et de révoquer l’ordonnance de clôture antérieure.

Cette décision a été prise afin de permettre un examen plus approfondi des éléments du litige.

Quels documents la société Agence Royale Service Sécurité Privée doit-elle soumettre ?

La cour a ordonné à la société Agence Royale Service Sécurité Privée de soumettre, avant le 30 juin 2024, plusieurs documents essentiels.

Parmi ceux-ci figure le jugement du 12 avril 2021 du conseil des prud’hommes de [Localité 5], qui a déclaré le licenciement de M. [X] sans cause réelle et sérieuse.

De plus, la société doit fournir toute pièce et observation pertinente concernant les effets de ce jugement sur le litige en cours devant la chambre 6-8 du pôle social de la cour d’appel de Paris.

Quelles sont les prochaines étapes et la date de l’audience ?

La cour a prévu que l’ordonnance de clôture serait prononcée le 3 septembre 2024.

Elle a également renvoyé l’affaire à une audience fixée au 19 septembre 2024 à 9 heures, en précisant que le présent arrêt servait de convocation pour les parties concernées.

Que s’est-il passé lors de l’audience du 19 septembre 2024 ?

Lors de l’audience du 19 septembre 2024, aucune des parties n’était présente.

La société Agence Royale Service Sécurité Privée n’a pas répondu aux demandes de la cour ni au message de relance envoyé le 5 juillet 2024.

Quelles conséquences a eu l’absence de réponse de la société ?

En raison de l’absence de réponse de la société, la cour a décidé de radier l’affaire du répertoire général.

La réinscription de l’affaire ne pourra se faire que sous certaines conditions, notamment la présentation du jugement du 12 avril 2021 et d’autres documents pertinents relatifs au litige.

Quels motifs ont conduit à la radiation de l’affaire ?

La société Agence Royale Service Sécurité Privée n’a donné aucune suite aux demandes formées par la cour et n’a pas répondu au message RPVA de relance du 5 juillet 2024.

La cour n’est donc pas en mesure de statuer et il convient dès lors d’ordonner la radiation de la présente affaire, la réinscription au rang des affaires en cours ne pouvant s’opérer que dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 8

ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01299 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBIZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F 19/01752

APPELANTE

SARL AGENCE ROYALE SERVICES SECURITÉ PRIVÉE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Estelle MAILLANCOURT, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ

Monsieur [I] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

N’ayant pas constitué avocat, ni défenseur syndical, assignation à personne le 26 avril 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère Présidente de chambre

Mme Nathalie FRENOY, Présidente de chambre

Mme Sandrine MOISAN, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère Préisdente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

– RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

– mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par arrêt du 6 juin 2024, auquel il convient de se référer pour plus ample informé, la cour a :

ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture,

ordonné à la société Agence Royale Service Sécurité Privée de verser aux débats avant le 30 juin 2024, les éléments suivants :

le jugement du 12 avril 2021 rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 5] aux termes duquel le licenciement de M. [X] a été considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse,

toute pièce et observation utile sur les effets dudit jugement sur le litige en cours devant la chambre 6-8 du pôle social de la cour d’appel de Paris saisie d’une déclaration d’appel formée par la société Agence Royale Service Sécurité Privée contre le jugement du conseil des prud’hommes de Créteil rendu le 13 décembre 2021 et opposant M. [X] à la société Agence Royale Service Sécurité Privée, relativement au licenciement pour faute grave prononcé le 28 octobre 2019 à son égard,

dit que l’ordonnance de clôture serait prononcée le 3 septembre 2024,

renvoyé la cause et les parties à l’audience du 19 septembre 2024 à 9 heures, salle Louise Hanon, le présent arrêt valant convocation des parties à l’audience,

sursis à statuer sur l’ensemble des demandes,

réservé les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2024 à laquelle aucune des parties n’a comparu.

MOTIFS

La société Agence Royale Service Sécurité Privée n’a donné aucune suite aux demandes formées par la cour et n’a pas répondu au message RPVA de relance du 5 juillet 2024.

La cour n’est donc pas en mesure de statuer et il convient dès lors d’ordonner la radiation de la présente affaire, la réinscription au rang des affaires en cours ne pouvant s’opérer que dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

ORDONNE la radiation du présent dossier portant le numéro RG/ 2201299 au répertoire général,

DIT que la réinscription ne pourra se faire que sur présentation :

du jugement du 12 avril 2021 rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 5] aux termes duquel le licenciement de M. [X] a été considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse,

de toute pièce et observation utile sur les effets dudit jugement sur le litige pour lequel une réinscription au rang des affaires en cours est demandée,

de conclusions et d’un bordereau de communication de pièces.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


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